Atlas des chemins vicinaux
LA VOIRIE COMMUNALE. 13
L’ordonnance qui arrête le plan d’un chemin vicinal sert de titre pour l'usucanion Le sol des chemins vicinaux est imprescriptible.
Il n est pas susceptible d’une possession juridique.
Plantations sur les chemins vicinaux.
Les dépenses de la voirie vicinale incombent aux communes Exceptions à cette règle.
Des chemins vicinaux de grande communication.
Droits des habitants de la commune à l’égard des chemins vicinaux.
Les riverains doivent-ils être indemnisés lorsque l’autorité abaisse ou exhausse un chemin vicinal? u"
Police des chemins vicinaux.
Constatation et répression des contraventions.
Les dispositions concernant la police du roulage sont applicables aux chemins vicinaux empierrés 1
776. On entend par chemins vicinaux toutes les voies d’un usage commun ou qui sont d une utilité générale pour une ou plusieurs communes ; celles qui , sans sortir du territoire de la commune, conduisent d’un hameau à un autre, à l’église, à une place ou propriété publique, en un mot, tous les chemins* et sentiers publics, quelle que soit leur largeur, qui ne sont pas grandes routes, routes provinciales ou routes concédées. Telle est la définition qu’en donne le règlement arrêté par le conseil provincial du Brabant sur la voirie vicinale.
Cette catégorie embrasse toutes les voies de communication qui ne sont pas régies par les lois et règlements sur la grande voirie ou sur la voirie urbaine.
Les portions d’un chemin vicinal qui traversent les villes et les parties agglomérées des communes rurales de plus de deux mille habitants sont ordinairement comprises dans les plans généraux d’alignement que prévoit l’article 76, n° 7, de la loi communale et qui sont soumis à l’approbation du roi. Par le fait de cette incorporation elles perdent leur caractère de vicinalité et sont désormais régies par la loi du 1er février 1844 (Voyez n° 764.) J
Il résulte des travaux préparatoires et des discussions auxquelles a donné lieu la loi du 10 avril 1841 que les simples servitudes de passage établies pour l’utilité publique ou communale sont comprises sous la dénomination générique de chemins vicinaux.
Cette loi soumet au régime qu’elle établit non seulement les chemins assis sui le sol dont la commune est propriétaire, mais
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encore les chemins dont le sol est resté la propriété d’un particulier. Les uns comme les autres sont des voies publiques de communication affectées à l’usage de tous, et dont chaque riverain est libre de jouir en usant des droits que comporte leur destination. (Cass., 18 mars 1870, Pasic., 1870, 1, 155.)
777. La voirie vicinale a pris, dans notre pays, depuis un demi-siècle, une extension considérable, et ce développement a largement contribué à l’accroissement de la valeur du sol et de la richesse publique.
Nous ne possédions pas, avant 1850, plus de quinze cents kilomètres de chemins vicinaux, tandis qu’en 1875 le réseau vicinal avait une longueur d’environ quinze mille kilomètres. (Déclaration faite à la chambre des représ., le 20 mai 1875, par le ministre des travaux publics.)
778. Le réseau des voies vicinales est l’accessoire et le complément de la voirie provinciale.
C’est pourquoi la loi a chargé les conseils provinciaux de faire des règlements sur l’entretien et la police de ces voies de communication (loi comm., art. 90, n° 12; loi du 10 avril 1841, art. 57 et suiv.).
Ces règlements ne sont exécutoires qu’après avoir été approuvés par le roi (loi du 10 avril 1841, art. 59).
— Le plus récent de ces règlements a été voté, le 15 juillet 1880, par le conseil provincial de Liège et approuvé par le roi le 6 septembre suivant.
779. Il n’appartient qu’à l’autorité administrative de reconnaître la vicinalité d’un chemin. Les tribunaux ne peuvent déclarer publique une voie de communication que l’administration ne considère pas comme telle et qui ne figure pas à l’atlas des chemins vicinaux. (Jugem. du trib. de Tournai du 12 juillet 1875, Pasic., 1877, 5, 58.)
