CHAPITRE PREMIER
désillusion reste possible, bien qu’improbable, après les espérances nées récemment des rapides progrès de la navigation aérienne.
L expression Droit aérien paraît préférable à toute autre pour deux raisons : d’abord elle s’applique à la fois à la locomotion et a la radiotélégraphie, parce qu’au lieu d’indiquer l’un de ces moyens de communication et de transport, elle évoque l’idée de I élément meme dont ils ont besoin tous deux et dans lequel ils fonctionnent. En second lieu, elle détermine la seule caractéristique et le seul élément nouveau existant dans les relations qu’il s agit déréglementer. En effet, la navigation aérienne aussi bien que la iadiotélégraphie présentent diverses conditions, et des îapports juridiques entre les personnes qui les pratiquent, et entre celles-ci, l’Etât et les particuliers, qu’il s’agisse du droit noima! de» obligations, ou de la responsabilité. A tous ces cas on peut appliquer les principes généraux du droit, ou, par analogie, ceux qui, a ! intei leur de chaque Etat ou dans les rapports internationaux, ont tiait particulièrement à la navigation maritime et au système des communications et des transports.
loiit et qui. paj contre,dans la navigation aérienne et dans la ra i0télé o iaphie, apparaît comme spécial cl comme càractérisique, tient en réalité à l'élément dans lequel l’une et l’autre onc lonnent. Ut clément nécessite un droit tout à fait parti euéchappe d J application par analogie des principes generaux sur la souveraineté et la propriété; et il oppose dos
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