CHAPITRE XII
le ministère compétent. Les conditions pour l'obtenir serait les suivantes : être majeur ; n’avoir jamais été condamné pour tromperie, faux ou autre attentat à la foi publique ; et avoir subi, sur des programmes à déterminer, un examen théorique et pratique. En outre, AL Zocco-liosa aurait voulu distinguer les constructeurs de véhicules aériens en deux catégories : de P* classe, avec patente illimitée, autorisés à construire toute espèce de véhicules aériens ; et de 2 e classe, à patente limitée, autorisés à la construction de dirigeables seulement ou d’aéroplanes seulement- Il justifiait cette proposition en faisant remarquer que la construction des aéroplanes et celle des dirigeables sont bien différentes, et que, s agissant de deux méthodes de locomotion aérienne profondément distinctes, l'examen théoricopratique devra!l être différent lui aussi pour ceux qui veulent obtenir la patente illimitée, de constructeur de véhicules de tout genre, et pour ceux qui aspirent seulement à la patente limitée de constructeur d'aéroplanes ou de constructeur de dirigeables. De même l'avocat TrenLin, dans un rapport préparé pour le même Congrès sur « la nature juridique et l’étendue des nouveaux droits et des nouvelles fonctions de l'Etat en matière de navigation aérienne », énumérait parmi a les mesures préventives de p o l ice de la loc om oiion aêrieii n e », c e 11 es re lai i v es a u x ce gara n lies de capacité des constructeurs, »
Mais à ces propositions on pourrait opposer une sorte de question préjudicielle. Sans doute la construction des Aéronefs exige des aptitudes techniques parfaites chez Se constructeur, et ces aptitudes sont d'autant plus importantes que la sécurité dé nombreuses vies humaines eu dépend. Mais la construction des aéronefs est en développement; de simple application scientifique elle devient une industrie ; pendant longtemps encore, et sans trêve, elle devra tenter des voies nouvelles et expérimenter de nouveaux types, Danc ces conditions, l’examen que l’on ferait subir au constructeur pour la patente ne donnerait pas une sécurité absolue à l’égard de ses produits ; et d’autre part la sécurité relative que l’on peut actuellement obtenir sera suffi-
GARANTIES RELATIVES A LA CONSTRUCTION
sarament garantie par les seules lois de la concurrence ; d’autant plus que. si d’antres produits de l’industrie peuvent être ou excellents, ou bons, ou médiocres, ou mauvais, les aéronefs, et spécialement les aéroplanes, dans la mesure toute relative actuellement possible, ne peuvent être qu’aptes ou non aptes à ia locomotion ; dans ce dernier cas, la démonstration évidente de leur inaptitude à la locomotion ne saurait manquer, et la presse périodique en répandra certainement partout la nouvelle. Le constructeur incapable de soutenir la concurrence sera ainsi absolument éliminé, mieux que par toutes les patentes.
Aussi faut-il approuver, je crois, les réserves de M. Gemma dans son rapport uu Congrès de Vérone sur les « premières lignes d’une Union internationale d’aviation ». Parlant des qualités professionnelles à exiger des constructeurs, il se justifie de n’avoir pas inséré dans son projet de convention un article spécial à leur sujet, « l’inscription obligatoire de tout appareil dans le registre national, communicable aux autres Liais contractants, semblant me précaution suffisante ».
La même idée inspirait les travaux préparatoires de la Conférence de Paris; et avec raison ; car ia vérification de l’aéronef, faite avant qu’on l’autorise à servir pour la locomotion, suffit à garantir la sécurité publique et la vie humaine sans que le constructeur fournisse des preuves préventives et générales d’aptitude technique, tandis que cette dernière garantie serait tout à fait insuffisante si elle n’était pas suivie de l’autre (1).
La garantie indispensable relative à la construction des véhicules aériens peut donc se réduire à la constatation des qualités de l’aéronef;- le second groupe des règles proposées par M. Zocco- Rosa (2) se rapporte à ce sujet ; « Aucun aéronef ue pourra entreprendre d'ascension sans qu’une visite et une épreuve spéciales, à renouveler chaque fois, aient démontré le bon état de
(1) K- Lochet, U inutilité d'un « bureau Veritas j aérien, « Rev jur, int. de la ioc. aér. *, déc, 1910, pp. 325-331.
(2} Rapport cité, n°* 6-9.
Dr. aér. g