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La voirie urbaine comprend

A. Toutes les voies publiques (à l’exception des grandes routes et des routes provinciales) qui traversent, soit des villes (c’est-àdire des communes classées comme telles par l’arrêté royal du 50 mai 1825), soit des portions agglomérées de communes rurales, lorsque ces communes ont au moins deux mille habitants.

Le roi, sur l’avis de la députation permanente et après avoir entendu le conseil communal, détermine :

a. Les agglomérations qui, dans les communes rurales de deux mille habitants et au-dessus, doivent être soumises au régime de la voirie urbaine ;

b. Les habitations isolées, mais avoisinantes, qui doivent être considérées comme faisant partie de ces agglomérations (loi du 1er février 1844, art. 1er).

— La loi 11e distingue pas les parties agglomérées des villes de celles qui ne le sont pas. Le territoire entier des villes est soumis au régime établi par la loi de 1844, y compris les parties situées eoelrà muros ou faubourgs. (Voy. Rev. comm., 1875, p. 165.)

Toutefois, les dispositions de la loi du 10 avril 1841 qui ont pour objet d’assurer l’entretien et la police des chemins vicinaux doivent recevoir leur application dans la partie rurale des villes. Elles ne sont pas inconciliables avec le régime spécial établi par la loi du 1er février 1844 pour la voirie urbaine. (Circul. du 10 août 1875, Rev. comm., 1877, p. 55.)

R. Les portions de chemins vicinaux qui sont englobées dans les plans généraux d’alignement des villes et des parties agglomérées des communes rurales, en vertu d’un arrêté royal pris en exécution de l’article 76, n° 7, de la loi communale (argum. des art. 76, n° 7, et 77, n° 6).

C. Les rues, ruelles, passages et impasses établis à travers les propriétés particulières et aboutissant à la voie publique dans les villes ou dans les portions agglomérées des communes rurales de deux mille habitants et au-dessus (loi du 1er février 1844, art. 1er).

Ces voies de communication, quelle qu’en soit la destination, ne peuvent être ouvertes qu’après avoir obtenu l’autorisation de l’administration communale, conformément au plan adopté(art.2).

C’est le conseil communal qui délivre ces autorisations. Cela résulte des explications échangées, dans la séance de la chambre des représentants du 29 novembre 1845, entre le ministre de l’intérieur et MM. Fallon et de Garcia. (Voy., sur cette question controversée, laites. admin., 1879, p. 526, etl880, p. 157.)

Les autorisations délivrées par le conseil communal sont soumises à l’avis de la députation permanente et à l’approbation du roi, conformément à ce qui est prescrit par l’article 76, n° 7, de la loi communale.

En cas de contravention, l’administration communale ordonne la fermeture et indique les travaux à faire à cette fin (loi du 1er février 1844, art. 2, § 2).

Cette fermeture constitue une mesure de simple execution. Elle doit être ordonnée par le collège échevinal, et non par le

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conseil communal. (Brux., 26 décembre 1861, Pasic., 1862,

— Les impasses et les cours qui se ferment le soir et qui s’ouvrent le matin ne sont pas, en principe, soumises à l’action de la police urbaine. Les auteurs de la loi de 1844 ont entendu respecter absolument l’inviolabilité du domicile.

Mais lorsqu’une cour ou une impasse a une destination quasi publique, lorsqu’elle sert de dégagement à un certain nombre d’habitations occupées par la classe ouvrière, elle tombe sous l’application de la loi sur la voirie urbaine, lors même qu’on y a mis une porte qui se ferme le soir. (Voy. les discussions sur l’art. 1er de la loi.)

765. C’est le conseil communal qui fixe les plans généraux d’alignement des villes et des parties agglomérées des communes rurales, et qui décrète l’ouverture des rues nouvelles et l’élargissement des anciennes, ainsi que leur suppression. Les délibé- 1 rations qu’il prend sur ces objets sont soumises à l’avis de la députation provinciale et à l’approbation du roi (loi co mm., art. 76, n° 7).

— Lorsqu’un plan d’alignement a été approuvé par le roi, il devient obligatoire pour la commune et pour les particuliers; il ne peut plus désormais être modifié qu’avec l’assentiment du gouvernement.

