‹ Le Droit aerienChapitre 113 sur 124 · CHAPITRE XXII · texte numérisé non relu

CHAPITRE XXII

3 ans fixés pour sa durée de validité; en sorte que, de 1904 k 1907. toute prohibition a cessé d’exister fct le lancement de projectiles par les aéronefs a pu être considéré comme permis sans restrictions. A la Conférence de La 1-Iaye de 1907 les délégués belges proposèrent que la première Déclaration de 1899 fût renouvelée. Et elle le fut dans les termes employés en 1899, avec la seule différence que la Déclaration était déclarée valable non pas pour 5 ans, mais « pour une période allant jusqu’à la fin de la troisième Conférence de la Paix. » A là proposition belge, qui finit par être adoptée, avait été jointe une proposition italienne subsidiaire pour le cas où la première échouerait. Elle restreignait l’interdiction aux seuls aérostats non dirigeables et non montés par un équipage militaire ; on aurait en outre étendu au bombardement aérien, dans la mesure possible, toutes lus règles du bombardement terrestre et maritime (-1). Dans ta 4“ séance plénière de la Conférence, la proposition belge recucullii 29 votes favorables, dont2 conditionnels, contre 8 et 7 abstentions; les amendements italiens obtinrent, le premier 21 voix contre 8 et fi abstentions, el le second 31 voix contre 1 et3 abstentions. Parmi les votes contraires figuraient l’Allemagne, l’Espagne, la France et la Russie ; parmi les abstentions le Japon, dont les délégués déclaraient qu’en présence du défaut d’unanimité entre les grandes Puissances militaires, ils no voyaient pas trop Futilité' de s’engager envers quelques Puissances, tandis qu'en vers les autres on serait forcé de continuer d’étudier et de perfectionner ce moyen de faire la guerre.

La Déclaration ainsi renouvelée figure sous le n fl 14 parmi les documents énumérés dans l’Acte final de la Conférence de La Haye de 1907 et elle est annexée à l’Acte môme,'mais la transformation des bondi lions de la guerre aérienne lui a fait perdre une grande partie de l’importance qu'elle aurait eue 8 ans plus

(1) Actes et documents de la JP- Conf. de la Haye, vol. I, pp, 104-106. — Rapport du Baron Giü si. de Giesunuiïn, ei vol. NI, Deuxième Commission. Première S ou s-C om miss io n, pp, loO-loi).

HOSTILITÉS PERMISES ET INTERDITES

tôt. Le refus de plusieurs des principaux Etats militaires eut pour résultat que les représentant de 22 Puissances seulement (1) signèrent la Déclaration lors de la clôture de l’Acte final et qu’un assez grand nombre parmi celles-ci hésitèrent ensuite à don ner leur raUtication,

Il est donc profeïfile qu'un accord dont la force obligatoire (2) a tant diminue de la première a la seconde Conférence de La Haye sera sous cette forme complètement abandonné par la troisième: d’autant plus que la perspective d'un perfectionnement progressif de l’aéronautique ne peut qu'augmenter la répugnance des grandes Puissances à prendre, pour la guerre aérienne, des engagements plus restrictifs que pour la guerre terrestre. En effet le projet de Convention préparé par la Conférence deParis de IfMûconLenaitsurle droit delà guerre cetteseule disposition (art. 49) : * La présente Convention ne porte pas atteinte a la liberté d'action des belligérants, non plus qu’aux droits et devoirs des neutres ». On voit manifestement ici la tendance à soumettre les hostilités aériennes au droit commun de la guerre.

M, Gemma semble d’avis diffère ni; dans son Projet de Convention présenté au Congrès de Vérone, d proposait un article X11 ainsi conçu : « Les États contractants s'engagent à interdire à leurs aéronautes en temps de guerre toute opération militaire ayant pour but de lancer ou de laisser tomber des projectiles sur le territoire de l’ennemi* » J’ai dit semble et non pas est, parce que dans le rapport accompagnant son Projet,

(1) ÀrgenUnej Belgique, Bolivie, Brésil, Bulgarie, Chili, Colombie, Cuba, Saint-Domingue. Grèce, Haïti, Luxembourg, Norvège, Pays- Bas, Panama, Pérou, Portugal, Perse, Salvador, Siam, États-Unis et Uruguay.