— Ce sont les conseils communaux qui délibèrent sur la reconnaissance etl’ouverture des chemins vicinaux (loi comm., art. 77, n° 6).
— Il y a reconnaissance d’un chemin vicinal lorsque l’autorité administrative constate, dans l’intérêt de la conservation d’un chemin, qu’il est asservi à l’usage du public.
Une pareille reconnaissance ne fait aucun préjudice aux récla-
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mations de propriété ni aux droits qui en dérivent. (Voy. la loi du 10 avril 1841, art. 10.)
— Il y a ouverture d’un chemin vicinal lorsque l’autorité décrète qu’un chemin public sera établi là où il n’en existait pas auparavant, et qu’il y a lieu, par conséquent, d’exproprier les terrains nécessaires à cet effet.
— L’article 8 de la loi du 10 avril 1841 a réservé à la députation provinciale, en cas de réclamation des intéressés, le pouvoir de statuer, sans recours ultérieur, sur les reconnaissances de vicinalité. (Cass., 20 mai 1872, Pasic., 1872, 1, 541.)
lien est autrement des délibérations des conseils communaux concernant Youverlure des chemins vicinaux. Ces délibérations sont soumises à l’approbation de la députation permanente, qui statue, sauf recours au roi de la part des communes ou de la part des tiers intéressés. Le recours au roi produit un effet suspensif (art. 28 de la loi du 10 avril 1841 modifié par la loi du 20 mai 1865).
780. Les conseils communaux délibèrent également sur le redressement, l’élargissement et la suppression des chemins vicinaux. Ces délibérations doivent être précédées d’une enquête et sont soumises à l’avis de la députation permanente et à l’approbation du roi (loi du 10 avril 1841, art. 27 et 28).
781. La députation permanente peut, en cas d’inaction des autorités communales, les requérir de délibérer sur l’ouverture, le redressement, l’élargissement et la suppression des chemins vicinaux. Elle peut même, en cas de refus de délibérer ou de prendre les mesures nécessaires, ordonner d’office, sous l’approbation du roi, les travaux et acquisitions et pourvoir à la dépense (art. 27).
L’initiative, dans cette matière, appartient à la province aussi bien qu’à la commune, parce que la création et l’entretien des chemins vicinaux intéressent la province entière.
782. La voirie vicinale n’est, en réalité, qu’une fraction intégrante du domaine public. S’il devient nécessaire, pour l’établissement d’une grande route, de supprimer ou de détourner un chemin vicinal, l’État a le droit d’en disposer sans recourir aux formalités de l’expropriation.
Si le chemin est incorporé dans une grande route, la com-
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mune qui l’avait créé n’a rien à réclamer, car la voie de communication reste à son usage sous une autre forme.
Si le chemin est supprimé, l’État est tenu de remplacer la partie emprise par un autre chemin ou de payer à la commune une indemnité. Mais dans aucun cas il n’est tenu d’obtenir le consentement de la commune ou de l’exproprier judiciairement. (Circul. du ministre des trav. pub., du 27 novembre 1866, insérée au 'a Annales des trav. pub., année 1866, p. 551. — Liège, 27 décembre 1877, Rev comm., 1878, p. 86.)
783. En cas d’abandon ou de changement de direction total ou partiel d’un chemin vicinal, les riverains de la partie devenue sans emploi ont le droit, pendant six mois à dater de la publication, par le collège échevinal, de l’arrêté qui approuve le changement ou l’abandon, de se faire autoriser à disposer en pleine propriété du terrain devenu libre, en s’engageantàpayer, à dire d’experts, soit la propriété, soit la plus-value dans le cas où ils seraient propriétaires du fonds (loi du 10 avril 1841, art. 29).
S’il était loisible aux propriétaires riverains de débattre de gré à gré le montant de ces indemnités avec les autorités communales, des abus se produiraient inévitablement. On a cherché à les prévenir en insérant dans la loi les mots : à dire d’experts. L’expertise est donc obligatoire. Les experts sont désignés à l’amiable et, en cas de dissentiment, par les tribunaux.
