CHAPITRE XIV
d'ordre juridique et politique, mais aussi dans l’ialérôl du tourisme, afin de permettre l'identification obligatoire et authentique sans laquelle on ne peut obtenir les facilités réservées aux touristes pour le transit et la douane. Parmi les divers: critériums pouvant servir à déterminer la nationalité, la Commission voulait exclure absolument comme régie internationale celui du domicile du propriétaire, a parce que le critérium juridique du domicile varie de législation à législation, et une même personne peut être considérée par deux Etats comme domiciliée chez chacun d’eux; il ne faut pas faire renaître en cette matière les conflits de lois si fréquents en droit privé relativement au domicile. » Mais après avoir écarté le critérium du domicile du propriétaire, la Commission ne se prononçait pas sur un autre critérium unique à adopter uniformément, et voulait laisser « à chaque Etat le soin de déterminer les conditions qu’il croirait préférables pour concéder la nationalité » (1).
Malgré la largeur du choix ainsi abandonné aux Etats particuliers, les conflits auraient, pu être évités, d’après la même Commission, en décidant que « l'immatriculation dans les registres d’un Etat ne pourrait se faire que pour les aéronefs n’ayant jamais été immatriculés auparavant par un autre Etat, ou pour ceux qui prouveraient avoir fait effacer une immatriculation antérieure d'un autre Etal » ; et que » la radiation des registres d’un Etal ne pourrait se faire que pour les aéronefs qui ne seraient plus aptes à la navigation, ou, pour les autres, sous la condition de l'immatriculation. près d’un autre Etat ».
Du reste, dans l’intérêt de la législation uniforme, si la préférence lui était donnée en cette matière, ou de notre seule législation. si l’on adoptait la largeur de critériums individuels préconisée par la Commission du Touring-Cluh, on pourrait utilement reproduire à ce sujet, comme correspondant à toutes les exigences de clarté et de sécurité pour les divers Etats, les dispositions de l’article 40, alinéa 1 er , de notre Code pour la marine
(1) Dans le même sens : Henry-Coüànkikr, lûc. cil., p. 167.
NATIONALITÉ ET IDENTIFICATION DE c'aÉRONEF
marchande : les étrangers domiciliés (et non résidents) depuis cinq ans resteraient assimilés aux nationaux pour ce qui a trait à la propriété des ballons libres ou des dirigeables, mais cette assimilation des étrangers domiciliés serait exclue m ce qui concerne la propriété des appareils (Vaviation.
Le Projet de convention élaboré par la Conférence de Paris de 1910 admettait que (art. 3| « pour la détermination de la nationalité des aéronefs, la législation de chaque Etat contractant s’attache soit k ta nationalité de leur propriétaire, soit au domicile du propriétaire sur son territoire »,et ajoutait: « l’Etat peut d’ailleurs exiger que sou national soit en même temps domicilié sur son territoire ou encore idraettre les étrangers domiciliés aussi bien que les nationaux : si l'aéronef appartient à une société anonyme ou par actions, il ne pourra lui être conféré que la nationalité de l'Elat sur le territoire duquel la société a son siège social; dans le cas où Paéronef appartient a plusieurs propriétaires, la quote-part des propriétaires qui sont nationaux de TEtat ou qui sont domiciliés sur le territoire de cet Etat doit être ou moins de deux tiers », Pour éviter les conflits, il était ensuite disposé que (art. 4) « tant que Paréonof possédera, conforûi é m 6 n 1 à ! a rticl e 3,1a n a U on al i té de Pu n d es Etals co h t ractants, aucun des autres Etats ne pourra lui conférer la sienne » ; et que (art, 5) <c un aéronef perdra sa nationalité lorsque les conditions moyennant lesquelles elle lui a été conférée cesseront d’exister ».
A la nationalité de Pappareil doit correspondre comme pour les navires une immatriculation dans les registres de P Etat auquel Pappareil appartient juridiqucmeul et dans lequel se trouve son port d’attache. De là la nécessité de l'inscription et le caractère probant pour la nationalité qu'on doit attribuer à cette inscription.
« Les aérostats affectés au transport de personnes ou de marchandises, — proposait M. de Bar (fl, — doivent être inscrits
(1) Von BaRj art, 1, §§ f ci 2 de son projet de règlement. V, Annuaire, loc, cil.