CHAPITRE IV
justement ce revirement doctrinal non pas tarit à lin changement spontané qu’aux progrès scientifiques (1). Les principes plus exacts auxquels la doctrine et le droit positif sont revenus récemment pouvaient être en effet, sans grand inconvénient, méconnus, tant qu’il manquait au propriétaire, une fois affirmé son droit absolu et illimité sur l’espace aérien, tout intérêt et toute possibilité matérielle pour exercer ce droit hors de la couche immédiatement contiguë à sa propriété, et tant qu’il manquait pareillement à autrui tout motif et tout intérêt pour le contester. De même avait pu s'affirmer, lorsque la grande navigation océanique était impossible, cette théorie de la souverainetédela mer, qui ne put résister dans la suite aux progrès de la technique navale et à l’universel développement de la grande navigation transocéanique.
Le vieux principe de la territorialité de l’espace aérien était adopté parle Code Napoléon qui disposait (art. 582) : « La propriété du sol emporte la propriété du dessus et dut dessous ; le propriétaire peut faire au-dessus toutes les plantations et constructions qu’il juge à propos, sauf les exceptions établies au litre des servitudes. » Il n’est pas inutile de noter que In législateur indiquait ainsi la portée effective de l’affirmation, apparemment si absolue, du droit sur ce qui est au-dessus du sol. Le même principe était repris par le Code autrichien (§ 297) déclarant immobilière « toute la tranche d’air perpendiculaire au fonds » et le Code de Zurich (art, 135) décidant que * le droit de propriété d’un immeuble s’étend non seulement à la superficie du sol, mais encore au dessus et au dessous ». Le Code italien se conformait à ceux-ci, et particulièrement au Code Napoléon, en répartissent entre ses articles 430 et Ml les dispositions de l’article o32 du Code français. Le premier de ces articles déclare que « celui qui est propriétaire du sol est propriétaire de l’espace qui le domine et de tout ce qui se trouve au-dessus cl au-dessous
(i) Meili, 1 problemi giuridici délia aviazione, * H i vis La de! le coimmicazioni t, fév. 1910. [>p. 109-110.
l'espace et les LOIS CIVILES MODERNES 13
delà surface ». le second précise les facultés du propriétaire sur son sol et en donne des exemples.
Le Code civil des Grisons (t863) commençait à reconnaître dans la meme disposition (§ 185) le droit du propriétaire et le principe de sa limitation, principe tiré des conditions d'exercice de ce droit (1).
Mais la notion correcte du droit et de ses limites trouve sa meilleure formule dans les nouvelles codifications allemande et suisse. La première (§ 9Q(il après avoir affirmé le droit general du propriétaire sur ce qui est au-dessus et au-dessous du sol, ajoute un critérium négatif de limitation en admettant une distance audelà dé laquelle le propriétaire ne puisse s’opposer à l’exercice de l’activité juridique d’autrui, n'ayant pas d’intérêt a l’exclure (2).
La seconde (art. 667) exprime la même idée d’une manière positive, avec la plus grande brièveté de forme et très heureusement : « La propriété du sol emporte celle du dessus et du dessous dans toute la hauteur et la profondeur utiles à son exercice ».
Avec les progrès scientifiques et l’incessant développement de nouvelles utilités générales et de nouveaux intérêts de tiers, les lois civiles, même celles qui admettaient le plus absolument dans leurs dispositions générales les conséquences positives et négatives du droit de propriété, se sont ramenées, par des dispositions spéciales, autour de ccttc formule toute relative (3). Ainsi en est-il pour l’Italie, où la loi du 7 juin 1894, n ' 2^2,
(1) s Bei Grandstiicken erstreckt sich das Eigenlum anf dem Luüraum und auf deitt Bodcn miter demselben, soweiljcner und dieser dem EigenLümer nutzbringéàdïSëih kônnen ».
(2) « Das iîeehl des Eigenlfiümers eiues Gnmdstûcks erstreckt sîch aul' den Radin über die Oberilâcbe und auf den Erdkorper unter der Oberfiache. Der Ligenthiirner ltann jedoch Einwirkungen nicbl verbieten, die in solcher Ilohe odar Tiefe vorgenoramen werdeo, dass eran der Ausschliessung kein Intéressé bat <.
(3) V, M. D’Ameliü, Sul regolamento giuridico délia navigazione