‹ Le Droit aerienChapitre 110 sur 124 · CHAPITRE XXI · texte numérisé non relu

CHAPITRE XXI

se réfère à celles des dispositions de la Convention de La Haye de 1899 pour l’adaptation à la guerre maritime des principes de la Convention de Genève de 1864, qui peuvent recevoir leur application à la navigation aérienne ; les blessés et les malades belligérants déposés par un aérostat sur le territoire d’un Etat neutre y seront gardés, de manière qu’ils ne puissent pas de nouveau prendre part aux opérations de guerre ; les Irais d hospitalisation et d’internement seront supportés par l’Etat dont relèvent les blessés ou malades ». Cette règle, que >1. Fan ch il le reproduisait dans ses dernières éditions du « Traité » de Boite fils (l), représente la seule application qui soit encore pratiquement possible de la Convention de Genève (1864) et de sa révision (1907) à la guerre aérienne. En elfel,l'assistance aérienne des aéronefs, dans les conations actuelles, ne serait pas possible, et ii est douteux qu’elle le soit jamais, Si elle l’était, les ballons hospitaliers devraient être assimilés aux navires hospitaliers et aux ambulances, et devraient être obligés de manifester à distance, leur existence, par des pavillons ou des signaux équivalents de forme spéciale adoptés d’accord par tous les Etats. La seule application immédiatement possible de la Convention de Genève est celle qui a trait au secours et à la garde des malades et blessés, déposés par un aéronef belligérant sur le territoire de l’ennerni ou sur le territoire d’un neutre. Et même dans ces limites on se heurtera à de graves obstacles pratiques toutes les fois que l’acte hostile par suite duquel des blessés se trouvent à bord d’un aéronef aura endommagé l’aéronef lui-même.

(1) IIoxfils-Kauchille, Manuel de droit internat ional. Paris, Rousseau, 1908, pp. 86Ü-860.

Page 1