LES DROITS DE L'ÉTAT SUR LA MER ET 3UR LESPACE
1 espace aérien peuvenL s'étendre a tout t'espace supérieur, ou seulement à une partie de celui-ci comme pour la mer territoriale, le caractère spécial du rapport qui existe entre l'espace et le territoire rend nécessaire de rechercher si la propriété et la souveraineté peuvent entraîner sur l'espace ou sur une couche de celui-ci des droits plus ou moins nombreux qu'elles n'en comportent sur le sol.
Le droit du propriétaire foncier et de l'Etat sur l'espace se justihe par 1 impossibilité d'utiliser le fonds ou le territoire indépendamment de 1 espace correspondant. Le fondement de ce droit est la nécessité, dérivant delà nature même du sol : ce dernier ne pourrait offrir toutes les utilités dont il est capable, sans le concours des forces naturelles qui existent dans l'espace aérien. Les droits sur celui-ci sont donc une conséquence du droit de propriété sur le sol, et en même temps une condition de son plein exercice (1).
Cette justification a été donnée aussi à plusieurs reprises par AL Meyer (2) ; d après lui 1 incontestable droit de souveraineté de 1 Liât sous-jacent se mesure h ses intérêts, de même que le droit du propriétaire d un fonds sur l'espace correspondant est conditionné par la possibilité qu’il a de s'en servir.
En somme il existe un coehun territorial, en ce sens que les divers Mats doivent avoir sur l'espace aérien certaines facultés positives et négatives de caractère exclusif, mais ce coehun ne peut pas être considéré, dans une certaine zone, comme un simple territoire ou comme une simple dépendance du territoire,
(1) Goviello, lac , cit., pp, 1547.
(2j Allx. Meyer, Die f^rschliessung des j Lufiràitïïieà in ihreti redit lichen Wolgm. Frankfurt a, M., Knauer, 1909; Quelques points du droit aérien , « Kev JumL iul. de la loc, aër. », fév, 1910, pp. 38- 39; et « Journal de droit international privé », 1909, pp. 681-688 ; p. 684: a Aussi croyons-nous que l'on ne peut accorder à l'Etat une souveraineté absolue, mais bien la souveraineté indispensable à la défense de ses intérêts. » Mais ensuite il assimilait l'espace aux eaux tend tonales.
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A vouloir ainsi délimiter l’air territorial par analogie avec la mei , on lui attribuerait à certains égards une extension trop S uult par contre, la défense du territoire et sa sécurité, par exemp e, seraient insuffisamment assurées, car il ne peut y avoir en paiei cas de protection efficace qu’avec une interdiction s devant dans l’espace, pour toute cause possible de trouble, us 9 ue
ad sidéra. .
Font par conséquent fausse route tous lés écrivains qui, a;an interprété l’idée d’air territorial comme équivalant à celle de m< r territoriale, ont voulu attribuer à celui-là comme à celle-ci une profondeur kilométrique constante et uniforme. Ainsi M. Rivier (1) : « Il existe un territoire aérien... C’est la colonne perpendiculaire d’airqui couvre et domine le territoire de ter r e et d’eau. Faut-il la limiter en hauteur? Si l'on répondait affirmait veinent, ce que je crois actuellement encore superflu, il y aurait lieu de suivre l’analogie... du territoire maritime et de fixer la limite à portée de tir, c’est-à-dire, semble-t-il,d'un coup de fusil.« Et M. lIoltzendorfT (2) ; « Il faudra considérer aussi comme une dépendance du territoire, par analogie avec les conditions de la propriété foncière, l’espace aérien qui le domine... Pour déterminer la limite où devront s’arrêter dans l’espace aérien les droits du propriétaire, le seul principe qu’on puisse trouver réside dans l’ana!ogie avec la ligne maritime limitant les eaux territoriales, avec cette modification pourtant que des ballons en mouvement ne pourraient être pratiquement atteints que tout au plus pai des armes à feu portatives, car il ne peut être question de la portée de canons verticaux .... Etant données les conditions de fait, on pourrait, si un accord intervenait pour le tpnpsdc paix, reconnaître au propriétaire des droits spéciaux sur I espace aérien jusqu’à une hauteur de 1.000 mètres, comptée à partir des points les plus élevés du sol (3) »
(1) Rivier, Droit des yens, Paris, Rousseau, 1890, vol. i cr j PP-
(2| IioLTZExnoiifï, Handbuch des Volkerredites, vol. 2, p. 230.
(3) V. D’Aublio, loc. cit., pp. 307-508.
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Cependant, parmi J«s partisans de la souveraineté territoriale, ceux qui admettent l’extension de la souveraineté sans limite de hauteur sont beaucoup plus logiques et se rapprochent plus des nécessités pratiques du droit positif. Ainsi M, Zitelraann : « La délimitation verticale seule est possible et le domaine aérien est entièrement sous la même puissance juridique que le domaine de terre ou d'eau au-dessus duquel il se trouve. Chaque Etat possède un droit complet de souveraineté sur l’espace aérien au-dessus de son territoire de terre ou d’eau, jusqu’à la hauteur qu’il veut ; l’aii- n’est libre qu’au-dessus des pays sans maître et de la mer libre (|f. ... Chaque Etat, en temps de paix comme en temps de guerre, a dans son domaine aérien exactement les mêmes droits et les mômes devoirs que dans son domaine terrestre. »
(i) Zitelmànn, Luflschiffahrtsrecht, « Zeitschr. für internationales privai und offenUiches Hecht t, XIX, 1909, pp. 474-478.