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CHAPITRE XI

La condition privilégiée des aéronefs publics était admise par lotis les Etats, sauf l'Autriche-Hongrie qui n'était disposée à admettre L extern torialité pour aucune catégorie d'aéronef.

La Grande-Bretagne et le Danemark admettaient sans plus l'assimilation des aéronefs publics aux navires de guerre. La principauté de Monaco, eo FadmettanL luisait implicitement la réserve de futurs accords différents, L'Allemagne faisait allusion à de tels accords tout en reconnaissant l'opportunité du privilège d'exterritorialité pour les aéronefs militaires, sauf à l’Etat où ceux-ci atterrissent à prendre les mesures dé sécurité nécessaires. La Russie voulait admettre le privilège de l'exterritorialité poulies seuls aéronefs militaires et non pour tous les aeronefs publics. La Bulgarie reconnaissait rexterrilorialité. mais réclamait des règles exceptionnelles pour Laéronef convaincu d’espionnage en temps de paix ; la Belgique, tout en admettant le pri vilège, réclamait aussi un régime spécial pour les aéronefs qui, sans être publics, seraient destinés à un service public et spécialement au transport d'un courrier postal ; et la Suisse, tout en voulant prendre comme point de départ les règles du droit commun, même pour le régi ne des aéronefs publics, et refuser par conséquant à ces derniers le privilège d'exterritorialité, admettait pourtant relativement à ceux-ci quelques règles particulières, soit pour Péquipage, soit pour le chargement.

En 1 taire* Je Mi ni stère de VI nié rien r se prononçait pour 1 e moment contre toute disposition spéciale au sujet des aéronefs publics non militaires ; pour ces derniers, il trouvait contradictoire de reconnaître l'exterritorialité, et en même temps de les obliger à ne pas franchir la frontière sauf cas de force majeure ; d'autant plus qu'il est impossible de délimiter l'espace supérieur 1 au territoire et d'y faire une distinction analogue à celle entre mer libre et mer territoriale. Le Ministère de la Guerre rappelait ain si que les aéronefs militaires ne doivent pas sortir de leurs territoires respectifs ni atterrir ailleurs sans un accord entre les Etats, intéressés; il admettait le privilège pour les aéronefs publics non militaires.

Quant aux militaires, il apparaît clairement, par ce qui vient

coN'nrabrî juridique des aéronevs

d’être rapporté et par l’examen des réalités, qu ils doivent en partie être assimilés aux navires de guerre, en ce sens que leur pénétration sur le territoire présuppose une concession de 1 autorité territoriale, après laquelle ils pourront invoquer 1 exterritorialité (1), et en partie être assimilés à un corps .de troupes d’un Etat qui a passé la frontière et pénétré sur 1e territoire d’un autre, en ce sens qu’ils ne peuivent invoquer aucun privilège, et sont au contraire exposés à une capture momentanée et a 1 expulsion du territoire.

Quant à l’aéronef privé étranger, son entrée sur le territoire doit être considérée évidemment comme un phénomène normal, et il est tout aussi normal qu’il soit soumis au droit commun territorial pour la surveillance, la juridiction, la domine et la police. Afin que ces droits puissent s’exercer, il est nécessaire que l’aéronef qui atterrit en territoire étranger ne puisse aucunement se soustraire à la surveillance des autorités locales, qu’il doive, suivant les propositions britanniques à la Conférence de Paris, rcs te r immobile jusqu’à p rès les déc i a rat io n s d ou au i è res et qii ü soit soumis aussi aux règlements municipaux.

Pour faciliter les opérations douanières, il serait bien aussi, comme l’indiquaient les propositions françaises, de présenter un manifeste établi au lieu de chargement et visépar l’autorité compétenledcce lieu. Celte note, visée par l’autorité de l’Etal d’exportation, devrait se référer seulement, comme Le spécifiaient les propositions allemandes cl danoises, aux objets ne formant pas partie de l'équipement do l’aéronef, et ne constituant pas des éléments nécessaires à sa locomotion.

[.e Gouvernement luxembourgeois, sans s’arrêter aux détails, proposait, lorsqu’on autoriserait le transport par aéronefs de personnes et de marchandises, de prendre des mesures spéciales pour garantir rinïffrôt douanier des divers Etats de passage ou

j (i V. « tournai île droit ml.erimt.umal privé «, 1909, pp. MifO-iOlii : Du rèainié juridique de ta naute/a/ion aérienne dans les rapports intenMtionaxix, spéc 1 p. 1012,

lî

d'atterrissage. Et, en attendant, il réclamait désaccords internationaux pour affirmer à nouveau que les aéronefs etrangers sont soumis au droit local pour la déclaration et 1 inspection des marchand ises, et pour le paiement des droits de douane.