784. La loi veut qu’il y ait dans chaque commune des plans généraux d’alignement et de délimitation des chemins vicinaux. Ces plans ont dû être faits, complétés ou révisés dans les deux années qui ont suivi la publication de la loi du 10 avril 1841.
Ils indiquent, outre la largeur effective de chaque chemin, y compris les fossés, la largeur qu’il doit avoir par suite des recherches et reconnaissances légales, ainsi que la contenance, et la désignation des emprises à faire sur les riverains (art. 2).
— Les communes ont conservé, nonobstant l’expiration du délai de deux ans fixé par la loi de 1841, le droit de reconnaître les chemins qui auraient été omis lors du classement primitif. Elles ont gardé, à l’égard de ceux-ci comme à l’égard des autres, leurs droits de propriété ou de servitude et ont, par une conséquence ultérieure, retenu la faculté, qui en dérive immédiatement, de
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les reconnaître et de les administrer. (Cass., 20 mai 1872, Poste. . 1872, 4, 341.)
— Dans la plupart des communes il existe des états descriptifs des chemins vicinaux.
Ces états descriptifs ont été dressés par des hommes de Part et ont servi de base à la confection des plans.
Les indications qu’ils contiennent relativement à la largeur des chemins ont, à raisoA de leur précision, une force probante supérieure à celle des plans eux-mèmes, lesquels sont souvent obscurs et défectueux.
785. L’ordonnance de la députation provinciale qui arrête définitivement le plan des chemins vicinaux d’une commune ne fait aucun préjudice aux réclamations de propriété ni aux droits qui en dérivent.
Mais elle sert de titre pour la prescription de dix et vingt ans (loi du 20 avril 1841, art. 10).
Lorsque le public a usé d’un chemin pendant un temps suffisamment prolongé, le droit de passage lui est acquis, si toutefois les faits d’usage réunissent tous les caractères d’une vraie possession, c’est-à-dire s’ils ont été continus, non interrompus, paisibles, publics, non équivoques, et si le passage a été exercé à titre de droit et non par simple tolérance. (Cass., 26 juillet 1854, Pasic., 1854, 1, 421. — Brux., 6 novembre 1879, Rev. admin., 1880, p. 152.)
Il suffit d’un laps de dix ou vingt ans, suivant les distinctions énoncées aux articles 2265 et 2266 du code civil, quand cet usage s’appuie sur un titre, c’est-à-dire quand le chemin est renseigné à l’atlas communal.
S’il n’y est pas renseigné, le droit de passage n’est définitivement acquis en faveur du public qu’au bout de trente années, temps nécessaire pour l’extinction de l’action revendicatoire ou négatoire. (Voy. Cass., 28 juillet 1854, Pasic., 1854, 1, 421.)
786. L’article 12 de la loi du 10 avril 1841 dispose que les chemins vicinaux, tels qu’ils sont reconnus et maintenus par les plans généraux d’alignement et de délimitation, sont imprescriptibles aussi longtemps qu’iis servent à l’usage public.
Le bénéfice de l’imprescriptibilité concerne uniquement les portions de terrain qui ont été réellement incorporées au chemin
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vicinal ; il ne suflit pas qu’une parcelle de terrain soit mentionnée au plan comme dépendance du chemin : cette mention n’a pas par elle seule la puissance de faire sortir la parcelle du domaine privé et de l’incorporer au domaine public. Le propriétaire peut la revendiquer tant que l’incorporation n’a pas été effectivement consommée et ne s’est pas prolongée durant le temps requis pour opérer la prescription. (Voy. Cass., 50 décembre 1875, Pasic., 1876, 1, 57.)
787. Le sol des chemins vicinaux, étant hors du commerce, n’est pas susceptible d’une possession capable d’engendrer des effets juridiques et notamment de donner ouverture aux actions possessoires. (Voy. la loi du 25 mars 1876, art. 4.)
Si donc un cultivateur a usurpé une parcelle de terrain qui, au moment de cette voie de fait, était partie intégrante d’un chemin vicinal, l’administration, agissant d’autorité, peut mettre fin à cette usurpation, sans que le pouvoir judiciaire ait le droit de paralyser son action.