766. Les objets de police confiés à la vigilance et à l’autorité / des municipalités comprennent notamment tout ce qui intéresse ) la sûreté et la commodité du passage dans les rues et places publiques (loi du 24 août 1790, titre XI, art. 5).

De là dérive pour les conseils communaux le droit de réglementer la police des constructions et de soumettre les constructeurs à la doubl e obligation, d’une part, de demander l’alignement, quelle que soit la localité où ils élèvent leurs constructions, et, d’autre part, de faire agréer leurs plans de bâtisse par le collège échevinal, mais seulement dans les parties agglomérées des communes de deux mille habitants et au-dessus (loi comm., art. 90, nos 7 et 8).

C’est le collège échevinal qui règle l’alignement spécial et le niveau de chaque construction. Il est chargé, aux termes de l’article 90. n° 7, de la loi communale, « des alignements de la

« grande et petite voirie, en se conformant, lorsqu’il en exis.te, a aux plans généraux adoptés par l’autorité supérieure, et sauf « recours à cette autorité et aux tribunaux, s’il y a lieu, par les « personnes qui se croiraient lésées par les décisions de l’autoa rité communale ; néanmoins, en ce qui concerne la grande « voirie, les alignements donnés par le collège sont soumis à « l’approbation de la députation permanente du conseil proa vincial. »

Les alignements que le collège échevinal délivre pour la petite voirie ne sont sujets à aucune approbation. Mais, comme le dit le rapport déposé au nom de la section centrale par M. Du mortier, le 10 février 1855, on a cru devoir laisser à tout citoyen qui se croirait lésé la voie du recours à l’autorité qui est établie par la loi pour arrêter définitivement le plan d’alignement.

Le recours est donc ouvert à la députation permanente seulement lorsqu’il s’agit d’exécuter un plan d’alignement qu’elle a définitivement arrêté. Un second recours est ouvert auprès du roi lorsque le plan d’alignement a dû être soumis à l’approbation du gouvernement, en exécution de l’article 76, n° 7, de la loi communale.

767. Dans la délivrance des alignements, le collège est tenu de se conformer aux plans généraux adoptés par le roi, lorsqu’il en existe.

Mais comme le droit de contrôle que le collège exerce en cette matière dérive d’un pouvoir qui lui est propre et qui est expressément consacré par les lois des 16-24 août 1790 et du 22 juillet 1791, ainsi que par l’article 90 de la loi communale, sa compétence n’est pas subordonnée à l’existence d’un plan général décrété par l’autorité supérieure. L’alignement doit lui être demandé dans tous les cas, soit qu’il existe, soit qu’il n’existe pas de plan général. (Cass., 6 juin 1870, Pasic., 1870, 1, 359.)

— Dans le cas où il n’existe pas de plan général d’alignement, le collège est-il tenu de fixer les alignements particuliers conformément aux anciennes fondations ou limites ; ou bien peut-il astreindre les propriétaires à avancer ou reculer leurs constructions dans l’intérêt de la sûreté et de la salubrité publiques ?

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La jurisprudence française admettait autrefois que les fonctionnaires chargés de délivrer les alignements pouvaient, en l’absence d’un plan général, faire avancer ou reculer les constructions riveraines.

Mais un arrêt du conseil d’Ëtat, en date du 5 avril 1802, a décidé que les maires ne peuvent plus, en l’absence d’un plan général, délivrer l’alignement de manière à modifier la largeur de la voie publique, que l’alignement doit toujours être donné suivant l’état de possession actuel, et que l’on ne peut refuser aux propriétaires la permission d’élever les nouveaux bâtiments sur les vestiges de ceux qui ont cessé d’exister.

Cette nouvelle doctrine a été constamment maintenue depuis 1862. (Conseil d’État, 5 mai 1865 et 25 mars 1867. — Voy. la Rev . de Vadmin., 1870, p. 27.)

La même question a donné lieu, en Belgique, à des solutions divergentes. La cour d’appel de Bruxelles a jugé, le 8 décembre 1873, que lorsqu’il n’existe pas un plan général d’alignement approuvé par l’autorité compétente, la commune se trouve pleinement investie du droit de prescrire l’alignement comme elle le juge convenir à l’intérêt public. (Pasic., 1874, 2, 116.)

