CHAPITRE THI
C'est ce même rapport qui existe, à 1 intérieur de tout Liât moderne, entre les individus et la collectivité, et qui a amène le législateur, interprète quaiilié des raisons de 1 Lia! i t du la Société, à intervenir pour imposer peu à peu a la propriété^ di s servitudes dont on ignorait autrefois la contrainte. Les memes raisons existent et doivent être appliquées dans les rapports internationaux (1). Mais il n’y a pas de législateur universel, et d’autre part la législation particulière en matière Internationale, consistant pour chaque Etat à mettre en formules les solutions juridiques qu’il considère comme les meilleures, réussit plutôt, ainsi qu’on le voit, par le développement moderne du droit international privé, à déplacer les conflits qu’à les éliminer : aussi n'arriverait-on à aucun résultat vraiment bon et pratiquement efficace si l’on n’avait recours à un accord international.
l/idée fondamentale en devrait être la recherche ei la rédaction d’une législation unique devant s’appliquer universellement a un moyen de locomotion et à un milieu qui ont le c»n «icl< 1,1 versaii'té. Cette législation devrait tendre à concilier les droits particuliers avec ceux de la collectivite,
l’exercice $ ce droit devient effectif quand les mêmes Liais se mettent d’accord pour s'entr’aider réciproquement. Ainsi devient egitime et effective la police maritime, par exemple les régies relatives a la traite, à la pêche et celles adoptées pour éviter les abordages.
{{) M. A. K. Kuhn {The beginnings of an aerial law, * Ammiun Journal of international law». janv. 1910, p> H4i, i appelle Içon opportune sur ce point ce qu’écrivait M. Loiujikh, !I/istitu the law of Nations, vol I, p. 964.. Y. trad. Nys, Itruxelles. Muup*«n . 1885, pp. 281 -349) sur l'interdépendance fies Etals dans la Société con temporaine, et il note que « nowhere is lliis so apparent inrespe .■ tho means of inlereoinmunieation and LralTie. ■> Al. Kuhn en ai.i ■ toutefois à la conclusion préconisée par MM. WestlSté et VV eiss a l’Institut de Droit International (Annuaire, vol. 21. p 904), e-e».à-dire à. la reconnaissance des souverainetés coordonnées pal I ■■ e gences de la vie en société, tant dans les rapports internes que les rapports internationaux (pp. H;> et 180-132).
NÉCESSITÉ o’i NE LÉGISLATION INTERNATIONALE
Au reste, on ne manque pas d’indices encourageants qui montrent dans la législation relative à l’espace aérien et à la locomotion aerienne une tendance ;'i entrer dans cette voie,et l’on peut espérer que le jour n’est pas loin où toute cette matière ne sera pas réglée seulement par des lois particulières parfois discordantes, mais plutôt par des conventions internationales générales.
En 1909> la « Ligue aérienne du Nord » prit en France, d’accord avec 1’ «■ Aéro-Club de France » et la « Ligue nationale aérienne », l’initiative de constituer a Paris dans ce but un « Comité juridique international de l Aviation »; celui-ci devait élaborer dans chaque pays la doctrine relative à la législation aérienne, préparer un Code de l’air en réunissant et coordonnant tous les documents législatifs concernant ce sujet, pour aplanir la voie à une législation uniforme et pour provoquer la discussion de ses éléments ; enfin il devait défendre dans chaque pays les intérêts de l’aviation. Avec ces trois buts, dont le dernier présente un caractère technique et constitue l expression, pour ainsi dire, d’un intérêt de classe, tandis que les deux premiers ont un caractère juridique, des Comités nationaux se constituèrent en France et dans d’autres pays. Ces « Comités de doctrine * organisés dans chaque Etat et déjà nombreux en Fiance, composés de magistrats, de professeurs de droit et d’avocats, ont pour objet de créer la doctrine, en cette matière, de recueillir et de coordonner les documents et la jurisprudence, de discuter et de préparer les projets de lois, de remplir au besoin l’office de tribunal arbitral et surtout de préparer un « Code international de l’air ». Les « Comités de défense » institués partout constituent l'expression uniforme d’une protection internationale, et la Commission technique consultative internationale doit fournir aux autres Comités la base nécessaire de connaissances exactes d’ordre technique (4).
(1) G. Delayën, Le Comité Juridique International de l'aviation, < Rev. jur. int. de la loc. aér. », 1910, L 1, PP- 7-9'