COEXISTENCE ET COORDINATION DES DEUX DROITS
Deux points, en effet Sortent bien établis d'un examen objectif : on ne peut appliquer à l'espace aérien., en ce qui concerne la propriété et la souveraineté, les règles en vigueur pour les choses immobilières et pour le territoire; tout système de règles relatif à Dusage et au régime de V espace aérien doit être international dans ses formules et uniforme dans ses sanctions (4)- Car il s’agit d'un phénomène nouveau, auquel manque un élément essentiel d'analogie avec les phénomènes correspondants qui concernent Dusage du territoire proprement dit et des eaux de la mer. On pouvait bien, et Don devait, appliquer à Despace aérien les règles relati ves a la domination du territoire sous-jacent, tant que l'accès à l'espace, hors des zones dont on pouvait sc rendre maître avec des constructions, restait du domaine de la pure hypothèse (2;. Mais depuis les promesses récentes données
(f) V. Ejtklmanx, toc . cit. s pp* 465 4G6.
(2j Ét encore, d'après Ëüviellû, toc. df*,p.2Q. le fragment de Pompon! us : « in opéré novo tam soli quam cœli m en sur a facienda est », autorise à croire que les Romains considéraient le droit à l'espace comme limité, il est question la, en effet, d'une mmsura cœli. Ce n’est donc plus le ciel des interprètes, le ciel astronomique ou empjrëe, mais un ciel assez limité. « 11 est donc juste de penser que, même pour le Droit Romain, la propriété du sous-sol et de l'espace aérien était conçue comme limitée: ce qui est conforme à l'esprit de ce droit et aux textes mêmes qui nous sont parvenus b.