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NÉCESSITÉ D’UNE LEGISLATION INTERNATIONALE

gaz occupant Fun et l’autre tout l’intérieur d’un même récipient, la coordination qui les empochera de se porter préjudice réciproquement ne peut se concevoir que comme résultant d’une législation internationale.

C est aussi la conclusion k laquelle est parvenu M. Fauchille.

11 affirme en effet que « si Ion veut arriver à une solution raisonnable, t atmosphère doit être, en son entier, soumise à un régime unique » (1), et il proclame le principe de la liberté de laii\ limitée parles droits nécessaires à In conservation et à la de, fesse des Etats particuliers (2). Or cela entraîne la nécessité, déjà reconnue, de coordonner, sur La totalité de l’espace aérien, les droits des particuliers avec ceux de la collectivité; et cette nécessité trouve dans la formule précédente de la liberté limitée de l'air une justification beaucoup moins certaine que lorsqu'on admet la subordination de tout l’espace aux droits souverains coordonnés des Etats individuels et de la Société internationale*

Si ces droits coexistants n’étaient pas dès le début coordonnés

(1) Fauchille, La circulation aérienne et les droits des Etats en temps de paix , dans la * Rev, géra de droit iuL pub, s, 1910, p. àS.

(2) GjuÏxwau) (Das Luftschi/f in mlkerrecktlicher und strafrechilicher Beziehung^ Hamiover, 1908, pp* 35 et 36), formule ainsi les deux principes à coordonner:

« i. L'espace au-dessus de l’Etat constitue sa sphère de propriété.

* 2. L’Etat ne doit pas interdire aux autres Etals de pénétrer dans cette sphère s'il n’y a pas intérêt. En particulier la voie aérienne doit ell e laissée libre pour les communications internationales. » Mais il s’agit de limiter des droits, non de limiter l'espace; d’autre part l’intérêt particulier de l’Etat sous-jacent doit être coordonne avec les intérêts généraux et l’on ne peut pas f en remettre sur ce point à la décision arbitraire des divers Fiais agissant individuellement. De même donc que ceux-ci individuellement, et l’ensemble de tous les Etats, ont fies intérêts qui s'étendent à l 'espace aérien tout entier, de même ce dernier doit être considéré par les uns et par les autres, dans toute la partie supérieure à la première couche d’air, que le sol peut occuper effectivement, comme une chose commune, et par suite être régi par une législation internationale.

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