CHAPITRE XXI
gées paf MM. Meurer (1), de Bar (2) et Mérignhac (3) : d’après eux le droit pour les belligérants de s’emparer des navires de commerce et de les confisquer ne devrait pas s’étendre aux aeronefs privés de l’ennemi* Ils mettaient en avant, au point de vue juridique, le faible appoint fourni par les aéronefs prives aux forces de l’ennemi, et au point de vue pratique les dangers que présente la chasse aux aéronefs pour la navigation aérienne, sans être d’ailleurs vraiment efficace ; M. Mérignhac concluait que les règles applicables devraient être celles relatives à la propriété de T ennemi dans la guerre terrestre, et non dans la guerre mari- Urne, On pourrait invoquer contre leurs arguments la facilité d’emploi des aéronefs privés pour les lins de la guerre ; en effet, leur dirigeabilité et leur rapidité a la même importance pour la guerre que pour la paix, et la construction ne s’est pas encore spécialisée complètement*
La question peut être considérée comme désormais lrancb.ee par l’article 53 du Règlement de La Haye de 1907, sur les lois et coutumes de la guerre sur terre: « Tous les moyens affectés sur terre, sur mer et dans les airs à la Ira us mission de nouvelles, au transport des personnes ou des choses, en dehors des cas régis par le droit maritime,peuvent être saisis, même s'ils appartiennent à des personnes privées, mais devront être restitués, et les indemnités seront réglées à la paix » (4).
Ainsi se combine la protection des droits privés avec celle de la sécurité des belligérants* Mais les dissentiments actuels sur l’application de cette règle aux aéronefs privés de l’ennemi montrent le changement de direction que le développement de la navigation aérienne a déterminé dans le droit de guerre correspondant- A une phase de technique rudimentaire et d’efficacité
(1) Meurer, Dus LufUckiffakrtrecht, München-Berlin, 1909, pp- 36 et ss.
(2) Vosf Bar, Observëiiom et projet cités, p. 6.
(3) Méhïgxhàc, Les lois et coutumes de la guerre sur terre^
(4) V* A. Meyer, loc , cïL } pp. 33-36.
l'aéronef ennemi public et privé et l’équipage 177
douteuse correspondait Fidée de l’espionnage et de l’application à tout aéronef ennemi, public ou privé, du droit pénal spécial de guerre. Avec le progrès de la technique, le caractère nécessaire d’espionnage disparut, remplacé, dans les deux cas, par celui île prise de guerre avec confiscation et, pour l’équipage, emprisonnement. Mais les progrès techniques laissaient déjà entrevoir la possibilité du transport de passagers et de marchandises en plus de l’équipage; elle conséquence était qu’une partie des personnes transportées par un aéronef ennemi pourraient n’ètre pas passibles de l'emprisonnement de'guerre. Entre temps ne paraissait plus impossible la formation d’une catégorie d'aéronefs qui tîendraientleur caractère public non de leur rattachement à la flotte aérienne de l'Etat, mais du service publie pacifique auquel ils seraient destinés, avec l’assentiment de leur Etat respectif. Ici les règles normales du droit mari Lime de guerre ne pouvaient plus s’appliquer; il fallait des règles exceptionnelles analogues à celles qui assurent l’immunité des Vapeurs postaux. C’est ce que prévoyait le Ministère italien de la Guerre dans ses propositions à l’occasion de la Conférence de Paris, admettant que, en cas de guerre, ces aéronefs pourraient être considérés comme neutres et continuer leur servuee (I).
Ine fois éliminé pour l’aéronef de guerre le caractère d’instrument d’espionnage, les règles relatives au secours des malades et des blessés s’appliquent naturel Iraient par suite de son caractère d’instrument de guerre légitime. Cette application entraine pour l’aéronef exclusivement consacré à ce secours l'immunité à l’égard de la capture; pour les autres aéronefs belligérants, publies et privés, elle doit déterminer, par analogie avec ce qui se passe dans la guerre terrestre et la guerre maritime, des restrictions particulières des hostilités et des obligations positives particulières d’assistance. M. Fauchille résumait ainsi ces obligations dans ses propositions de 1902 à l’Institut: «Relativement au traitement des malades et blessés, l’Institut
(f) Conf, int. de navig. uér., Documents, p. {#&.
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