Le ministre de l’intérieur, au contraire, a décidé, à plusieurs reprises, que le collège échevinal, en procédant, par voie d’alignements partiels, à l’élargissement des chemins pour lesquels il n’existe pas de plan général régulièrement adopté, méconnaît la loi et excède ses pouvoirs, et qu’il doit, en conséquence, se borner à indiquer aux bâtisseurs la ligne qui sépare leur propriété du domaine public, de manière à empêcher tout empiétement sur ce domaine. (Décis. min. du 30 mars 1871, Rev. de Vadmin., 1872, p. 120; dépêche du min. de l’intér., du 25 août 1873, Rev. de Vadmin., 1874, p. 363.)

Cette dernière opinion, conforme à celle qui prévaut aujourd’hui en France, est évidemment la plus correcte, malgré les inconvénients incontestables auxquels elle peut donner lieu dans la pratique.

Supposez, en effet, qu’un plan général d’alignement proposé par la commune ait été rejeté par le gouvernement, et que la commune s’obstine âne pas lui en soumettre un autre : qu’adviendra-l-il dans celte occurrence, si le collège échevinal a la liberté

de délivrer des alignements partiels à sa guise ? — Tl dépendra de lui de modifier, par une série de mesures isolées, le tracé de la voie publique, d’exécuter petit à petit le plan auquel l’autorité supérieure a refusé son approbation, et d’éluder, en définitive, la disposition de l’article 76, n° 7, de la loi communale.

768. Les conseils communaux, devant assurer la sécurité du passage dans les rues, ont le droit d’exercer leur surveillance non seulement sur les constructions élevées à l’extrême limite de la voie publique, mais encore sur les bâtiments qu’on élève en deçà de cette limite, à la distance qu’ils jugent à propos de fixer, par exemple à la distance de huit mètres, ou de vingt mètres, ou même à une distance quelconque. (Cass., 50 juillet 1849, Pasic., 1849, 1,469; 14 mars 1854, Pasic., 1854, 1,147 ; 22 juillet 1879, Rev. admin ., 1879, p. 460. — Voy . suprà, n° 746.)

769. Les constructeurs doivent non seulement demander l’alignement, mais encore soumettre leurs plans de bâtisse à l’agréation de l’autorité. Le collège échevinal est chargé, aux termes de l’article 90, n° 8, de la loi communale, « de l’appro- « bation des plans de bâtisse à exécuter par les particuliers, « tant pour la petite que pour la grande voirie, dans les parties « agglomérées des communes de deux mille habitants et au- « dessus, sauf recours à la députation permanente du conseil « provincial et, s’il y a lieu, au gouvernement, sans préjudice << du recours aux tribunaux, s’il s’agit de questions de pro- « priété. »

Lorsqu’on se propose de bâtir, on doit soumettre au collège échevinal non seulement le plan de la façade, mais le plan de la bâtisse entière. Le collège exerce son contrôle sur la distribution intérieure des constructions, sur la qualité des matériaux, sur l’épaisseur des murs, des cloisons et des gitages, etc.

— Le collège peut-il arbitrairement imposer un plan de bâtisse aux particuliers?

A cette question formulée par le ministre de l’intérieur dans la séance de la chambre des représentants du 21 février 4855, le rapporteur de la section centrale répondit : « 11 n’est pas « question d’imposer un plan de bâtisse, mais seulement d’ap- « prouver ceux qui sont présentés par les particuliers. »

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Mais, en réalité, le constructeur qui refuse d’adhérer aux changements que le collège juge à propos de lui imposer se trouve dans l’impuissance de tirer parti de son terrain. Il est donc vrai de dire, avec la cour de cassation, que le pouvoir d’approuver implique celui de modifier le plan des bâtiments à construire par les particuliers, libre à ceux-ci de ne pas construire si les changements exigés ne leur conviennent pas. (Cass., 20 juin 1870,

— Le collège est tenu de se prononcer dans la quinzaine à partir du jour du dépôt des plans, à moins qu’il ne s’agisse de travaux à faire sur des terrains destinés à être incorporés dans la voie publique en exécution de plans d’alignements dûment approuvés ; dans ce dernier cas, le collège n’est tenu de se prononcer que dans le délai de trois mois à dater de la réception de la demande (loi comm., art. 90, n° 8; — loi du 1er février 1844, art. 5).