Cette prérogative lui est formellement reconnue par les règlements sur la matière, notamment par le règlement provincial du Brabant, article 55, et la jurisprudence en a reconnu la légitimité. (Cass., 6 juin 1878, Pasic., 1878, 1, 285.)
788. La maxime nulle terre sans seigneur était admise dans la plupart des provinces de l’ancienne France. En conséquence on rangeait les chemins publics, autres que les grandes routes, parmi les dépendances des fiefs, et la présomption était que les seigneurs en avaient simplement concédé l’usage au public. Aussi les seigneurs exerçaient-ils sur ces chemins tous les droits utiles, notamment le droit de plantation.
En Belgique, pays d’allodialité, où les terres seigneuriales constituaient l’exception, la présomption était que les chemins vicinaux avaient été formés par la contribution des terrains adjacents, terrains dont les riverains avaient conservé la propriété, avec droit de plantation.
En Flandre, notamment, ce droit a existé de omps immémorial.
La loi des 26 juillet— 1 S août 1790, publiée en Belgique le 17 brumaire an iv, a appliqué à tout le territoire de la France le principe admis dans nos provinces.
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L’article 1er de cette loi porte que le régime féodal et la justice seigneuriale étant abolis, nul ne peut dorénavant, à l’un ou l’autre de ces titres, prétendre aucun droit de propriété ni de voirie sur les chemins publics, et qu’en conséquence, le droit qu’avaient autrefois les seigneurs de planter des arbres ou de s’approprier les arbres crus sur ces chemins est aboli.
Celte loi, en même temps qu’elle a aboli le droit de plantation qu’exerçaient les seigneurs à titre féodal, a maintenu le droit des particuliers là où la puissance féodale ne l’avait pas absorbé.
Elle a, en effet, par son article 5, réservé la disposition des arbres alors existants aux ci-devant seigneurs, qui en avaient été jusque-là réputés propriétaires, mais sans préjudice des droits des particuliers qui avaient fait des plantations vis-à-vis de leurs propriétés et qui n’en avaient pas été légalement dépossédés par les ci-devant seigneurs.
Cette réserve indique que le législateur a voulu transférer aux riverains le droit qu’il retirait aux seigneurs.
La même intention se révèle plus clairement encore dans la loi des 28 août-14 septembre 1792, laquelle attribue les arbres existants aux propriétaires riverains, à titre de restitution, et, par conséquent, en vue de les réintégrer dans le droit de plantation dont ils avaient été dépossédés.
La loi des 9-19 ventôse an xm a confirmé ce droit en statuant, par son article 7, que nul ne peut planter sur le bord des chemins vicinaux, même dans sa propriété, sans leur conserver leur largeur réglementaire.
Enfin la loi du 10 avril 1841, article 12, en déclarant que les chemins vicinaux sont imprescriptibles, a néanmoins réservé les droits qui étaient acquis antérieurement à sa promulgation. Or, les débats parlementaires établissent que par ce texte on a voulu protéger le droit de plantation dont les riverains avaient la jouissance immémoriale.
En résumé, le droit de plantation appartient aux riverains des chemins vicinaux et constitue un accessoire de leur droit de propriété. (Voy. Gand, 19 juillet 1861, Pasic., 1861, 2, 535, et Cass., 30 janvier 1868, Pasic., 1868, 1, 277.)
— Le droit de plantation des riverains s’éteint par non-usage, n 10
lorsqu’ils se sont abstenus de l’exercer pendant trente ans. (Gand, 27 mars 1879, Pasic., 1879, 2, 204.)
Là où ce droit a cessé d’appartenir aux riverains, il appartient aux communes, pour autant qu’elles soient propriétaires des chemins.
Elles peuvent planter sans observer la distance prescrite par l’article 671 du code civil à l’égard des plantations entre héritages voisins. Les chemins vicinaux ne sont pas, en effet, des héritages proprement dits, mais des dépendances du domaine public, régies uniquement par le droit public et administratif. (Cass., 20 juin 1872, Pasic., 1872, 1, 552.)
