LES LOTERIES
Lorsqu il s agit, au contraire, de fonder une œuvre durable et permanente, de construire, par exemple, une ccole ou une église, 1 autorisation ne doit être accordée que si cette œuvre se rattache au service d’un établissement public reconnu et organisé par la loi. (Voy. la séance de la chambre des représ, du 29 avril 4879.)
II n’y a donc pas lieu d’autoriser une loterie dont le produit est destiné à l’entretien d’une école dominicale ou, en général, d’une école privée (arr. roy. du 24 avril 1881, Monit . du 1 1 mai 1881).
1504. B. Sont exceptées de la prohibition concernant les loteries les opérations financières des puissances étrangères faites avec primes ou remboursables par la voie du sort, lorsque la cote officielle en est autorisée par le gouvernement (loi du 31 décembre 1851, art. 8, n° 1).
Une loi en date du 50 décembre 1867 a implicitement abrogé l’arrêté royal du 15 novembre 1840, aux termes duquel les titres, obligations et actions émis par des gouvernements étrangers ne pouvaient être admis à la cote officielle de la bourse sans l’autorisation du ministre de l’intérieur. (Voy. n° 1479.)
Mais lorsqu’il s’agit des opérations financières ayant le caractère de loteries, la prohibition édictée par la loi de 1851 subsiste dans toute sa rigueur.
1505. C. Sont également exceptées les opérations financières de même nature, faites par les provinces et communes du royaume, ainsi que les opérations des sociétés anonymes ou tonlinières faisant accessoirement des remboursements avec primes par la voie du sort, lorsqu’elles ont été autorisées par le gouvernement (art. 8, n° 2.)
Il n’est pas permis néanmoins de greffer une loterie sur ces opérations financières. Ainsi le changeur qui vend, non pas les titres qui s’y rapportent, mais la chance de gagner les primes afférentes à tel ou tel tirage déterminé, c’est-à-dire l’élément purement aléatoire attaché aux titres, se rend passible des peines comminées contre les entrepreneurs de loteries illicites. (Brux., 4 juin 1864, Pasic., 1866, 2, 78; Circul. Just. du 9 janvier 1864, rapp. dans la Pasinomie.)
LIYKE HUITIÈME. — TITHE XL.
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TITRE XL
Les collectes.
SOMMAIRE
Les collectes qui ont pour objet d'adoucir des calamités ou des malheurs ne peuvent avoir lieu qu’en vertu d’une autorisation administrative.
1506. Les lois organiques des etablissements de bienfaisance et des fabriques d’église consacrent en faveur de ces établissements le droit de faire des collectes dans les lieux publics et même au domicile des particuliers. Nous nous sommes étendu sur cet objet aux nos 917, 918 et 1088.
Tous autres établissements ou personnes qui veulent faire des collectes à domicile, pour adoucir des calamités ou des malheurs, doivent, au préalable, en obtenir l’autorisation par écrit :
A. De l’administration communale, si la collecte n’a lieu que dans une commune;
B. De la députation provinciale, quand la collecte se fait dans plus d’une commune;
C. Du roi, si la collecte s’étend sur plus d’une province (arr. roy. du 22 septembre 1823).
Ces dispositions restrictives ne concernent que les collectes d’aumônes organisées en faveur d’établissements ou de personnes qui auraient éprouvé des malheurs ou des calamités. Aucune autorisation n’est requise pour toutes autres collectes, quel qu’en soit l’objet, scientifique, littéraire, politique, philosophique ou religieux. (Cass., 1er juillet 1861, Pasic., 1861, 1, 293.)
— Mais comme les collectes faites sur la voie publique peuvent provoquer des attroupements et produire du désordre, les
conseils communaux ont le droit de soumettre, les collectes de
cette espèce à une autorisation préalable. (Cass., 2 février 1880,
La police administrative a le droit, même en l’absence d’un règlement sur la matière, d’interdire les collectes dans les rues et lieux publics, lorsqu’elle juge que ces collectes sont de nature
ElUt ATA ET ADDENDA.
à porter atteinte au maintien du bon ordre. (Gand, 4 mars 1880 Pasic., 1880, 2, 179).
Quant aux collectes qui se font dans le domicile des particuliers, en sonnant de porte en porte, l’autorité communale n’a pas le droit de les interdire. (Voy. n° 747.)