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FABRICATION ET COMMERCE DES ARMES

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Cette liberté est soumise aux restrictions suivantes :

1498. .4. Toutes les armes à feu destinées au commerce, fabriquées dans le pays, de quelque calibre et dimension qu’elles soient, doivent être éprouvées au banc d’épreuves établi à cet effet à Liège (arr. roy. du 8 septembre 1846, art. 1er).

L’article 8 du décret du 14 décembre 1 810 punit d’une amende de trois cents francs et de confiscation les fabricants, marchands et ouvriers qui vendent des armes à feu non éprouvées ni marquées du poinçon d’acceptation. Mais le fait d’exposer en vente des armes non éprouvées n’est ni prévu ni puni par la loi. L’article 46 de l’arrêté royal du 16 juin 1853, défendant aux armuriers, sous peine de l’amende fixe de trois cents francs, d’exposer en vente ou d'avoir dans leurs magasins ou ateliers aucun canon de fusil achevé sans qu’il ait été éprouvé et marqué des poinçons voulus, n’est donc pas légal et ne doit pas être appliqué par les tribunaux. (Cass., 12 janvier 1875, Pcisic .. 1875, 1, 75.)

— Les armes étrangères peuvent être importées en franchise de droits, moyennant une simple déclaration. Elles peuvent être exposées en vente, comme les armes de fabrication belge, à la seule condition qu’elles aient été éprouvées dans le pays de leur provenance et que le poinçon constatant cette épreuve y soit apposé (arr. roy. du 16 juin 1853).

1499. B . Il est défendu, sous peine de huit jours à six mois d’emprisonnement, de fabriquer, débiter, exposer en vente ou distribuer des armes prohibées par les lois ou règlements d’administration publique (code pénal, art. 316).

Le port des armes prohibées est puni d’une amende de vingtsix à deux cents francs (art. 317).

Dans l’un et l’autre cas les armes doivent être confisquées.

— La prohibition dont il s’agit est générale et absolue et ne comporte pas d’exception au profit des gardes champêtres ou des autres fonctionnaires astreints ou autorisés à porter des armes. Ces fonctionnaires ne peuvent porter que des armes apparentes prescrites par les lois ou règlements. (Dinant, 7 avril 1875, Pasic., 1875, 3, 306.)

— Sont prohibés :

Les poignards, les couteaux en forme de poignards, soit de poche, soit de fusil, les baïonnettes, les pistolets de poche, les

épées en bâtons, les bâtons à ferrements autres que ceux qui sont ferrés par le bout, et, en général, toutes les armes offensives cachées et secrètes. (Déclaration du roi, du 25 mars 1728, confirmée par le décret du 12 mars 1806.)

Sont spécialement prohibés les fusils et pistolets à vent (décret du 2 nivôse an xiv, art. 1er).

— On doit ranger parmi les armes secrètes prohibées les' fusils qui se démontent instantanément en trois pièces, dits afvyzers. (Brux., 6 avril 1866, Pasic., 1866, 2, 224.)

— Les pistolets do poche sont compris dans l’énumération qui précède. Toutefois, l’autorisation de les fabriquer et de les débiter résulte virtuellement des articles 8 et 9 du décret du 14 décembre 1810. Le port seul de ces armes est interdit. (Cass., 2 septembre 1859, Pasic., 1859, 1, 275.)

1500 C. La loi belge du 7 octobre 1851 subordonnait à des formalités sévères non seulement le port, mais encore la fabrication, la vente et la détention des armes de guerre.

Cette loi de circonstance a cessé d’ètre en vigueur depuis longtemps.

— Aux termes de la loi du 26 mai 1876, art. 1er, quiconque, sans motifs légitimes ou sans autorisation légale, est trouvé porteur d’une arme de guerre, est passible d’une amende de 26 à 200 francs. Si le coupable fait partie d’un rassemblement, il peut être condamné, en outre, à l’emprisonnement. Dans les deux cas, les armes sont saisies et confisquées.

On entend par armes de guerre celles qui servent ou ont servi à armer les troupes belges ou étrangères. Cette définition est copiée sur celle qu’on trouve dans la loi française des 14-17 juillet 1860, article 2.

— Le port des armes de guerre peut être autorisé par le bourgmestre de la commune où les intéressés ont leur domicile. En cas de refus ou de retrait de l’autorisation, le recours est ouvert auprès du gouverneur de la province (arr. roy. du 29 juin 1876).