789. Les dépenses des chemins vicinaux sont rangées au nombre des dépenses obligatoires des communes par l’article 151, n° 19, de la loi communale et par l’article 13 de la loi du
10 avril 1841.
En cas d’insuffisance des revenus ordinaires de la commune,
11 est pourvu, chaque année, aux dépenses des chemins vicinaux au moyen :
A. D’une prestation d’une journée de travail à fournir par chaque chef de famille ou chef d’établissement qui ne paye pas trois francs de contributions directes, pour autant qu’ils ne soient pas indigents;
B. D’une prestation de deux journées de travail à fournir par chaque chef de famille ou chef d’établissement payant ail moins trois francs de contributions directes ;
C. D’une prestation de deux journées de chaque cheval, bête de somme, de trait ou de selle, au service des familles ou des établissements dans la commune, à fournir avec conducteurs et moyens de transport par les propriétaires, usufruitiers et détenveurs;
D. De centimes spéciaux en addition au principal des contributions payées dans la commune, patentes comprises (art. 14).
Il résulte de l’économie de ce texte que les prestations ou corvées qui ont pour objet l’entretien des chemins vicinaux sont une charge de l’habitation et qu’elles incombent soit au propriétaire, s’il habite lui-même la commune, soit au locataire.
Il suffit, pour être imposé au rôle des chemins vicinaux, que le contribuable ait résidé au moins trois mois dans la commune.
LA VOIRIE COMMUNALE
L’arrêté royal du 4 octobre 1816 dispose, en effet : « Art. 5. Qui- « conque habite dans une commune, soit pendant l’année en- « tière, soit pendant trois mois de l’année consécutivement, ou « avec interruption, ne pourra sous aucun prétexte, et quand « même il serait domicilié ailleurs, être exempt des impositions <r communales, si ce n’est pour cause d’indigence dûment con- « statée. »
Les prestations dont il s’agit incombent à tous les habitants, sans exception, qu’ils soient ou non riverains des chemins vicinaux. Tous profitent, en effet, de l’usage de ces chemins.
Quant aux propriétaires forains, ils sont indirectement taxés, puisqu’ils supportent leur part dans les centimes additionnels imposés, pour l’entretien de la voirie vicinale, au principal de l’impôt foncier.
— Il est à remarquer que les communes ne doivent entretenir que les chemins vicinaux légalement reconnus. Les corvées imposées de ce chef aux particuliers ne sont dues que pour l’entretien des chemins vicinaux qui ont été régulièrement classés comme tels.
— Il est dressé, dans chaque commune, un rôle qui indique, outre les cotisations en centimes spéciaux, les prestations en nature, évaluées en argent conformément à l’article 4, titre II, de la loi du 28 septembre 179 J .
Ce rôle est soumis, pendant quinze jours, à l’inspection des contribuables; pendant ce temps, ceux qui se croient lésés par leur cotisation peuvent réclamer auprès du conseil communal.
Tout contribuable qui se croit surtaxé peut, en outre, dans le mois à dater de l’avertissement, adresser une réclamation à la députation permanente, qui prononce après avoir entendu le conseil communal (loi du 10 avril 1841, art. 19).
— Le rôle ne peut être mis en recouvrement qu’après avoir été rendu exécutoire par la députation permanente (ibid.).
Les contribuables ont le choix ou d’effectuer les prestations en nature qui leur sont imposées, ou bien d’en payer la valeur en argent. Dans le mois qui suit la délivrance du billet de cotisation, tout contribuable peut déclarer son option au collège échevinal; passé ce délai, les prestations en nature sont exigibles en argent (art. 16).
Ll\'I\E SIXIÈME. — TITRE V.
— Les prestations non rachetées en argent peuvent être converties en tâches (loi du 10 avril 1841, art. 17).
— La députation permanente peut convertir en argent les prestations en nature, dans les communes où ce mode lui paraît plus avantageux aux intérêts de la localité (art. 18).