— Lorsque le terrain sur lequel on se propose de bâtir n’est pas destiné à reculement, le collège est tenu, comme il vient d’être dit, de se prononcer dans la quinzaine à partir du jour du dépôt des plans; mais aucune disposition ne règle, pour ce cas, les conséquences du retard apporté par l’autorité à rendre sa décision. Si donc le pétitionnaire passe outre, il s’expose aux pénalités prévues parles règlements locaux. (Cass., Ierjuinl868, Rev. admin., XYI, p. 287.)

Il en est autrement lorsqu’il s’agit de bâtisses qu’on se propose d’élever sur un terrain destiné à reculement. Si le collège ne se prononce pas dans le délai de trois mois, le propriétaire peut passer outre en observant les formalités prescrites par l’article 7 de la loi du 1er février 1844. (Voy. n° 772.)

— Le particulier qui a soumis un plan de bâtisse au collège échevinal peut, s’il croit avoir à se plaindre de la décision de ce collège, prendre son recours auprès de la députation permanente et, s’il y a lieu, auprès du gouvernement.

Mais le collège échevinal qui a rejeté un plan de bâtisse n’est pas recevable à se pourvoir auprès du roi contre la décision de la députation qui, sur le recours de l’intéressé, a approuvé ce plan. Plusieurs décisions ministérielles se sont prononcées dans ce sens.

770. Par l’expression plan de bâtisse on doit entendre non seulement les projets de constructions nouvelles ou de reconstructions, mais encore les projets qui ont pour objet de changer, modifier ou réparer les constructions existantes.

Les propriétaires peuvent, il est vrai, faire sans autorisation des travaux d’entretien ou de conservation, tels que des badigeonnages ou des peintures. Mais l’agréation de l’autorité devient nécessaire lorsqu’il s’agit de travaux confortatifs.

Cette distinction est expressément consacrée par l’article 4 de la loi du 1er février 1844 en ce qui concerne les bâtiments sujets à reculement. Elle doit être appliquée, par analogie, aux autres bâtiments.

771. La mission du collège en cette matière consiste à vérifier si le plan de bâtisse qu’on lui soumet satisfait aux exigences de la police locale, telle qu’elle est définie par l’article 5, titreXI, de la loi des 16-24 août 1790 et par les règlements communaux pris en exécution de cette loi.

Il excéderait ses pouvoirs s’il imposait aux constructeurs des conditions étrangères aux objets de police confiés à la vigilance et à l’autorité des corps municipaux.

Un conseil communal ne peut pas, par exemple, interdire par un règlement général l’emploi de certaines nuances pour la peinture extérieure ou le badigeonnage des constructions. (Cass., 7 mars 1855.)

Or ce qui ne peut pas être imposé d’avance par un règlement général émané du conseil communal ne peut pas l’ètre davantage par des mesures spéciales émanées du collège à l’occasion des plans de bâtisse qui sont soumis à son approbation.

— Quelle est la valeur de la clause par laquelle le collège subordonne l’autorisation de bâtir à la condition que le constructeur abandonnera gratuitement une partie de son terrain à la voie publique ?

Cette clause est inopérante. Le reculement est un sacrifice imposé à un seul au profit de tous. Il entraîne une dépossession qui donne droit à un dédommagement dont le principe absolu est consacré par l’article 11 de la Constitution, par l’article Ier de l’arrêté du 29 février 1836 et par l’article 14 de la loi du 1er février 1844. (Brux., 8 décembre 1875. Pasic., 1875. 2, 1 16.)

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Si le propriétaire bâtit conformément à l’alignement qui lui est donné, la bande de terrain sise en avant de sa construction est immédiatement incorporée à la voie publique et soumise à la police de la voirie.

