CHAPITRE Xï
ritime entre les eaux territoriales et non territoriales. Ce principe fondamental sur la condition juridique des aéronefs était affirmé par M. de Bar dans le projet de règlement présente en lUlü à l’Institut de droit international. 1! y proposait en effet deux articles d’après lesquels : « Les aérostats sont réputés faire partie du territoire de l’Etat dans les registres duquel ils sont inscrits, aussi longtemps qu’ils se trouvent dans les airs, sans contact avec le sol, et à quelque proximité qu’ils soient de celui-ci ; toutefois, en ce qui concerne les dommages et lésions causés soit par un aérostat même, soit par des personnes à bord, à des objets ou à des personnes qui ne sc trouvent pas à son bord, ni a bord d’un aérostat de la même nationalité, la loi territoriale sera appliquée tant pour ta responsabilité pénale, que pour les actions en dommage-intérêt. Lorsqu’il est impossible de constater, avec une certitude suffisante, si. lors de l'événement donnant naissance à une action civile, l'aérostat sc trouvait daiiS: la zone enveloppant le territoire d’un autre Etat, on appliquera îa loi nationale de raérostat. Les aérostats affectés au service des (L uivernements. ... jouiront du privilège d’exterritorialité; mais ils observeront les lois des Etats dont ils franchissent les frontières, et par les mers territoriales desquels ils passé# (1) ».
L’article proposé par M. de Bar méritait d’ètre reproduit en entier ; il indique aussi bien que possible le principe qui déterminé la condition juridique des aéronefs, et en outre celui qui détermine la condition juridique de l’espace, d’où dérive nécessairement celle des aéronefs qui le traversent. M. (Jiannini,én relatant dans la ■« Kivista delle comunicazioni » (2) les résultats du Congrès de Vérone, écrivait, faisant allusion au mémoire de M. Cor dini et au rapport résumé de JL Ànzilotti : « Donc, pas de liberté de l’air, ni de communauté de l'air entré les Etals, mais liberté de navigation dans Fair admise comme principe par les Etals., et
fl) Propositions de M. de Bar, Annuaire de £ Institut de dr int ■ ? 1^10, p. 318 s art i et 5.
(2) « Kivista de!le Conuinicazioni >. juin 1U10, p. 522.
CONDITION .TUIlïpïQUE DES AERONEFS
tempérée par les restrictions nécessaires pour le gouvernement des mêmes Etats- » Et il concluait : « Etant donnée cette soin ce, on peut concevoir logiquement que plusieurs Etats s’entendent pour une réglementation commune de la navigation aérienne, même dans Pair libre- »
Qu’une telle réglementation internationale soit nécessaire pour qu’un Etal puisse obtenir Inexécution des règles édictées par lui, cela est évident pour quiconque envisage les conditions indïspensables à T existence et au développement de la locomotion aérienne. Maison arrive plus facilement à justifiercette réglementation internationale en considérant avec M, de Bar tout l espace, au-delà de la zone occupée effectivement par chaque Etat, comme une chose appartenant à tous, avec une répartition de réserves et d’attributions qui sont garanties collectivement, seui moyen d’obtenir ['uniformité des solutions, des restrictions et des sanctions. Cette idée fondamentale sur la nature juridique du milieu traversé s’harmonise avec la condition juridique des aéronefs qui le traversent : ceux-ci ont droit à moins d immunités s’ils sont publics, et à plus s’ils sont privés, qu’il n’en est dû aux navires publics ou privés en haute mer et dans les eaux territoriales.
L’analogie de la condition juridique des navires et des aéronefs augmente après l’atterrissage, car alors la différence est plus complète entre les aéronefs privés et publies; ces derniers en effet, d’après le projet déjà cité de M - ïauchille (1), a ont droit en pays étranger au privilège de l'exterritorialité ». L aéronef privé se trouve au contraire, relativement au territoire où il a atterri, si c’est un territoire étranger, dans une condition analogue à celle du navire marchand ancré dans les eaux territoriales étrangères. Cette idée était en général admise, avant la Conférence de Paris de mai 1910, dans les réponses elles propositions des différentes Puissances ayant accepté d’y prendre part,
(1) Projet de 1910, art- 24, Annuaire de P Inst, de dr, inW 1910, p.310.