CHAPITRE PREMIER
L’expression droit international aérien ne saurait Être consL dérée que comme Litre provisoire pour un ensemble de règles dont beaucoup n’existent pas encore. Le développement rapide de ces règles consacrera peut-être une dénomination dont le sens technique précis dépasse déjà le sens étymologique. Peut-être celle-ci sera-l-elle remplacée par une autre plus exacte, choisie parmi les nombreuses qui ont été ou qui seront proposées (1). il ne faut pas môme écarter tout à fait l'éventualité d’une certaine in différence au sujet du terme à employer, car une nouvelle
(J) ML Têza, par exemple, qui a quitté renseignement du droit pour celui de la philologie, où tout le monde admire en lui un maître émine ni, préférerait : < principes d’un nouveau droit international pour les -communications aériennes (per Laeroporia) ». Voir, pour les propositions de terminologie allemande, SrnEiaum, dans la « Zeitschrift desallgemelnen deutschea Sprachvercins », janv. 1910, et pour la terminologie française, E. Làude, qui, dans la « Revue juridique internationale de la locomotion aerienne fasc. 1er, janv. 1910, pp. 16-18, donne la préférence à l’expression <l droit aérien » et, pour les relations futures concernant les espaces plus éloignés de la terre, à celle plus compréhensive de « droit de l’espace ». Voir, pour la terminologie des modes et moyens de locomotion aérienne, G, Bonkejoy, Le Code de l’Av\ Paris, Rivière, 1909, pp. 17-19, n.l, et Ferdinand Scïîiiûedeb, Der Luftfïug Geschichte und Redit, Berlin, Vahlen, 1911, L Teil, dritter Abschmü, pp, 31-36, Wortbezeichnungen.
Dr. aér.