Mais il conserve le droit d’en réclamer le prix, à moins qu’il n’y ait renoncé expressément. S’il laisse l’administration prendre possession de son terrain, sans élever de protestation ou de réclamation, son silence signifie simplement qu’il renonce au droit de faire régler l’indemnité préalablement à la prise de possession. (Voy. Cass., 20 janvier 1875, Pasic., 1875, 1, 82. — Brux., 19 avril 1877, Pasic., 1877, 2, 552.)

— Pour échapper à l’obligation de payer le prix de la lisière de terrain soumise au reculement, certaines administrations communales insèrent dans les autorisations de bâtir une clause portant que les riverains conserveront la propriété du terrain excédant l’alignement.

Cette clause est sans valeur aucune. L’alignement détermine non seulement la ligne sur laquelle il est permis d’élever des constructions, mais encore la limite entre la voie publique et les propriétés privées. La bande de terrain qui se trouve en avant des constructions limitrophes est donc, en fait, incorporée à la voie publique, et la commune en doit le prix aux riverains. L’abandon gratuit de ce terrain ne peut leur être imposé ni directement ni indirectement. (Trib. d’Anvers, 4 7 juillet 1 874, Rev. adm., 1876, p. 529.)

. — Le collège échevinal peut-il subordonner l’autorisation de construire ou de réparer un édifice à la condition de faire un trottoir ou d’élargir le trottoir existant ?

Une distinction est nécessaire :

Si la construction et l’entretien des trottoirs ont été mis à la charge des propriétaires riverains des rues, à titre de taxe ou d’impôt, par un règlement approuvé par le roi, la condition dont il s’agit est valable sans aucun doute.

Mais si l’obligation de faire un trottoir n’est pas imposée à titre de taxe, d’une manière générale, à tous les habitants qui se trouvent dans des conditions identiques, si elle n’est qu’une charge imposée arbitrairement à tel ou tel propriétaire comme condition du permis de bâtir, la légalité de la clause qui l’établit

parait fort douteuse, car elle est dictée, non par des nécessités de police, mais par un simple intérêt fiscal.

C’est ce qui a été décidé dans l’espèce suivante :

Le collège échevinal de Molenbeek-Saint-Jean avait autorisé le sieur D... à réparer la corniche de sa maison, sous la condition de porter à deux mètres la largeur du trottoir en face de sa propriété. La députation permanente du Brabant a réformé cet arrêté en se fondant sur ce que « l’obligation de construire ou « de reconstruire les trottoirs n’est pas une charge que le col- « lége des bourgmestre et échevins puisse imposer aux riverains « en vertu d’un simple règlement communal et comme condi- « tion à une autorisation d’exécuter un travail qui n’affecte en « rien le domaine public. » (Décision inédite du 14 décembre 1876, n° 265956. — Voy. suprà, n° 755.)

772. L’exécution d’un plan général d’alignement oblige fréquemment les propriétaires qui veulent rebâtir leurs maisons à avancer ou à reculer leurs constructions, de manière à les mettre à front de rue.

Au cas où par les alignements arrêtés un propriétaire pourrait recevoir la faculté de s 'avancer sur la voie publique, il est tenu de payer, à dire d’experts, la valeur du terrain qui lui est cédé. S’il ne veut point acquérir, l’administration publique est autorisée à le déposséder de l’ensemble de sa propriété en lui payant la valeur telle qu’elle était avant l’entreprise des travaux.

C’est ainsi que s’exprime l’article 55 de la loi du 16 septembre 1807, dont la disposition est applicable à la voirie urbaine. Ainsi le propriétaire qui refuse d’avancer sa construction jusqu’à la nouvelle limite de la voie publique doit abandonner toute sa propriété et peut contraindre l’administration à la prendre tout entière, moyennant une juste et préalable indemnité. (Voy. la séance de la ch. des représ., du 27 juillet 1842.)

— La situation des propriétaires qui sont dans le cas de reculer leurs constructions est régie, lorsqu’il s’agit delà voirie urbaine, par les dispositions spéciales de la loi du 1er février 1844.

Ils conservent la faculté de faire librement aux bâtiments existants des travaux de conservation et d’entretien. La loi le dit expressément. 11 leur est permis, par exemple, de réparer sans autorisation les toitures et, en général, les parties supérieures de

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leurs habitations. Mais on considère les réparations du rez-dechaussée et des fondations comme des travaux confortatifs qui doivent être autorisés. (Voy. le rapp. de la sect. centr., Pasin., 1844, p. 25, note lr<î.)

