CHAPITRE XXI
On peut en dire autant pour le traitement rie i’aéronrl non militaire ennemi, de son chargement cl de son équipage. Origihairement cet aéronef paraissait ne pouvoir jouer qu un rôle militaire auxiliaire, sans avoir du reste un caractère militaire ouvertement manifesté comme les aéronefs destinés uniquement au service de guerre. Aussi pouvait-on concevoir deux solutions seulement à l'égard des aéronefs privés de l'ennemi : une plus rigouieusc, qui les considérait comme coupables d’espionnage avec toutes les sanctions en découlant à la charge de l’équipage, et une plus douce qui les assimilait aux aéronefs de guerre avec la conséquence, non seulement de la confiscation du chargement et du véhicule (celle ci serait également résultée de leur assimilation aux navires marchands ennemis), mais encore de la mise en piison de l’équipage.
La première solution parut nécessaire tant que la dirigeabililc trop incertaine semblait exclure la possibilité de transpoi is <u i icu» réguliers ayant un caractère pacifique. On ne Larda pa^ a cai.,i dérer la seconde solution comme plus raisonnable lorsque celte possibilité se manifesta, enlevant a l açrouei prive ennemi leca ractère nécessaire d’instrument d espionnage.
D’après les premières règles sommaires formulées par M. hauchille en 1901 (1), « les ballons belligérants privés et leurs équipages seront de bonne [irise comme propriété privée ennemie
pas seulement à l’année, mais encore aux milices ei aux cuips de volontaires réunissant les conditions suivantes :
1. D’avoir à leur tête une personne responsable pour ses subordonnés;
2. D’avoir un signe distinctif lise et reconnaissable à distance ;