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CHAPITRE XIV

lité (art. 8) consisterait en un extrait du registre, reproduisant les mentions requises pour y obtenir l'immatriculation.

Aux preuves de nationalité et d’identité qui existent, pour les aéronefs, dans le territoire de leur Etat respectif, et qui se résument dans l'immatriculation, doivent correspondre, à bord mémo de chaque aéronef, des preuves équivalentes de son identité et de sa nationalité, analogues aux papiers de bord des navi res marchands. Au Congrès de Vérone, les propositions de MM. Httard et Gemma s’accordaient sur ce point. Le premier (1) reconnaissait que « les aéronefs devront avoir une nationalité et pouvoir en justifier à toute réquisition par des papiers de bord. » M. Gemma proposait (2) « que la nationalité le l’aéronef dût être prouvée par un certificat de nationalité à délivrer, conformément au droit local, par le gouvernement compétent *.

Le projet de M. FauchiIle, plus clairement, disait (art. IG) : rr Tout aérostat privé doit avoir à bord et présenter à toute réquisition : 1° le permis de circulation ; 2° le certificat de capacité du pilote; 3 1 2 3 * * 6 s’il transporte des marchandises, un manifeste établi dans les conditions prévuesà l’article suivant (f| ; 4" un livre de bord où seront inscrits les noms du pilote et des hommes d'équipage, les noms, profession et domicile des voyageurs, ainsi que les événements intéressants du voyage ; le livre de bord est seul exigé des aérostats publics ».

Parmi les Etats adhérents & la Conférence de Paris, quelquesuns, comme le Luxembourg, sé référaient pu reine ni et simplement au projet Fauchi Ile ;• d’autres étaient encore plus précis et exigeants sous ce rapport. Le Gouvernement russe voulait que,

(1 ) Pittako. Rapport cité, p. 4.

(2) Gemma, art. 3 du Projet de règlement international.

(3) « Art, 17. Nulle formalité n’est imposée aux aérostats qui quittent le territoire sans marchandises. Au contraire, les aérostats chargés de marchandises doivent se munir d’un manifeste établi au lieu

de leur chargement et visé par l'autorité fiscale compétente. La po¬

lice et les agents du fisc auront, dans tous tes cas, la faculté de visiter

les aérostats au départ ».

NATIONALITÉ ET !DENTIFICATION DE I,’AERONEF

outre le permis de circulation sors pavillon national, l’aéronef portât la liste du personnel, le journal de bord, la détermination précise du chargement et la liste des appareils télégraphiques et photographiques qu’il aurait été éventuellement autorisé à embarquer; et, exception faite pour le journal de bord, il voulait que tous les autres documents lussent rédigés, pour faciliter l’inspection, en deux langues, le français et la langue nationale. La principauté de Monaco proposait que, outre les documents relatifs h la nationalité, l’aéronef eut aussi à bord les indications relatives au propriétaire ou à l’arma leur, et au caractère de la navigation, au brevet du pilote, au lieu de départ et à ceux des derniers atterrissages. Le Gouvernement britannique, en ce qui concerne ces derniers, voulait qu’on réservât expressément aux Etais d'atterrissage lu faculté d’exiger après uni 1 notification préventive aux autres Etats l'exhibition de la patente sanitaire. Le Ministère italien des Travaux publics se contentait, de l’extrait de l’acte d’immatriculation, du permis de circulation concédé à l’aéronef et du brevet d’aéronaute du pilote ; le Ministère de l’Intérieur voulait que parmi les papiers de bord se trouvassent aussi le permis de circulation et le brevet d’aptitude du conducteur ; le Ministère de la Marine proposait que l’on exigeât à bord non seulement un document prou vant le droit de porter j e pavillon, mais encore le rôle d’équipage et les documents douaniers relatifs au chargement ; le Ministère de la Guerre.exi- "eaîL outre le certificat de nationalité et le permis de circulalation. l’indication du nombre des personnes et de la quantité du chargement existant à bord, ainsi que le journal de bord, tenu au courant toutes les 1:2 heures cl portant les déclarations latins dans les lieux d’atterrissage précédents, La Commission du Touring-Ciub italien estimait enfin qu’on devait prescrire abord des aéronefs les documents suivants : 1° certificat d'immatriculation : 2° acte de nationalité (1); 3? permis de navigation; 4° rôle d’équipage avec les brevets de pilote du personnel

(P V. aussi Hknrv-Coüaxsibk, U>c. ci*., pp. 168-169.

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