S’agit-il de construire, de reconstruire, ou de faire aux bâtiments existants des changements autres que des travaux de conservation et d’entretien, il faut obtenir, au préalable, l’autorisation de l’administration communale.

II est donné récépissé de la demande d’autorisation, et, s’il y a lieu, du dépôt du plan, par un membre de l’administration communale ou par le secrétaire (loi du 1er février 1844, art. 4).

L’administration communale est tenue de se prononcer dans le délai de trois mois, à dater de la réception de la demande

— Lorsqu’on sollicite l’autorisation de construire ou de reconstruire un bâtiment sur un terrain destiné à reculement, le collège ne peut répondre que par un refus, car il est tenu de se conformer strictement au plan d’alignement approuvé par le roi. (Voy. Cass., 41 novembre 1862, Pasic., 1865, 1, 25.)

Comme cette décision négative constitue l’exécution du plan d’alignement et frappe d’indisponibilité le terrain destiné à être incorporé dans la voie publique, l’administration doit, pour se conformer au vœu de la loi, intenter l’action en expropriation dans le délai d’un mois. C’est ce qui semble résulter des termes dans lesquels est conçu l’article 6. Ce devoir a pour sanction les mesures que le propriétaire est autorisé à prendre par l’article 7 et dont nous parlerons ci-après.

Quant aux changements aux bâtiments existants, autres que les travaux de conservation et d’entretien, le collège est libre de les autoriser ou de s’y opposer.

Mais comme la loi met sur la même ligne les constructions, les reconstructions et les changements, on doit admettre que si l’autorité communale refuse à un propriétaire l’autorisation de faire des changements à un bâtiment grevé de la servitude de reculement, elle est tenue, aussi bien que dans le cas précédent, d’intenter immédiatement l’action en expropriation. (Voyez un dise, de M. Fallon, Pasin., 1844, p. 26, note 4.)

Ainsi se trouve aboli, on matière de voirie urbaine, le sys-

tème d’expropriation indirecte qui consistait à défendre de faire des changements et des travaux confortatifs aux bâtiments situés dans les rues qu’on voulait élargir et à laisser ces bâtiments périr de vétusté.

— Le jugement qui intervient sur l’action en expropriation fixe le délai dans lequel l’indemnité doit être acquittée ou consignée.

— A défaut par l’administration communale soit de se prononcer sur la demande d’autorisation, soit d’intenter, dans le délai fixé, l’action en expropriation, soit d’acquitter ou de consigner l’indemnité dans le délai fixé par le jugement, le propriétaire, quinze jours après qu’il aura mis l’administration communale en demeure et dénoncé cette mise en demeure à la députation permanente du conseil provincial, rentre dans la libre disposition de la partie de sa propriété destinée à reculement, et il peut y faire telles constructions qu’il trouve convenir, sans être soumis à d’autres obligations que celles auxquelles sont assujettis les propriétaires non sujets au reculement (loi du 1er février 1844-, art. 7).

— Cette mise en demeure et cette dénonciation sont requises lorsqu’on veut établir des constructions sur le terrain sujet à reculement, lorsqu’on veut, par exemple, bâtir sur les anciennes fondations, sans égard au plan général approuvé par le gouvernement. (Voy. la séance de la chambre des représ., du 28 novembre 1843, et l’arrêt rendu par la cour de cassation le 11 novembre 1862, Pasic., 1863, 1, 23.)

Dans ce cas, le propriétaire peut faire sur le terrain destiné à reculement telles constructions qu’il trouve convenir, sans être soumis, dit la loi du 1er février 1844, à d’autres obligations que celles auxquelles sont assujettis les propriétaires non sujets à reculement (loi du 1er février 1844, art. 7).

La mise en demeure et la dénonciation laissent donc subsister l’obligation d’obtenir du collège echevinal un plan de bâtisse et d’observer les règlements de police applicables aux propriétés non destinées à reculement.

