‹ Le droit administratif de la BelgiqueChapitre 49 sur 190 · Répression des contraventions · texte numérisé non relu

Répression des contraventions

758. Le bourgmestre est chargé de l’exécution des ordonnances de police.

759. Responsabilité des communes en cas d’attentats commis envers les personnes ou

envers les propriétés.

745. L'étendue de la police communale est déterminée par la loi des 16-24 août 1790, titre XI, article 5 (publiée en Belgique le 7 pluviôse an v).

Cette loi définit comme suit les objets de police confiés à la vigilance des municipalités :

746. « 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du « passage dans les rues, quais, places et voies publiques, ce qui « comprend le nettoiement, l’illumination, l’enlèvement des « encombrements, la démolition ou la réparation des bâtiments « menaçant ruine, l’interdiction de rien exposer aux fenêtres ou « autres parties des bâtiments, qui puisse nuire par sa chute, et « celle de rien jeter qui puisse blesser ou endommager les pas- « sants, ou causer des exhalaisons nuisibles. »

Cette disposition concerne toutes les voies publiques sans aucune exception, même les routes appartenant à l’État. Il eût été contraire aux règles d’une bonne administration de soustraire à l’autorité des administrations locales une partie des rues qui

A POUCE COMMUNALE

traversent les communes, et si le législateur avait eu l'intention d’admettre une pareille exception, il l’aurait exprimée d’une manière expresse et formelle. (Cass., 50 mars 1868, Pasic., 1868, 1, 295.)

L’article 90 de la loi communale et l’arrêté royal du 29 février 1856 ont, il est vrai, attribué aux députations permanentes la police des alignements en ce qui touche la grande voirie, mais ils ont laissé intact le droit qu’ont les autorités communales de pourvoir au maintien du bon ordre dans toutes les voies publiques sans exception.

L’autorité communale a le droit, par exemple, en vertu de l’article 551, n° 4, du code pénal, de faire enlever les matériaux, les échafaudages ou autres objets quelconques qui embarrassent momentanément les places ou toutes autres parties de la voie publique. Elle peut aussi, à plus forte raison, supprimer les bornes et autres obstacles permanents qui entravent la circulation, soit dans les dépendances de la voirie urbaine ou vicinale, soit sur les grandes routes (même arrêt).

— Le droit de police de l’autorité communale s’exerce non seulement sur les voies publiques proprement dites, mais encore sur les ruelles, impasses et passages établis à travers les propriétés particulières et rentrant dans les termes de la loi du 1er février 1844, article 1er. (Voy. n° 764.)

— Les mesures que l’autorité communale a le droit de prendre pour faire jouir les habitants des avantages d’une bonne police dans les rues et dans les lieux publics, s’étendent nécessairement aux causes qui ont leur principe et leur siège dans l’enceinte des propriétés particulières et dont l’action insalubre, se propageant au dehors, est de nature à nuire à la santé publique et à amener des fléaux calamiteux. (Cass., 25 janvier 1865, Pasic., 1865, 1, 155.)

Les conseils communaux peuvent, en conséquence, défendre aux particuliers de construire, changer, réparer ou démolir, sans autorisation, aucuns bâtiments, murs ou clôtures le long de la voie publique ou ailleurs.

Leur pouvoir réglementaire n’est circonscrit par la loi à aucune zone déterminée le long de la voirie, car il doit, pour être efficace et répondre à son but, s’étendre à tous les lieux dans

lesquels il convient de prendre des précautions afin de satisfaire aux exigences d’une bonne police.

Un règlement communal peut donc défendre de construire, sans l’autorisation du collège échevinal, des maisons ou habitations dans des cours intérieures, jardins ou emplacements quelconques. (Cass., 22 juillet 1879, Rev. adm ., 1879, p. 460.)

— Les conseils communaux peuvent exiger que les terrains attenant à la voie publique soient clôturés, et déterminer les dimensions et les formes des clôtures. (Cass., 20 juin 1870, Pasic., 1870, 1, 564.)

— Le droit de décider si un bâtiment menace ruine et s’il y a nécessité de le démolir est dans les attributions exclusives de l’autorité communale. Les tribunaux ne peuvent ni contrôler ni réformer les décisions qu’elle prend à cet égard. (Cass., 17 juin 1861, Pasic., 1861, 1, 559. — Yov. suprà, n° 175.)

— La voie publique étant affectée à la circulation et non au stationnement, l’autorité locale a le droit d’interdire le stationnement ou de le subordonner aux mesures de police que réclament le bon ordre, la sûreté et la commodité des habitants. (Cass., 2 juin 1879, Pasic., 1879, 1, 290.)