( 2 ) « La présente déclaration n'est obligatoire que pour les Puissances contractantes en cas de guerre entre deux ou plusieurs d’entre elles. Elle cessera d’ètre obligatoire du moment où, dans une guerre entre des Puissances contractantes, une Puissance non contractante se joindrait à Fun des belligérants ».

184 CHAPITRE XXÏI

M. Gemma lui-même reconnaît : « Nous sommes ici en présence d une question qui est surtout affaire de sentiment et le rapporteur pour cette raison croit supe rflue toute démonstration », et il ajoute : « peut-être d'autres intérêts s'opposeront à la réalisation pratique de cette proposition, mais d'un congrès de juristes et d'hommes épris surtout de progrès moral dans tous les ordres d’idées, ne peut partir une voix qui rende un sou différent (d). »

Du reste toute prévision en cette matière serait hasardée. Les juristes ne pourront pas proposer des restrictions précises tant qu on ne connaîtra pas exactement la puissance offensive du nouveau moyen de guerre; et, même parmi les techniciens, le scepticisme de quelques uns contraste avec l’attente enthousiaste de certains autres. Dans ces conditions, la matière même fait défaut pour un travail définitif de codification (2),

Cela ne veut pas dire qifen dehors de la première Déclaration de La Haye, on ne trouve pas dans les lois communes de la guerre admises par les nations civilisées des limites aux hostilités des aéronefs. Dans le Règlement relatif aux « lois ci coutumes de Ja guerre », annexé à la Conven tion de La Haye de 1899, l'article 23, qui interdît certains actes et certaines formes d'hoslilité, ne parle pas des hostilités aériennes ; mais l'article 23 qui déclare : « 11 est interdit d'attaquer ou de bombarder des villes, villages, habitations ou bâtiments qui ne sont pas défendus » était conçu d’une façon asssez compréhensive pour pouvoir se rapporter sans doute possible aussi à la guerre aérienne.

Malgré cela, la seconde Conférence de La Haye se préoccupa de rendre explicite cette règle négative, et dans la séance du

(4) üeüma, loc. cit.y pp. 43 et 48.

(*) Pour la radiotélégraphie au contraire, les conditions sont déjà Utles, que la codification internationale relative aux services de communications en temps de guerre peut être comprise dans le programme de la prochaine Conférence de lu Haye. V. « Zeitschrift fur Post und Télégraphié ». sept. 4310,

HOSTILITÉS PERMISES ET INTERDITES

1 4 août 1 907, de la seconde Commission, les Délégations d’Italie et de Russie proposaient la rédaction suivante pour l'article 25 du Règlement : « Il est interdit d’attaquer ou de bombarder, soit par l'artillerie,soit en lançant des projectiles et des explosifs du haut des ballons ou par d’autres moyens analogues nouveaux, des villes, villages, habitations, ou batiments, qui ne sont pas défendus, et d’enfreindre, en lançant les projectiles ou explosifs sus-mentionnés, les restriction acceptées pour les bombardements dans la guerre terrestre et maritime, autant que ces restrictions sont compatibles avec ce nouveau mode de combat b. Le général Amourel. de la Délégation française, observait alors qu’on aurait obtenu le même résultat en insérant dans le teste de l’article 25 du Réglement de les mots « par quelque moyen que ce soit » après les mots < i! est interdit d'attaquer ou de bombarder ». Cette contre-proposition, accepté»’ par le comte 'l’omielli, recueillit l’unanimité dns voix de la Commission (IL

L’article ainsi modifié était approuvé à l’unanimité le 17 août dans la quatrième séance plénière de la Conférence; pour les centres habités et les édifices non défendus, aucun doute ne subsiste donc sur Le x tension, même aux aéronef--., de T interdiction du bombardement.

Afin de lever toute espèce de doute sur cotte prohibition dans la guerre navale, lu Délégation italienne (2) avait proposé d’étendre l’article 25 du Règlement concernant la guerre terrestre aux bombardements accomplis avec dos forces navales, et d'assurer ainsi la même imtmmilé aux endroits non défendus. Faute de le faire, le bombardement des villes ouvertes par des forces terrestres et aériennes restait interdit, mais le bombardement de centres h al étés maritimes, restant lie! Le pour les forces navales, ne pouvait être considéré comme interdit pour les forces aé rien nés.

(1) Deuxième Conférence de la Paix Actes et. documents, vol. ML jip. 15, -19 et 248-231, annexe XVI.

(2) Actes cités, vol. Ml, p. 636.

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