— La disposition légale qui permet aux propriétaires de rebâtir sur l’ancien alignement lorsque l’administration communale, dûment mise en demeure, ne se prononce pas sur la demande d’autorisation, leur confère une simple faculté, dont ils peuvent

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ne pas user s'ils préfèrent reculer leurs constructions et suivre le plan nouvellement adopté par le roi. (Cass., 26 mars 1866, Pasic., 1866, 1, 205.)

L’administration communale est tenue de leur délivrer l’autorisation de bâtir sur ce nouvel alignement, car l’article 90, n° 7, de la loi communale oblige expressément les collèges échevinaux à se conformer aux plans généraux adoptés par l’autorité supérieure, lorsqu’il en existe.

Si elle reste en demeure de se prononcer, dans les trois mois à partir de la réception de la demande, le propriétaire peut, sans avoir obtenu une autorisation et sans avoir mis la commune en demeure et dénoncé cette mise en demeure à la députation permanente, élever sur son terrain des constructions nouvelles, à condition de se conformer à l’alignement nouveau fixé par arrêté royal. (Cass., 11 novembre 1862, Pasic., 1865, 1, 25.)

— Il est à remarquer que quand un propriétaire manifeste formellement l’intention de reculer sa construction et de bâtir sur le nouvel alignement, l’administration communale n’a plus le droit de délibérer pendant le délai de trois mois qui lui est imparti par l’article 5 de la loi du 1er février 1844. Elle doit se prononcer dans le délai ordinaire de quinzaine fixé par l’article 90, n° 8, de la loi communale. (Trib. de Brux., 16 décembre 1876, Rev. admin., 1880, p. 249.)

773. Les contraventions aux dispositions qui précèdent sont punies d’une amende de 16 à 200 francs, laquelle peut être mitigée, si les circonstances sont atténuantes, jusqu’au taux des peines de simple police (loi du 1er février 1844, art. 9).

Outre la pénalité, le tribunal prononce, s’il y a lieu, la réparation de la contravention, en condamnant les contrevenants à rétablir les lieux dans leur état primitif par la démolition, la destruction ou l’enlèvement des ouvrages illégalement exécutés. Toutefois, le condamné a l’option d’exécuter les conditions légalement imposées par les arrêtés d’autorisation (art. 10).

— Le tribunal peut, sur la réquisition du ministère public ou d’office, ordonner la démolition des ouvrages illégalement exécutés, même quand l’administration ne s’est pas constituée partie dvile. (Voy. n° 541 .)

Cette démolition n’est ni une peine ni une véritable réparation

TITRE IV

civile; c’est plutôt une mesure d’ordre public, dont l’administration communale peut poursuivre l’exécution en vertu de son pouvoir de police, alors même qu’elle n’a pas figuré comme partie civile dans l’instance pénale et sans qu’elle doive, au préalable, signifier le jugement dans les formes tracées par le code de procédure civile. Une notification administrative est suffisante pour faire courir le délai dans lequel la personne condamnée est tenue de procéder à la démolition ou à la destruction des ouvrages illégalement exécutés. (Trib. de Brux., 14 janvier 1880, Pasic., 1880, 3, 310.)

— Le tribunal, dit la loi, prononce la démolition s’il y a lieu.

Lorsque des constructions élevées sans autorisation sont conformes aux plans généraux d’alignement, cette peine ruineuse ne doit évidemment pas être appliquée au propriétaire qui n’a d’autre tort que d’avoir négligé l’observation d’une simple formalité.

Lors même que les constructions sont faites contrairement aux arrêtés d’alignement, les tribunaux apprécient d’une façon discrétionnaire la question de savoir si la démolition doit être prononcée; ils peuvent, d’après les faits et les circonstances, ne pas l’ordonner, pourvu que le propriétaire ait bâti sur son propre terrain, sans empiétér sur la voie publique. Tel est le sens que les discussions législatives assignent aux mots : s’il y a lieu. (Cass., 21 septembre 1860, Pasic., 1861, 1, 248.)

774. Il résulte des articles 38 du code pénal et 157 et 179 du code d’instruction criminelle que la connaissance des contraventions passibles d’une amende inférieure à 26 francs appartient aux tribunaux de simple police, tandis que les délits dont la peine excède 25 francs d’amende sont déférés aux tribunaux correctionnels.