Est donc légal le règlement de police qui oblige tout individu exerçant la profession de commissionnaire stationnant sur la voie publique de se munir d’une autorisation de l’administration communale. (Cass., 20 novembre 1865, Pasic., 1866, 1, 90.)

Mais les règlements communaux qui astreignent d’une manière absolue les colporteurs à se munir d’une autorisation lors même qu’ils exercent leur profession sans stationner sur la voie publique, ne se rattachent à aucun des objets de police définis parla loi des 16-24 août 1790 et sont, par conséquent, dépourvus de force légale. (Trib. de simple police de Brux., 28 octobre 1879, Rev. admin., 1880, p. 55.)

— Les affiches pouvant être une cause d’attroupements et d’obstacles à la circulation, le conseil communal a le droit de fixer les lieux où il est permis d’afficher et de défendre que les affiches soient apposées par des personnes autres que celles qu’il a commissionnées à cet effet.

Mais il y aurait abus et violation de l’article 18 de la Constitution s’il autorisait le bourgmestre à s’ériger en censeur des

LA POLICE COMMUNALE

annonces et à supprimer celles qui lui déplairaient. (Yoy. Cass., 28 avril 1879, Pasic., 1879, 1, 234.)

— L’intervention de J’autorHé communale n’a plus de raison d’être quand l’intérêt de la salubrité et de la sûreté publiques n’est plus en jeu.

Le conseil communal ne pourrait donc, sans excéder ses attributions, prescrire l’emploi de certaines couleurs déterminées pour la peinture extérieure des maisons. (Cass., 7 mars 1835.)

Il ne peut pas davantage déterminer, dans le seul but d’embellir la ville, la hauteur minima des constructions que les particuliers sont autorisés à élever sur les places publiques ou le long des boulevards. (Cass., 21 décembre 1868, Belg. jud., 1869, p. 126.)

747. « 2° Le soin de réprimer et de punir les délits contre « la tranquillité publique, tels que les rixes et disputes accom- « pagnées d’ameutement dans les rues, le tumulte excité dans « les lieux d’assemblée publique, les bruits et attroupements « nocturnes qui troublent le repos des citoyens. »

— De ce texte dérive pour les agents de la police locale, lorsque des troubles se commettent sur la voie publique, le droit d’éloigner les auteurs du désordre par la force, même de les appréhender au corps et de les conduire aux bureaux de police. (Yoy. Brux., 24 juillet 1838, Pasic., 1838, 2, 505.)

— De là dérive aussi pour les conseils communaux le droit de statuer des peines, sinon contre le vice ou l’état d’ivresse considéré en lui-même, tout au moins contre les conséquences de l’ivresse, en tant qu’elles troublent la tranquillité publique. (Cass., 18 novembre 1867, Pasic., 1868, 1, 185.)

— La surveillance de l’exploitation des voitures de place stationnant sur la voie publique intéresse directement le maintien de l’ordre, la sûreté et la tranquillité des habitants et rentre dans les attributions des conseils communaux, qui peuvent établir à cet égard des mesures de police locale. Il a même été jugé qu’ils ont le droit de fixer le prix des courses de ces voitures, par le motif que les occasions de tumulte ou de désordre ne manqueraient pas de se produire du moment que les cochers en stationnement pourraient débattre le prix des courses, établir une concurrence entre eux et refuser enfin, sous prétexte d’insuffisance du prix ou sous tout autre prétexte, de conduire les

TITRE III

personnes qui veulent se servir de leurs voitures. (Cass., 15 mars 1809, Pasic., 1869, 1, 580.)

— Les conseils communaux peuvent-ils défendre les collectes à domicile, sous prétexte que les collecteurs, en sonnant de porte en porte et en pénétrant, sans y avoir été appelés, dans le domicile des citoyens, troublent la tranquillité, la sûreté et le bon ordre dans les rues ?

La cour de cassation a résolu cette question négativement. Si des collectes faites à domicile, dit l’arrêt, peuvent être pour les habitants un sujet de trouble individuel et d’importunités fâcheuses, on ne peut néanmoins les considérer comme étant par ellesmêmes et indépendamment de toutes autres circonstances, de nature à porter atteinte à la tranquillité publique. (Cass., 10 août

Il en est autrement des collectes qui se font sur la voie publique. Elles sont de nature à provoquer des attroupements, à produire du désordre, à entraver la circulation. Les règlements de police locaux peuvent, dès lors, les soumettre à une autorisation préalable. (Cass., 2 février 1880, Pasic., 1880, 1, 65. — Voy. n° 1506.)