790. En principe, l’entretien des chemins vicinaux incombe aux communes.
Il y a exception à cette règle dans les deux cas suivants :
A. Lorsqu’un chemin, entretenu à l’état de viabilité, est habituellement ou temporairement dégradé d’une manière extraordinaire par des exploitations de tourbières, de carrières, de mines ou de toute autre entreprise industrielle, les propriétaires ou entrepreneurs des exploitations pour lesquelles les transports se font, peuvent être appelés annuellement à contribuer à l’entretien de ce chemin par des impositions spéciales proportionnées aux dégradations extraordinaires qu’ils occasionnent. J1 en est de même pour les exploitations de forêts, en cas de défrichement (loi du 19 mars 1866).
Cette disposition ne concerne pas les exploitations agricoles. Celles-ci supportent leur quote-part dans l’entretien des chemins vicinaux au moyen des prestations en nature ou des prestations pécuniaires établies par la loi du 10 avril 1841.
B. Les conseils provinciaux peuvent statuer que les dépenses relatives aux chemins vicinaux seront, en tout ou en partie, à la charge des propriétaires riverains, là où l’usage en est établi.
Cet usage existe de temps immémorial dans les deux Flandres. Les propriétaires des terres riveraines des chemins vicinaux les ont acquises avec cette espèce de servitude, dont ils ont tenu compte dans leur prix d’achat. Il est équitable que cette charge continue à peser sur eux exclusivement, et l’article lo de la loi du 10 avril 1841 autorise les conseils provinciaux à rendre des ordonnances dans ce sens.
Mais la loi ne leur permet pas de rejeter l’entretien des chemins vicinaux sur d’autres personnes que les propriétaires, par exemple sur les cultivateurs qui ont pris en location les parcelles de terre sises le long de ces chemins. (Trib. de Termonde, 19 mars 1872, Pasic., 1872, 5, 145.)
— Si les propriétaires et exploiteurs riverains restent en
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ni
défaut d’entretenir le chemin et d’y faire les réparations qui leur sont imposées en vertu des dispositions qui précèdent, il appartient au collège échevinal d’y pourvoir d’office et de poursuivre le recouvrement des frais par voie d’exécution parée, comme en matière d’impositions directes. (Gand, 25,février 1876, Pasic., 1876, 2, 245.)
791. Lorsqu’un chemin vicinal intéresse plusieurs communes, la députation provinciale, après avoir pris l’avis des conseils communaux, peut le déclarer chemin vicinal de grande communication.
Elle peut le faire empierrer ou paver, ou prescrire toute autre dépense extraordinaire et régler le mode d’exécution et de surveillance.
Elle désigne les communes qui doivent contribuer à ces dépenses, ainsi qu’aux dépenses d’entretien, et fixe la proportion dans laquelle chacune d’elles doit y contribuer, sauf recours au roi de la part des communes intéressées ou de la part du gouverneur de la province (loi du 10 avril 1841, art. 24).
792. Les chemins vicinaux, soit que la propriété du fonds appartienne à la commune, soit qu’elle en ait simplement l’usage, constituent des voies affectées à l’usage de tout le monde et dont chaque riverain est libre de jouir en usant des droits inhérents à leur destination. Les riverains peuvent établir des moyens d’accès, construire des bâtiments sur les bords de ces chemins et y prendre des jours et des vues. (Cass., 18 mars 1870, Pasic., 1870, 1, 155.)
— Le droit d’usage qui leur appartient n’est pas de sa nature un droit réel. Ils jouissent des chemins vicinaux, non pas à titre de propriétaires, mais en vertu d’un droit purement personnel réglé par les lois administratives ( jus civitatis). Celui qui est individuellement troublé dans cette jouissance a une action personnelle en dommages-intérêts, mais il ne lui est pas permis d’agir par la voie possessoire. (Cass., 12 décembre 1872, Pasic.,
793. Lorsque l’administration abaisse ou exhausse le niveau d’un chemin vicinal, elle use de son droit; les tribunaux sont incompétents pour lui ordonner de modifier le niveau qu’elle a établi.
Doit-elle au moins indemniser les propriétaires riverains ?
S’il s’agit de fonds agricoles, la négative parait certaine ; en créant le chemin, l’administration a octroyé aux riverains Ja faculté de s’en servir, mais elle n’a contracté envers eux aucun engagement.
