CHAPITRE XV
l’Ktat à sa périphérie : elle est la surface entière du sol, en même temps que l’air directement occupé et dominé par lui ; aussi la défense delà fronlièrcdevra-t-ellc être assurée de deux façons: en interdisant à tous les aéronefs étrangers les régions aériennessituées au-dessus de forteresses ou d’autres lieux intéressant la défense nationale ; et en interdisant complètement aux aéronefs militaires étrangers la circulation au-dessus du territoire. Les articles VI et VII proposés par M. Gemma dans son projet de convention répondraient à ces nécessités : « Les divers Etats pourront prendre toutes les mesures relatives à leur sécurité militaire, douanière et sanitaire, et en particulier à la répression de l’espionnage» ; et : « Les aéronefs domaniaux et militaires ne pourront jamais dépasser en temps de paix, à quelque hauteur que ce soit, les limites territoriales des Etats auxquels ils appartiennent». Par suite des mêmes considérations M. l-'auchille proposait dès 1901 (1) (et M. de Bar reproduisait cette proposition en P.HÛ) que les ballons captifs ne pussent être établis à moins de 1500 mètres de la frontière d’un autre Etal.
En 1010. M. Fauchüie concrétisait ainsi ses propositions, peu
de temps avant la Conférence de Paris (2) : (art. 7). « Les
Etats gardent les droits nécessaires a leur conservation.»;
— (art. « Pour sauvegarder leur droit de conservation, les Etats peuvent fermer à la circulation certaines régions de l'atmosphère. Ils ont notamment le droit d’interdire la navigation audessus ou aux alentours des ouvrages fortifiés » ; -- (art. 10) « Les aérostats militaires et de police ne peuvent franchir la frontière de leurs pays qu'avec l’autorisation du pays au-dessus duquel ils veulent circuler ou dans lequel ils se proposent d atterrir»;— (art. 19) Chaque Etat peut interdire l’atterrissage
(1) Faucuille. Le domaine, aérien et le régime juridique des aérostats. « Rev. gén. de dr. inlern. public », 1901, pp. 480-481.
(2 ) Fa ucni lle, Projet de Convention sur le régime juridique des aérostats en temps de paix, Session de Paris (1910} de I Institut de Droit International, A.nnuaire, vol. 23, 1910, p. 303, art. 7,8, 9, 10, 19 et 20, pp. 307 et 309.
des aérostats dans certaines parties de son territoire déterminées par des marques visibles pour les aéronautes. Les aérostats transportant des marchandises ne peuvent atterrir qu'en des points désignés » ; — (art.20). « Les Etats ont le droit de défendre l’atterrissage, sur leur territoire, des aérostats venant d’un pays contaminé, dans les mêmes conditions qu’en ce qui concerne les véliicuies terrestres et les navires ».
Dans tout ceci il n’y a rien qui ne corresponde, pour l’inspiration et pour la justification, à ce qui se produit dans le droit des communications terrestres et maritimes. La modalité de la manifestation change seule en partie ; et par suite du milieu différent un accord international (1) devient plus nécessaire, pour garantir l’application des règles adoptées et des sanctions correspondantes.
L’accord international devra en même temps avoir pour effet, lorsque les aéronefs étrangers ne seront pas atteints par les interdictions ou les restrictions édictées, de les mettre sur Le même pied que les aéronefs nationaux, et de réglementer l'atterrissage pour les uns comme pour les autres, à l’égard de la propriété privée.
Sous ce point de vue le sujet fut examiné avec plus d’ampleur dans les vœux émis par le Congrès de Vérone : « Le Congrès croit utile rétablissement de points spéciaux pour l’atterrissage des véhicules aériens, avec les indications appropriées sur les caries ; la descente dans les endroits publics devra être réglementée par les autorités administratives ; 2* Le Congrès déclare que l'on doit considérer comme licite, sauf réparation éventuelle des dommages, la descente des véhiculés aériens mémo dans les propriétés privées, mais dans les cas seulement où les nécessités du voyage l’exigeraient ; la descente ne peut être empêchée, étant
(t) Des négociations en vue d’accords de ce genre avaient déjà été entamées dans le cours de 19 LO entre les États-Unis d'Amérique et les États-Unis du Mexique, et entre les États-Unis et le Canada. V, « New-York-Herald », 2 juin 1910,
Dr. aér.