748. « 5° Le maintien du bon ordre dans les endroits où il « se fait de grands rassemblements d’hommes, tels que les « foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spec- « tacles, jeux, cafés, églises et autres lieux publics. »

— La loi des 19-22 juillet 1791, titre Ier, article 9, dispose :

« A l’égard des lieux où tout le monde est admis indistincte-

« ment, tels que les cafés, cabarets, boutiques et autres, les « officiers de police pourront toujours y entrer, soit pour pren- « dre connaissance des désordres ou contraventions aux règle- « ments, soit pour vérifier les poids et mesures..., la salubrité « des comestibles et médicaments. »

Le mot toujours dont se sert cette loi exclut toute distinction entre le temps de jour et le temps de nuit, ainsi que toute limitation d’heure. L’article 129 de la loi du 28 germinal an vi s’oppose, il est vrai, à ce que la gendarmerie fasse des visites dans les cabarets après l’heure de la retraite ; mais cette restriction ne concerne pas les fonctionnaires de l’ordre administratif et de l’ordre judiciaire : la loi du 19 juillet 1791 confère à ceux-ci un

LA POLICE COMMUNALE

droit de visite plus étendu qu’aux simples agents de la force publique. (Voy. Cass., 15 janvier 1855, Pasic., 1855, 1, 70.)

— L’autorité communale est chargée de maintenir le bon ordre dans les cafés et cabarets. Mais elle n’a pas le droit d’en subordonner l’ouverture à une autorisation préalable. Elle surveille les établissements ouverts au public ; elle ne peut pas les empêcher de s’ouvrir. La nécessité irritante d’une autorisation préalable serait la négation même de cette surveillance. (Cass. Fr., 6 février, 1847, D. P., 1847, 1, 57.)

— Le conseil communal fait les règlements nécessaires pour tout ce qui concerne les spectacles. Il veille à ce qu’il ne soit donné aucune représentation contraire à l’ordre public (loi comm., art. 97).

La police journalière des spectacles appartient au collège échevinal. Il peut, dans des circonstances extraordinaires, dit la loi, interdire toute représentation, pour assurer le maintien de la tranquillité publique ( ibicl .).

Le danger qu’une représentation dramatique peut faire courir à l’ordre public n’est pas, en générai, inhérent à la pièce même. Il naît des circonstances, il se produit dans ces moments où l’atmosphère, en quelque sorte chargée de fluide électrique, vient s’enflammer aux illusions de la scène. (Nothomb, séance de la chambre des représ, du 25 février 1856.)

Voilà les circonstances extraordinaires auxquelles la loi fait allusion et qui légitiment l’intervention du collège échevinal.

Mais l’autorité communale commet un excès de pouvoir lorsqu’elle défend, d’une manière générale, de donner des représentations dramatiques sans son autorisation préalable. (Voy. l’arr. roy. du 24 janvier 1878, Monit. du 29 janvier, qui annule l’art. 11 du règlem. de police de la commune de Hallaer.)

— L’article 97 de la loi communale porte, dans sa partie finale, ce qui suit : « Le conseil veille à ce qu’il ne soit donné « aucune représentation contraire à V ordre public. »

La chambre des représentants avait, par un premier vote, admis une rédaction qui chargeait le conseil de veiller à ce qu’il ne fût donné aucune représentation contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs.

Ce premier vote fut accueilli par les populations des grandes

villes avec une extrême défaveur et donna lieu à des manifestations qui, au sein de la chambre des représentants, furent qualifiées de menaçantes et scandaleuses.

Lors du second vote, on proposa la suppression des mots « contraire aux bonnes mœurs ». Cette proposition fut fortement appuyée par M. Nothomb. « Quelle est aujourd’hui, disait- « il, la mission du gouvernement ? A-t-il encore la direction « intellectuelle, religieuse, morale de la société ? Non, il est « chargé de la conserver matériellement ; l’ordre public est son « domaine. Hors de là, vous le frappez d’incompétence. La « direction intellectuelle, religieuse et morale est en dehors de « l’état politique ; vous l’avez ainsi voulu. A tort ou à raison, « car je cite un fait, la société s’est crue assez forte, assez éclai- « rée, assez probe, pour se diriger elle-même dans les voies de « l’intelligence, de la religion et de la morale. C’est là ce qui « caractérise les peuples modernes, c’est là ce qui distingue « spécialement la Belgique. On pourrait résumer par ces mots « le chapitre deuxième de notre Constitution : non-intervention « du gouvernement dans la direction intellectuelle, morale et « religieuse du pays. Ne serait-ce pas dans l’ordre social, tel « que vous l’avez fait, une inconséquence, une anomalie, que « d’instituer une autorité chargée de prévenir le public que « telle œuvre dramatique est contraire ou non à la religion et à « la morale, d’investir nos régences du droit d’exercer une « espèce d’index dramatique ? »

A la suite de ces observations la chambre des représentants rejeta par parité de voix (45 contre 45) la proposition suivante : « Le conseil veille à ce qu’il ne soit donné aucune représentait tion contraire aux bonnes mœurs » (séance du 8 mars 4856).