D’après cela, les contraventions en matière de petite voirie sont, en règle générale, du ressort des tribunaux de simple police, par application de l’article 551, n° 6, du code pénal, qui punit d’une amende d’un franc à dix francs ceux qui auront négligé ou refusé d’exécuter les lois, arrêtés ou règlements concernant la petite voirie.

Mais il est à remarquer que la loi du 1er février 1844 a élevé le taux des pénalités attachées aux contraventions spéciales

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qu’elle prévoit et réprime. Ces contraventions étant punies d’une amende de 16 à 200 francs, il y a lieu de se demander quel tribunal est compétent pour en connaître. Cela dépend de la gravité intrinsèque de l’infraction : si le contrevenant a mérité l’application d’une amende égale ou inférieure à 25 francs, il doit être traduit devant le tribunal de simple police; s’il a mérité une peine plus forte, il est justiciable du tribunal correctionnel.

Cette distinction résulte des principes généraux sur la compétence en matière répressive.

La loi du 1er février 1849 attribue, il est vrai, aux juges de paix la conaissance des contraventions aux lois et règlements sur la grande voirie ; mais elle est muette en ce qui concerne les infractions relatives à la voirie urbaine.

Il résulte bien des discussions auxquelles elle a donné lieu, que, dans la pensée de quelques-uns des orateurs, les contraventions aux règlements sur la petite voirie étaient indistinctement de la compétence des juges de paix, et qu’il était inutile de les comprendre dans l’énumération des matières que l’on entendait détacher de la juridiction correctionnelle pour les déférer aux tribunaux de simple police. Mais le simple énoncé de cette opinion, évidemment erronée, ne saurait être considéré comme l’équivalent d’un texte de loi. (Voy. Cass., 5 août 1861, Pasic., 1861, 1, 546.)

775. L’intérêt de la sécurité et de la salubrité publique oblige parfois l’autorité communale à élargir ou à rétrécir la voie publique, à en modifier la direction, à en exhausser le niveau ou à l’abaisser.

Doit-elle indemniser les propriétaires des maisons riveraines qui, à cette occasion, souffrent un préjudice ?

Une distinction est nécessaire :

L’administration a-t-elle matériellement endommagé ces maisons, les a-t-elle ébranlées ou crevassées, en a-t-elle rendu l’accès impossible ou notablement difficile, en un mot a-t-elle altéré la constitution de ces immeubles dans leurs rapports avec la voie publique : en pareil cas une indemnité est due; car les rues des villes et bourgs ont pour destination essentielle non seulement de faciliter les communications d’un quartier avec un autre, mais encore de procurer des vues et des accès aux habitations

riveraines. En les établissant l’administration invite les propriétaires riverains à les border de constructions et contracte envers ceux-ci rengagement tacite de les indemniser si, par la suite, elle les prive des aisances qui leur étaient promises et sur lesquelles ils avaiént le droit de compter. (Voy. un jugem. du trib. de Brux., du 1er mars 1875, Belg. jud., 1873, p. 615.)

Le droit à l’indemnité n’existe toutefois que si les riverains ont observé les lois et règlements de police en vigueur à l’époque où ils ont élevé leurs constructions et, spécialement, les règlements qui exigent que les plans de bâtisse soient agréés par l’autorité. (Voy. n° 345.)

— Quand les travaux de voirie n’ont pas pour effet d’altérer les rapports des immeubles avec la voie publique, l’administration n’est pas tenue de réparer le préjudice passager qui en résulte pour les propriétaires. Supposez qu’une ville, en opérant la transformation d’un quartier rende, par des charrois et des transports de matériaux et de décombres, la circulation difficile ou dangereuse dans une rue commerçante. Doit-elle indemniser les boutiquiers et les propriétaires qui souffrent de cet état de choses ? Non, sans doute, car en leur garantissant l’accès de la rue, elle ne leur a pas garanti que la circulation y sera toujours également facile et commode. Un tel engagement ne peut être présumé, puisqu’il impliquerait l’abdication partielle des droits d’administration et de police que la commune exerce sur les voies publiques.

SECTION II

La voirie vicinale.

SOMMAIRE

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