Il en est autrement si les riverains ont élevé des constructions le long du chemin, et que, par la suite, l’administration supprime ou entrave les vues, les décharges, les accès qui leur étaient tacitement promis.
L’indemnité n’est pas due si le constructeur a négligé de demander l’alignement, alors que ce devoir lui était imposé par les lois et règlements, ou s’il a contrevenu aux clauses de son octroi de bâtir.
Mais si, à l’époque où il a construit son bâtiment, aucune autorisation n’était requise, devra-t-il être indemnisé ?
L’équité veut qu’il le soit. Il a satisfait aux lois et règlements de police qu’il était tenu d’observer; il n’y a pas de raison pour que sa condition soit pire que celle du bâtisseur qui s’est trouvé dans le cas de demander et d’obtenir un alignement. (Voyez suprà, nos 543 et suiv., et 775 et suiv.)
Le tribunal de Namur, se plaçant à ce point de vue, a jugé que l’indemnité est due par cela seul qu’il n’est pas prouvé que les habitations riveraines ont été construites en contravention aux lois et règlements administratifs. (Jugem. du 6 janvier 1879, Pasic., 1879, 3, 106.)
D’autres décisions judiciaires ont considéré la délivrance d’un alignement et d’un niveau comme étant la condition essentielle de l’espèce de contrat qui se forme entre l’administration et le bâtisseur.
Le tribunal de Bruxelles ayant à juger le point de savoir si une indemnité était due au propriétaire d’un bien de campagne à raison de l’abaissement du niveau d’un chemin vicinal, a repoussé la demande dans les termes suivants :
« Attendu qu’il est de principe que les communes conservent cc le droit de modifier les chemins et rues et ne sont tenues à « indemniser les propriétaires riverains du dommage que ces « travaux pourraient leur avoir causé que dans le cas où elles « se seraient engagées à maintenir le chemin en son état en « donnant un niveau ou un alignement ;
LA VOIRIE COMMUNALE
<r Attendu, en effet, que si le riverain a droit à la jouissance « du chemin aussi longtemps qu’il existe, la commune, de son « côté, en conserve la pleine propriété et peut, tout comme le « riverain, modifier le niveau de son domaine ;
« Attendu qu’un arrêté accordant une autorisation de bâtir, « donnant un niveau ou un alignement, est indispensable pour « créer entre la commune et le riverain le contrat dont l’inexé- « cution entraîne le payement de dommages-intérêts.» (Jugem. rendu le 7 février 1874 en cause d’Allard c. la commune d’Uccle.)
794. Les attributions des conseils provinciaux en fait de voirie vicinale concernent la reconnaissance, la délimitation, l’entretien et l’amélioration, l’élargissement, le redressement, l’ouverture et la suppression des chemins vicinaux.
Us peuvent aussi établir des règlements de police pour garantir la liberté et la sécurité de la circulation dans cette partie de la voirie. (Cass., 27 juillet 1868, Pasic., 1869, 1, 162.)
— Les autorités communales sont chargées de veiller à tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les chemins vicinaux. (Voy. la loi des 16-24 août 1790, titre XI, art. o.)
Les propriétaires riverains qui se proposent d’élever des constructions ou de planter des haies le long de ces chemins sont tenus, en vertu de l’article 90, n° 7, de la loi communale, de se faire indiquer l’alignement par les collèges échevinaux. Les règlements provinciaux et locaux déterminent les règles à suivre à cet égard.
— Lorsque, en exécution du plan de voirie vicinale, il y a lieu d’exproprier quelques parcelles de terrain, pour rectifier ou élargir le chemin, le plan doit être approuvé par arrêté royal, et l’expropriation se poursuit conformément aux dispositions des lois des 17 avril 1855 et 27 mai 1870 (loi du 10 avril 1841,
— La loi communale ne fixe pas le délai dans lequel le collège échevinal doit statuer sur les demandes qui ont pour objet des constructions le long des chemins vicinaux. Ce délai est réglé par les règlements provinciaux et locaux.
Si les règlements n’attachent aucune sanction à l’inobservation