La commission du sénat se rallia à la rédaction de la chambre en faisant valoir la considération suivante, consignée dans son rapport du 22 mars 1836 : « L’article 97 a été l’objet d’une exa- « men particulier ; après quelques discussions votre commission « a été unanimement d’avis que sous la dénomination d’ordre « public on doit nécessairement entendre toute atteinte aux « moeurs. »

C’est sous le bénéfice de cette interprétation équivoque que la

LA POLICE COMMUNALE

suppression des mots « contraire aux bonnes mœurs » a été ratifiée par te sénat.

Il faut conclure de ces discussions et de ces votes que l’autorité communale n’a pas mission de scruter les tendances irréligieuses ou immorales des œuvres dramatiques et d’en interdire la représentation sous le prétexte qu’elles sont contraires aux bonnes mœurs.

Tout au plus pourrait-elle, à titre de mesure extraordinaire, interdire, en tout ou en partie, la représentation d’une pièce de théâtre dont le caractère ouvertement licencieux soulèverait la conscience publique. Cette atteinte aux mœurs serait en môme temps une atteinte à l’ordre public.

— L’autorité communale peut-elle interdire, par mesure de police, les exercices extérieurs du culte, les cérémonies religieuses qui ont lieu en plein air ?

D’après la loi fondamentale du 24 août 1815, l’exercice public d’aucun culte ne pouvait être empêché, si ce n’est dans le cas où il aurait pu troubler l’ordre et la tranquillité publique. II appartenait au roi de soumettre à la délibération de son conseil d’État les mesures d’administration générale qu’il croyait devoir prendre sur cet objet (art. 195 et 75).

Le projet de constitution présenté au Congrès le 27 octobre 1850 par la commission du gouvernement provisoire enlevait cette prérogative au roi et l’attribuait au pouvoir législatif.

« L’exercice public d’aucun culte, disait ce projet, ne peut être « empêché qu’en vertu d’üne loi et seulement dans le cas où il « trouble l’ordre et la tranquillité publique. »

M. de Theux fit observer que ce texte était trop vague. Supposons, disait-il, que des ministres d’un culte aient, par des processions ou autres actes publics, occasionné du trouble en certains lieux et en certaines circonstances ; s’ensuit-il qu’on puisse raisonnablement défendre indéfiniment et même en tout le royaume les processions ou autres actes semblables ?

C’est à la suite de ces observations que fut voté l’article 14 de la Constitution, aux termes duquel la liberté des cultes, celle de * leur exercice public, ainsi que la liberté de manifester ses opinions en toute matière, sont garanties, sauf la répression des délits commis à l’occasion de l’usage de ces libertés.

TITRE III

On doit conclure de là que ni le gouvernement, ni la législature, ni aucune autre autorité ne pourraient entraver, sous prétexte de police, l’exercice public d’un culte par des mesures préventives générales et permanentes.

Ces principes ont été appliqués dans le cas suivant : le conseil communal de Tilff, informé que des prêtres, se disant missionnaires, devaient se rendre dans la commune, et considérant que les exercices auxquels ces missionnaires se livrent hors des édifices destinés au culte pouvaient donner lieu à des scènes de désordre, prit, le 21 mars 1858, un arrêté portant que désormais toute plantation de croix dans le cimetière ou autre endroit de la commune, ainsi que toute prédication en plein air étaient interdites.

Cette ordonnance fut annulée par un arrêté royal, contresigné de Theux, en date du 5 avril 1858, par le motif qu’elle avait pour objet d’interdire l’exercice public de certains actes du culte et qu’elle était, par conséquent, en opposition avec l’article 14 de la Constitution. (Voy. Rev. adm., 1879, p. 72.)

— L’autorité communale peut-elle, au moins, en se fondant sur la loi des 16-24 août 1790, interdire une cérémonie religieuse en plein air par une mesure de police passagère, quand l’intérêt de la tranquillité publique réclame cette mesure ?

Les processions jubilaires organisées à Liège par le clergé ayant donné lieu, sur la voie publique, à des désordres qui, le 6 mai 1875, avaient acquis un caractère de gravité incontestable, le bourgmestre de Liège prit, d’urgence, un arrêté interdisant la sortie de la procession jubilaire annoncée pour le 17 novembre, et cet arrêté fut approuvé par le conseil communal.

