CHAPITRE XXÏ
avoir décidé que « ne sont pas considérés comme espions les militaires et les non-militâires, accomplissant ouvertement leur mission, chargés de transmettre des dépêches destinées soit h leur propre armée, soit à l’armée ennemie », celle-ci — disons-nous déclarait qu'il fallait ranger dans la même catégorie a les individus envoyés en ballon pour transmettre les dépêches et, en général, pour entretenir les communications entre les diverses parties d’une armée ou d’un territoire ».
Cette règle, qui semble aujourd’hui si inattaquable, qui n'était pas modifiée parla2 e Conférence de La Uayeelque reproduisaient tous les projets ultérieurs de codification internationale du droit de la guerre aérienne, avait pourtant pénétré péniblement dans le droit positif international. Durant la guerre de d870-71. cinq aérostats français avaient été capturés par les troupes allemandes, Le comte de Bismarck, à propos de ces captures, déclarait au doyen du corps diplomatique resté à Paris pendant le siège, que les personnes trouvées à bord des ballons français seraient jugées suivant les lois de la guerre et traitées s comme ceux qui feraient des tentatives semblables par la voie ordinaire. » Cette menace s’inspirait d’une sévérité bien plus grande que celle de l’article 99 des « Instructions » émanées du gouvernement des Etats-Unis pendant la Guerre de Sécession, d’après lesquelles * les circonstances qui ont accompagné la capture détermineront les dispositions à adopter pour les messagers non militaires et sans uniforme *.
A la Conférence de Bruxelles de 1874, ce fut le représentant de l'Allemagne lui-même, le général von Voigt Rhetz, qui, dans la séance du 1 er août, proposa une résolution excluant la faculté de traiter en aucun cas comme espions les personnes transportées à bord de ballons. A sa proposition correspondait l’article 22, dernier alinéa, de la Déclaration de Bruxelles fl871) (1), que le
(1) « A cette catégorie appartiennent également, s'ils sont captures, les individus envoyés en ballons pour transmettre les dépêches et, en
l'aÉHONEF ENNEMI FLBLiC KT PRIVÉ ET i/ÉQUIPAGE 173
« Manuel des lois de la guerre sur terre » approuvé par l'Institut de droit international dans sa session d’Üxford (1880), complétait et développait (1).
Eu peu d’années on a passé de la prétention de traiter les aéronautes eu pépions, à leur assimilation, même dans la fonction de messagers, k des belligérants légitimes qui, en cas de capture, doivent être traités comme prisonniers de guerre (2). Ce n'est pas seulement lui indice consolant des rapides progrès du droit international, cela prouve aussi la nécessité de procéder fragmenta irement et prudemment pour la codification, en suivant pas à pas l’expérience.
Lorsqu’un belligérant réquisitionne pour le service auxiliaire de guerre des aéronefs privés, les personnes qui s’y trouvent en service devraient être assimilées pareillement à celles qui sont employées sur un aéronef militaire faisant partie de farinée régulière, pourvu qu’elles répondent aux conditions de l'article premier du Règlement de La Haye concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre (3).
général, pour entretenir les communications entre les différentes parties d'une armée ou d’un territoire »,
(1) Art. 2f, — a Les individus qui font partie des forces armées belligérantes, suis tombent au pouvoir de l'ennemi, doivent être traités comme prisonniers de guerre. J] en est de meme des messagers porteurs de dépêches officielles accomplissant ouvertement leur mission, et des auronautes civils .chargés d'observer l'ennemi, ou d’entre-
unir les communications entre les diverses parties de l'armée ou du territoire. »
Art. f|L — « Oü ne doit pas considérer comme espions les individus apparlenanl à l une des forces armées belligérantes et non déguises, qui ont pénétré dans la zone d'opération de l'ennemi, non plus que les messagers porteurs de dépêches officielles, accomplissant ouvertement leur mission* et jcs aéionaules. &
(2) VL À. Wilhelm, De la situation juridique des aéronaittes en droit international, * Journal de droit int, privé », 1891, pp. 440-
(3) « Les lois, les droits et les devoirs de la guerre ne s'appliquent