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CHAPITRE XV

LA FRONÏIÊHg ET LA POLICE IÏE LA NAVIGATION AÉRIENNE

Si, après avoir examiné la condition juridique de l’aéronef pris en Itn-méine, on passe aux mesures qui doivent réglementer son fonctionnement, deux analogies, l'une de droit, l’autre de fait, se présentent tout d’abord à l’esprit. En premier lieu, les rapports juridiques créés par la locomotion aérienne sont assez analogues à ceux qui dérivent des autres genres de locomotion pour se prêter naturellement aussi à une étroite analogie de règles et de solutions. Quant à l’analogie de fait, elle a trait à un phénomène qui est constant en droit administratif international pour la réglementation des communications et des transports.

Le développement des mesures internationales s’y effectue progressivement dans l’ordre suivant : d’abord la réglementation technique; ensuite la réglementation juridique, dans la mesure où celle-ci intéresse les Etats au point de vue politique administratif et douanier ; cl entin la coordination et l’unification des règles concernant les droits et obligations des individus par rapport h une forme donnée de communication et de transport.

Tel a été l’ordre de développement du droit international pour les postes et pour les chemins de fer: il en sera de môme, autant que ses premières manifestations permettent de le juger, pour le droit international de la locomotion aérienne.

En présence de celte nouvelle locomotion, chaque Etatse préoccupe avant tout de défendre sa frontière : or, ici, la frontière ne peut pas être une ligne entourant et délimitant le territoire de

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