La cour d’appel de Liège, saisie d’une action en dommagesintérêts dirigée à cette occasion par l’évêque contre le bourgmestre, décida que si un règlement de police statuant par une disposition générale et permanente ne peut pas supprimer indéfiniment dans une commune une cérémonie du culte, même lorsqu’elle a lieu en plein air, rien ne permet de supposer que le Congrès constituant ait voulu abroger complètement les dispositions légales destinées à maintenir le bon ordre, dispositions dont l’existence est reconnue et consacrée par l’article 19. § 2,

LA POLICE COMMUNALE

de la Constitution, aux termes duquel les rassemblements en plein air restent entièrement soumis aux lois de police.

L’article 14 de la Constitution doit, en effet, être mis en rapport avec l’article 19, § 2, qui a pour but de parer aux dangers que peuvent faire courir à l’ordre social et à toutes les libertés les réunions nombreuses, quelle qu’en soit la nature et quel qu’en soit l’objet, lorsqu’elles se produisent sur la voie publique. Il met sur la même ligne la liberté des cultes, celle de leur exercice public et la liberté de manifester ses opinions en toute matière. Or il est incontestable que si, pour manifester leurs opinions, les citoyens descendent dans la rue, ils ne peuvent se soustraire aux lois de police. Il est dès lors impossible, sans accorder aux cultes un véritable privilège, contrairement à la volonté du Congrès, de permettre à leurs ministres de se soustraire à ces mêmes lois quand ils forment des rassemblements en plein air.

Telles sont les considérations qui ont déterminé la cour de cassation à rejeter le pourvoi forme contre l’arrêt de la cour de Liège. (Cass., 23 janvier 1879, Pasic., 1879, 1, 75.)

En résumé on doit considérer comme légale une ordonnance de police communale qui, dans des circonstances urgentes et pour des motifs de sûreté et de paix publique, interdit momentanément la sortie d’une procession.

749. « 4° L’inspection sur la fidélité du débit des denrées « qui se vendent au poids, à l’aune ou à la mesure, et sur la « salubrité des comestibles exposés en vente publique. »

— Les mesures réglementaires qui ont pour objet, non de faciliter cette inspection, mais d’empècher les cultivateurs de vendre leurs denrées ailleurs qu’au marché, à l’effet d’obtenir, par la concurrence, une réduction sur le prix de ces denrées, * excèdent les limites de la police communale et entravent d’une manière illicite la liberté du commerce et l’exercice du droit de propriété. (Cass., 8 août 1870, Pasic., 1870, 1, 451.)

Mais l’administration communale peut, sans excéder ses pouvoirs, déterminer par un règlement de police les emplacements en dehors desquels il est défendu de tenir des marchés publics, pourvu, d’ailleurs, qu’elle n’entrave pas la liberté qu’a tout propriétaire d’exercer un commerce dans sa propriété, soit par lui-

ii. 8

même, soit par son locataire. (Cass., 28 octobre 1879, Pasic., 1879, 1, 404. — Voy. n° 1483.)

— Il existe dans plusieurs communes des règlements qui, dans le but d’empêcher les fripiers d’acheter des objets volés, portent que toute personne qui fait commerce de plomb, de cuivre ou de fer est tenue d’avoir un registre et d’y inscrire, par ordre de date, le nom et le domicile des vendeurs et la qualité des objets achetés.

Ces règlements sont illégaux : les autorités locales n’ont pas mission d’assurer la sécurité des propriétés mobilières en réglementant le commerce des métaux. (Cass., 26 janvier 1837, Pasic., 1837, 1, 74.)

750. « 3° Le soin de prévenir, par les précautions conve- « nables, et celui de faire cesser, par la distribution des secours « nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux, tels que

les incendies, les épidémies et épizooties, en provoquant aussi, « dans ces deux derniers cas, l’autorité des administrations de « département et de district. »

— Il résulte de ce texte que l’initiative des mesures réglementaires destinées à prévenir les incendies n’appartient qu’aux seuls conseils communaux. Cet objet de police est en dehors des attributions des conseils provinciaux. (Cass., 20 juillet 1874, Pasic., 1874, 1, 331. — Voy. suprà , n° 639.)

— Les règlements de police qui contiennent des interdictions ou des prohibitions destinées à prévenir les épidémies rétroagissent parfois, en ce sens qu’ils s’adressent à des faits consommés sous l’empire d’une législation qui les tolérait. Ces règlements ne sont pas entachés du vice de rétroactivité, car la rétroactivité que prohibe l’article 2 du code civil n’existe que quand des droits acquis sont enlevés. Or, il est certain qu’on ne peut acquérir ou prescrire des droits contraires aux nécessités de l’ordre public ou de la salubrité publique.

