CHAPITRE VIII
dans le droit positif, les divers Etats interpréteraient infailliblement de façon différente la nécessité de protéger leur souveraineté territoriale particulière, car il s'agit d’un principe général incontestable, mais vague, qui, sous l’inlluence des préoccupations politiques et douanières, se prête i la plus grande variété de déductions. Il en résulterait une discordance dans les réglementations et dans les prohibitions, et cela pourrait provoquer, du fait d’un Etat quelconque, un conilit entre les droits particuliers et les droits collectifs; en tout cas on n obtiendrait pas ainsi l’unité et l'uniformité de réglementation qui, pour la locomotion aérienne, doit correspondre a I unité do son instiunient et à l'universalité de sa fonction.
On pourrait montrer aussi la nécessité de cette uniformité par les conséquences pratiques qui découleraient d’une série de régimes particuliers non coordonnés et ne s’inspirant pas de celte n é ce s s 1 *
Il serait facile pour chaque Etat d'édicter des lois et des règlements sur cette matière,mais leur application se heurterait souvent -ù des difficultés insurmontables. Sous l’inlluenced une excessive préoccupation de la protection de ses droits souverains, il pourrait exagérer les prohibitions au point d arrivai, comme le redoutait M. Meïli (l),à rendre inutiles et dérisoires en cette matière les applications delà science; mais à ce résultat Iheonque correspondrait trop souvent le plus négatif des résultats pratiques par suite de la facilité qu’aurait l’aéronef contrevenant pour se soustraire à la surveillance et échapper aux poursuites, faute aussi par les autorités de l’Etat d’où vient l'aéronef contrevenant et de celui où il s’est réfugié de prêter leur assistance admims- Irative et judiciaire (2).
{{) Meïli, II primo Congresao Gîuridico Internai tonule (h Ke/^
fin 0r il regoitiïïiëiïlo (IbIIci locQfnozxonB etc > munteazioni y, Anne 3P, fasc. IV®, avril 4910, P-
(2) Fal-chiu.e, U domaine aérien et le régime jun aérostats, dans la « Rev. gén. de dr. Int. pub. », 1901, pp. *
NÉCESSITÉ DÎNE ÏÆC. ISLATÏON ITXTIÏRNÀTIONÀLE
La réglementation internationale du régime de l'espace aérien et celle de la locomotion aérienne s'imposent donc à lu fois pour des raisons d'ordre juridique et d’ordre pratique. En ce sens on peut approuver M Papafava (1) lorsqu'il déclare qu’en cette matière, plutôt qtiè dés lois nouvelles, il faut des organes nouveaux. Car on se trouve en présence dun nouvel élément n’ayant son équivalent ni dans le régime du territoire ni dans celui de la mer territoriale : les conditions sont telles, en effet, pour tout l'espace aérien, qu’on y voit coexister., dans les rapports internationaux, les raisons de PuniversalUé avec celles du particularisme, et, dans les rapports de droit privé, les raisons de la collectivité, personnifiée dans l’Etat et la société, avec celles du particularisme, représenté par les individus et par les économies individuelles.
On ne pourra pas dire que Pespaci est territorial ou libresuivaut qu'il domine une surface territoriale ou libre; mais on devra dire, pour les usages variés auxquels peut servir l'espace, qu’il est territorial ou libre suivant que cet usage intéresse uniquement ou principalement la souveraineté du territoire inférieur, ou au contraire uniquement les besoins et les convenances de la société internationale (2).
(1) V. Papafava, Giudisio e Rito , Suntodi Kelazione per il Cougresso Giuridico mlernazionale di Verona per il regolamento délia locomozioue aerea, p. 5.
(2) V, Trentin, H dirittà dello Slato sullo spazio aereo < Riv, deüe comunicazioni », juin d910, p, 559. L s argument suivant rapporté par M. Fàuchille (Le domaine aérien , etc,, « Rev. gén.,. », 1901, pp. 426-427) ne porte pas; * In susceptible par sa nature de propriété et de souveraineté, l'air ne souffre aucun de ces droits, par quelques personnes qu'ils, soient exercés. Gomment les Etats, dans leur ensemble, auraient-ils, sur une chose qui y répugne, des droits auxquels, isolés, ils ne peuvent prétendre ? » En effet, même si l’on n'admet pas que tous puissent légiférer ensemble sur ce qui appartient à tous, le droit des Etats dé commander à leurs ressortissants même hors du territoire reste toujours mdiieutéj et