On devrait, des choses qui forment un chargement au sens de l'industrie des transports, distinguer par consentement unanime celles qui constituent des accessoires de l'aéronef : eflets personnels et objets de ravitaillement de l'équipage, approvisionnement du véhicule lui-mème, indispensable à sa marche comme le combustible pour un navire à vapeur (1).

Cette seconde catégorie de choses devrait être exemptée des droits de douane. 11 en serait de même pour les aéronefs quand ils sont de passage et que non seulement ils pénétrent sur lë territoire pour baba n donner à nouveau, mais qu en outre ils ne sont pas destines à prendre la nationalité du pays d atterrissage. Cela était déjà admis par les propositions françaises primitives : et le Gouvernement britannique, d'accord eu cela avec le danois et l’allemand, proposait de leur étendre les facilités déjà en usage pour les automobiles de passage (2). La Bulgarie voulait que l’aéronef fût soumis seulement au droit de séjour dans les ports d'accès; la principauté de Monaco réservait aux autorités du territoire d'atterrissage la faculté de frapper b aéronef d'un léger droit de statistique- Cette faculté, même si elle ibest pas explicL

(1) Voir aussi les propositions atislro hongroises et allemandes dans Y Exposé des vues des Puissances. Paris, Imprimerie Nationale,

(2) V. Convention de Paris dn il octobre 1909, entre l Allemagne, bÀutriehe-fîongrie, la Belgique, la Bulgarie, l'Espagne, la france, l 1 2 Italie, Monaco., le Portugal, la Roumanie et la Serbie, relative à la circulation internationale des automobiles, art. 14, en ce qui concerne la liberté de circulation et le régime douanier. — Mmi, Die Kodiftcation des Automobilrechts, Wien, 1907, 6 e partie, p. 168, et a Journal de droit international privé », 1908, pp. 724-739. — Menu et Plumqn, La situation des automobiles en droit international, ch. IV, pp. 733-73b.

CONDITION JURIDIQUE DES AERONEFS î)9

te ment réservée, doit du reste être considérée comme sou s-en tendue dans toutes les autres réponses des Puissances adhérentes. En effet, le droit maritime lui aussi et le droit fluvial international distinguent très justement les contributions qui correspondent à un service public utile indistinctement à tous les navires et à la navigation, de celles qui ont un caractère fiscal, et ils soumettent aux premières même les navires exemptés des autres.

Ce point de vue était adopté expressément par le Ministèr de la Guerre italien, qui admettait le prélèvement d’un droit d’atterrissage, à la condition qu’il correspondit aux dépenses supportées par l’Etat pour assurer la sécurité de ce genre de communications; et il indiquait comme mesure le dixième des droits de douane. L’interprétation devait être la même pour la réponse de la Belgique en faveur delà franchise temporaire de l’aéronef, sous condition de réexportation. Le Luxembourg indiquait comme extensible aux aéronefs la disposition en vigueur dans le Grand- Duché, suivant laquelle les véhicules étrangers servant au transport des personnes ou des marchandises et pénétrant, pour effectuer ce transport, sur le territoire, sont exempts des droits de douane,à moins qu’ils ne restent sur le territoire. La Russie admettait aussi que l'aéronef venu d’un autre Etat et faisant un arrêt d’une certaine durée pour retourner ensuite dans son pays, ne devait pas payer les droits dédouane.

Le Ministère italien de la Marine entendait soustraire poulie moment l’aéronef étranger à ces droits de douane; le Ministère de la Guerre voulait subordonner celte indemnité à la con dition que l’aéronef ne restât point sur Je territoire plus de six mois : tandis que le Ministère des Finances voulait remplacer l’exemption pure et simple par le bénéfice des importations et exportations temporaires. La Suisse réclamait des garanties de. réexportalion pour l’aéronef qui ne serait pas destiné à acquérir la nationalité de l’Etat dans le territoire duquel il avait atterri, ou pénétré d’une autre manière, et préconisai! pour les aéronefs ce qui avait été fait pour les automobiles, à savoir une

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