S’inspirant de ces principes, la loi interprétative du 21 janvier 1832 a disposé que : « l’ordonnance de police communale par « laquelle il est enjoint aux propriétaires riverains des rues où a se trouvent des aqueducs, de supprimer les puits ou fosses « d’absorption, est portée dans les limites de l’article 78 de la lo « du 50 mars 1856 sur les pouvoirs communaux, et n’est con-

LA POLICE COMMUNALE

« traire ni aux dispositions de l’article 2 du code civil et 4 du « code pénal, ni à celles de l’article 11 de la Constitution. »

751. « 6° Le soin d’obvier ou de remédier aux événements « fâcheux qui pourraient être occasionnés par les insensés ou les « furieux laissés en liberté et par la divagation des animaux mal- « faisants ou féroces. » (Voy. n° 1205.)

751 bis. La seule loi qui ait élargi l’étendue de la police communale, telle qu’elle vient d’être définie, est celle des 28 seplembre-6 octobre 1791, qui charge les officiers municipaux de veiller à la tranquillité, à la salubrité et à la sûreté des campagnes.

Les conseils communaux peuvent, en vertu de cette loi, prendre des mesures réglementaires pour assurer la conservation des moissons et des fruits de la terre. (Cass., 5 décembre 1860, Pasic., 1861, 1, 54.)

752. Les objets de la police communale sont énumérés limitativement par les textes de lois que nous venons d’analyser; les règlements communaux qui portent sur d’autres objets sont sans valeur légale.

Est nul, par exemple, le règlement communal prescrivant à toute personne qui a perdu ou trouvé un objet, d’en faire la déclaration ou le dépôt au bureau de police : ce règlement ne se rattache à aucun des objets de la police communale. (Cass., 15 avril 1865, Pasic., 1865, 1, 242.)

753. Le conseil communal fait les règlements communaux d’administration intérieure et les ordonnances de police communale.

Ces règlements et ordonnances ne peuvent être contraires aux lois ni aux règlements d’administration générale et provinciale (loi comm., art. 78).

Cette prohibition laisse intact le droit qu’ont les communes de régler elles -mêmes les mesures de police qui répondent à des besoins essentiellement locaux, tels que le maintien du bon ordre dans les cafés et autres lieux publics, le soin de prévenir les incendies, etc. (Voy. suprà, nos 639 et 750.)

— Le projet de la loi communale défendait aux conseils communaux en termes absolus de faire des règlements sur des objets déjà régis par des lois.

TITRE III

Cette rédaction a été écartée et remplacée par un texte portant que les règlements communaux ne peuvent être contraires aux lois ni aux règlements d’administration générale ou provinciale.

Ce changement a eu pour but de laisser le champ libre aux conseils communaux lorsqu’ils jugent utile de combler les lacunes des lois ou des ordonnances générales, en réglant les cas d’administration intérieure ou de police et, en général, tous les détails secondaires qu’elles n’ont pas prévus. (Voy. le rapport de la section centrale sur l’art. 77 du projet de loi.)

754. Les ordonnances de police communale ne sont pas soumises à l’approbation de l’autorité administrative supérieure.

Mais le conseil est tenu d’en transmettre immédiatement des expéditions à la députation provinciale, ainsi qu’aux greffes du tribunal de première instance et de la justice de paix, où elles sont transcrites sur des registres à ce destinés. Mention de ces ordonnances est insérée au Mémorial administratif de la province (loi comm., art. 78).

— Une circulaire du ministre de l’intérieur, du 8 décembre 1849, a recommandé aux communes de ne pas publier leurs règlements, sauf le cas d’urgence, avant que la députation permanente en ait accusé réception. Ce collège peut ainsi, dans le cas où un règlement contient des dispositions illégales, entrer en correspondance avec l’autorité locale et obtenir des modifications avant que le règlement figure au Mémorial administratif.

755. Les ordonnances communales sont publiées par voie de proclamations et d’affiches ; dans les campagnes, la publication se fait à l’issue du service divin.

En cas d’urgence, le collège échevinal est autorisé, au moins dans les campagnes, à adopter tel mode de publication qu’il croit convenable (loi comm., art. 102).

Les publications doivent-elles être faites par voie de proclamations et d’affiches cumulativement?

Lors des discussions de la loi, un orateur a émis l’opinion que dans les villes une simple affiche suffit; et cette opinion n’a rencontré aucune opposition. (Discours de M. Dellafaille, séance de la chambre des représ., du 1er décembre 1854, Monit. du 2 décembre.)