— Celui qui a obtenu de son bourgmestre l’autorisation de porter des armes de guerre peut les porter dans toutes les com munes du royaume. (Circul. min. du 8 sept. 187 ($, Revue adm., 1877, p. 540.)

LES LOTEIIIES.

1501. Les fabriques et magasins de poudres et de matières fulminantes, détonantes et brisantes, sont rangés par l’arrêté royal du 29 janvier 1865 dans la première classe des établissements dangereux, insalubres et incommodes. On ne peut les établir que moyennant la permission de la députation provinciale.

D’un autre côté, des mesures ont été prises pour obvier aux dangers que présente le commerce de la poudre à tirer. Ces mesures font l’objet d’un règlement, en date du 21 mars 1815, concernant la vente, la circulation et le transport de la poudre, d’un arrêté, en date du 17 février 1859, relatif aux mesures de précaution à prendre pour l’emmagasinage des poudres, et d’un arrêté, en date du 15 juillet 1859, sur le transport de la poudre à tirer.

— L’arrêté du 21 mars 1815 a été pris par le prince souverain, qui possédait, à cette époque, la puissance législative. Comme il n’a qu’une portée purement réglementaire, on doit admettre, pensons-nous, que le chef du pouvoir exécutif peut y apporter des modifications dans l’intérêt de la sûreté publique dont il est le gardien. (Voy. suprà, n° 77.)

Le gouvernement considère toutefois cet arrêté comme ayant la même force qu’une loi proprement dite, et il a, en conséquence, déposé, sous la date du 23 décembre 1880, un projet de loi dont l’objet est d’autoriser le roi à régler le débit et le transport de la poudre à tirer et des matières explosives. (Vov. Docum. delà ch. des représ., 1880-1881, p. 67.)

— Le transport et l’emmagasinage de la poudre dynamite ont été soumis à des mesures spéciales de précaution par l’arrêté roval du 4 novembre 1869.

TITRE XXXIX

Les loteries.

SOMMAIRE

150-2. Les loteries sont prohibées, sauf certaines exceptions.

1503. Des loteries dont le produit est affecté à un but d'utilité publique.

1504. Des opérations financières des puissances étrangères faites avec primes ou remboursables par la voie du sort.

4505. Des lots à primes émis par les provinces et les communes.

1502. Sont réputées loteries toutes opérations offertes au public et destinées à procurer un gain par la voie du sort (Code pénal, art. 501).

Cette définition comprend toutes les combinaisons faites en vue de procurer des gains aléatoires, et notamment les ventes d’immeubles ou d’objets mobiliers par actions tirées au sort, les ventes avec primes ou autres bénéfices dus au hasard, et les loteries proprement dites, ou tombolas, qui consistent en mises d’argent donnant droit à une chance de gain.

— Les loteries sont prohibées (loi du 51 décembre 1851, art. 1er).

Les auteurs, entrepreneurs, préposés ou agents des loteries prohibées, ceux qui ont placé, colporté ou distribué des billets, ceux qui par des avis, annonces, affiches ou par tout autre moyen de publication, ont fait connaître l’existence de ce s loteries ou facilité l’émission de leurs billets, sont punis conformément aux articles 502 et 505 du code pénal.

— Les loteries en plein vent sont prohibées par l’article 557, n° 5, du code pénal, portant que ceux qui auront établi ou tenu dans les rues, chemins, places ou lieux publics des jeux de loterie ou d’autres jeux de hasard sont passibles d’une amende de cinq à quinze francs et d’un emprisonnement d’un à quatre jours, ou d’une de ces peines seulement.

— La prohibition édictée par la loi du 51 décembre 1851 comporte plusieurs exceptions que nous allons indiquer.

1503. A. Les loteries exclusivement destinées à des actes de piété ou de bienfaisance, à l’encouragement de l’industrie ou des arts, ou à tout autre but d’utilité publique peuvent être autorisées par le collège échevinal, la députation permanente ou le roi, suivant que l’émission des billets est faite ou annoncée dans l’étendue d’une seule commune, d’une province ou de plusieurs provinces. (Voy. l’art. 7.)

Lorsque le produit d’une loterie est destiné à un emploi immédiat, par exemple à secourir les victimes d’un accident, elle peut toujours être autorisée.

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