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Des chemins à destination spéciale

760. La voirie municipale comprend toutes les voies de communication autres que les grandes routes, les routes provinciales et les routes concédées.

Les administrations communales exercent un droit de police sur les voies municipales et sont ordinairement propriétaires du sol sur lequel ces voies sont établies.

— La voirie municipale se subdivise en voirie urbaine et voirie vicinale.

On range parmi les dépendances de la voirie urbaine les rues des villes, d’une part, et des portions agglomérées des communes rurales, d’autre part, quand ces communes rurales comptent deux mille habitants ou davantage (arg. de l’art. 1er de la loi du 1er février 1844).

Les autres dépendances de la petite voirie constituent la voirie vicinale.

761. L’ouverture, l’élargissement et la suppression des rues et des chemins vicinaux doivent être délibérés par les conseils communaux, sous la réserve de l’approbation de l’autorité supérieure. (Voy. les art. 76, n° 7, et 77, n° 8, de la loi comra.)

L’établissement d’une voie publique peut aussi s’accomplir par

TITRE IV

la prescription trentenaire, sans qu’il y ait un décret formel de l’autorité. Quand, par exemple, une impasse a eu, durant trente années consécutives, une destination publique, elle acquiert le caractère d’une voie de communication dépendant du domaine public. (Brux., 17 mai 1870, Pasic., 1873, 2, 519.)

Par contre, un chemin public peut perdre sa destination par suite d’un non-usage certain et prolongé. Il devient alors prescriptible comme les biens qui sont dans le commerce. (Brux., 15 mai 1855, Pasic., 1856, 2, 153.)

762. Les rues des villes sont établies par l’autorité, non seulement pour servir de voies de communication, mais encore pour être bordées d’habitations et fournir aux maisons l’air, le jour, l’accès et les autres aisances sans lesquelles les rues n’auraient point de raison d’être.

Lors donc que les riverains ont élevé des constructions en se conformant à l’alignement et aux conditions de bâtisse que leur a imposées l’administration, il se forme un contrat tacite ou formel qu’aucune des parties ne peut rompre sans s’exposer à des dommages-intérêts. (Brux., 17 mai 1870, Pasic., 1875, 2, 519. — Voy. suprà , n° 545, et infrà, n° 775.)

763. Il existe néanmoins certaines catégories de rues à destination spéciale, dont les particuliers ne peuvent user qu’à titre de tolérance et non jure civitatis.

Quand, par exemple, un particulier a construit une maison avec accès sur le chemin de ronde qui entoure une ville forte, il ne jouit de cet accès qu’à titre de simple tolérance. (Jugem. du trib. de Bruges, du 12 juillet 1876, Pasic., 1877, 3, 57. — - Brux., 17 mai 1870, Pasic., 1873, 2, 519.)

— De même, l’avenue qui relie un cimetière à une chaussée n’est établie que pour Pusage de ce cimetière et non pour servir de voie publique de communication. C’est une propriété privée sur laquelle les riverains n’ont pas le droit d’accès. (Jugem. inédit rendu le 24 février 1877 par le trib. de Brux. en cause de la ville de Brux. contre Van Cutsem.)

— On range enfin dans la même catégorie les places qui servent au stationnement des voitures et des voyageurs devant les gares des chemins de fer. Ces places sont des dépendances de la voie ferrée et ont une destination spéciale. Elles ne constituent

LA VOIRIE COMMUNALE

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