LA POLICE COMMUNALE

En fait, on se dispense généralement des publications orales dans les villes. En ce qui concerne les campagnes, il semble résulter du texte de la loi que la publication orale, à l’issue du service divin, est rigoureusement exigée.

— La loi communale ne prescrit aucun moyen de constater que les règlements communaux ont été effectivement publiés. Le fait de la publication doit donc, en cas de dénégation, être prouvé par les voies de droit ordinaires, attestations, témoignages et déclarations. (Cass., 28 mai 1849, Pasic., 1849, 1, 243.)

Pour prévenir le retour des contestations qui ont quelquefois surgi à cet égard, le gouvernement a pris, le 12 novembre 1849, un arrêté aux termes duquel il est enjoint aux administrations communales de constater, dans un registre spécial, le fait et la date des publications prescrites par l’article 102 de la loi.

Ces prescriptions sont fort sages et méritent d’ètre observées. Elles n’ont toutefois que la valeur d’une recommandation ou d’un conseil. Cela résulte de ce que la loi communale, article 90, n° 2, a rangé la publication des résolutions du conseil communal parmi les attributions des collèges échevinaux.

Quand même on admettrait que les collèges échevinaux sont tenus d’observer les formalités prescrites par l’arrêté du 12 novembre 1849, à l’effet de constater le fait de la publication des règlements communaux, toujours est- il que l’inobservation de ces formalités ne saurait entraîner la nullité des règlements qui ont été réellement publiés. (Trib. corr. de Courtrai, 6 septembre 1878, Jur. des trib., 1879-1880, p. 667.)

— Les règlements communaux deviennent obligatoires le cinquième jour après leur publication, sauf le cas où ce délai aurait été abrégé par le règlement lui-même (loi comm., art. 102).

Aucune loi n’astreint le collège échevinal à publier les résolutions du conseil dans un délai déterminé ; mais, une fois la publication faite, les règlements deviennent nécessairement obligatoires au bout de cinq jours, s’ils n’ont fixé un délai plus court. (Trib. corr. d’Anvers, 2 juillet 1879, Rev. adm., 1879, p. 338.)

— Il a été jugé que, dans le cas d’agrandissement d’une commune, les règlements qui lui sont spéciaux deviennent de plein droit obligatoires pour les habitants du territoire annexé comme pour les habitants de l’ancien territoire, sans qu’il soit besoin

d’une publication nouvelle. (Cass. Fr., 15 février 1862, D. P., 1862, 1, 448.)

756. Les conseils communaux ont le droit de statuer des peines contre les infractions à leurs ordonnances, à moins qu’une loi n’en ait fixé. Ces peines ne peuvent excéder celles de simple police, c’est-à-dire l’emprisonnement d’un à sept jours et l’amende d’un à vingt-cinq francs (loi comra., art. 78. — Code pén., art. 28 et 58).

— Mais il n’est pas permis aux conseils communaux d’étendre la responsabilité civile, encourue du chef de ces infractions, au delà des limites déterminées par la loi, de déclarer, par exemple, que les maîtres et les commettants seront responsables des amendes encourues par leurs domestiques et préposés. (Cass., 21 juin 1875, Pasic., 1875, 1, 510.)

757. Ce sont les juges de paix qui connaissent des contraventions aux règlements communaux.

Leur compétence cesse lorsqu’il s’agit de certains règlements que les autorités communales sont autorisées à porter, non plus en vertu de leur pouvoir propre, mais comme déléguées de l’administration centrale. Les collèges échevinaux, par exemple, sont chargés, par l’arrêté royal du 25 juin 1826, de fixer, par des règlements, le poids et la taxe du pain. Les infractions à ces règlements doivent être déférées aux tribunaux correctionnels. (Cass., 5 août 1858.)

758. Le bourgmestre est chargé de l’exécution des lois et règlements de police. (Voy. n° 679.)

Aucun appel, aucun recours n’est ouvert contre les ordres qu’il délivre en termes d’exécution des lois et règlements de police. Aucune autorité ne peut contrôler la sagesse, la convenance, l’opportunité de ces ordonnances, aussi longtemps qu’il se renferme dans les limites légales de son pouvoir discrétionnaire. S’il a, par exemple, décidé qu’un bâtiment menace ruine et doit être démoli, on n’est pas recevable à demander à la députation permanente la réformation de cette décision, sous prétexte qu’elle a été prise mal à propos et qu’en réalité le bâtiment ne menace pas ruine. (Arrêté inédit pris par la dép. perm. du Brabant, le 15 février 1878, en cause de Van Diest contre Lacomblé.)

— Le bourgmestre est assisté dans l’exécution des lois et

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règlements de police par les commissaires de police et leurs adjoints.

Il dispose, en outre, des agents de police, dont l’institution remonte à la loi des 19-22 juillet 1791, titre Ier, article 12.

— Le bourgmestre et les commissaires de police sont autorisés par les lois que nous avons citées plus haut à prendre toutes les mesures préventives nécessaires au maintien du bon ordre dans les rues, lieux et édifices publics. Ils n’ont pas uniquement pour mission d’exécuter les règlements promulgués par le pouvoir communal; ils peuvent prendre spontanément toutes les mesures que leur dicte l’intérêt de la sûreté et de la tranquillité publiques, même dans des circonstances qui ne sont pas réglées par les ordonnances générales.

Cette prérogative est d’autant moins contestable que le décret du 14 décembre 1789 et la loi des 16-24 août 1790 avaient imposé aux corps municipaux l’obligation de veiller à la sûreté et à la tranquillité dans les lieux publics, bien avant que la loi des 19-22 juillet 1791 les eût autorisés à faire des règlements ou arrêtés sur les objets confiés à leur vigilance. (Gand, 4 mars 1 880, Pasic., 1880, 2, 179.)

— En cas d’atteintes graves portées à la paix publique, le bourgmestre ou celui qui le remplace peut requérir l’intervention de la garde civique et de l’autorité militaire.

S’il refuse ou néglige de les requérir, ce droit peut être exercé par l’autorité supérieure. (Voy. suprà, nos 666 et 681.)

759. Chaque commune ayant la police de son territoire est tenue de protéger ses habitants dans la jouissance de leurs propriétés. L’inexécution de cette obligation, en tant qu’elle est une source de dommages matériels, engage la responsabilité de la commune tout entière.

Tous les citoyens, habitants de la même commune, dit la loi du 10 vendémiaire an iv, sont garants civilement des attentats commis sur le territoire de la commune, soit envers les personnes, soit contre les propriétés (tit. Ier, article unique).

Ainsi, les habitants de chaque commune sont liés par une sorte de garantie mutuelle. La loi, en leur imposant une responsabilité collective, a pour but de les détourner de toute participation patente ou secrète aux attentats que pourraient commet-

tre des rassemblements et de les appeler à réunir spontanément leurs efforts contre les émeutiers dans le cas où l’administration locale refuse ou néglige d’agir.

La commune est donc responsable lors même que l’autorité municipale était momentanément désorganisée , lors même qu’elle a essayé sans succès de prévenir les pillages. (Liège, 28 février 1855.)

— La commune est évidemment responsable dans le cas où le délit a été commis par un rassemblement envisagé comme collectivité. Elle répond également des actes individuels commis, à la faveur d’un rassemblement, par une personne qui en faisait partie. Cela résulte de ce que l’article 6 du décret du 10 vendémiaire an iv accorde des dommages-intérêts à la veuve et aux enfants de l’individu pillé, maltraité on homicidé par suite de rassemblements. (Brux., 25 mai 1880, Pasic., 1880, 2, 414.)

— Pour que celte responsabilité soit encourue, il faut que les dégâts aient été commis à force ouverte ou par violence sur le territoire de la commune, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés (tit. IV, art. 2).

Quelle importance doivent présenter ces attroupements? La loi de vendémiaire an iv ne s’en explique pas, mais la loi des 26-27 juillet 1791, article 9, réputé attroupement « tout ras- « semblement de plus de quinze personnes ».

— Si les attroupements ou rassemblements ont été formés d’habitants de plusieurs communes, toutes sont responsables (art. 3).

— La responsabilité de la commune où les délits ont été commis ne cesse que si les rassemblements sont formés d’individus étrangers à cette commune et si elle justifie qu’elle a pris toutes les mesures qui étaient en son pouvoir, à l’effet de les prévenir et d’en faire connaître les auteurs (art. 5).

— Quand, par suite de rassemblements ou d’attroupements, un citoyen a été volé ou pillé sur le territoire d’une commune, fous les habitants de la commune sont tenus de la restitution, en même nature, des objets pillés et des choses enlevées par force, ou d’en payer le prix sur le pied du double de leur valeur, au cours du jour où le pillage a été commis (tit. V, art. 1er).

L’obligation de rembourser le dommage au double concerne seulement les choses fongibles, qui peuvent être remplacées par

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d’autres de même qualité et quantité, comme les grains et les farines.

Le pillage de tous autres objets mobiliers, ainsi que les dégradations d’immeubles, demeurent sous l’empire du droit commun et ne donnent lieu qu’à la réparation du préjudice réellement souffert. (Cass., 26 juin 1836.)

TITRE IV

La voirie communale.

SOMMAIRE

760. Quelles voies de communication sont comprises dans la voirie communale

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