CHAPITRE XV
garantie par la présomption de nécessité jusqu’à preuve contraire ».
En dehors cVunc interdiction absolue el générale pour les aeronefs militaires étrangers el d'une interdiction absolue mais locale, limitée à certaines régions, pour les aéronefs étrangers même privés 5 le Congrès voulait avec raison voir réserver partout aux autorités administratives la faculté dé réglementer la descente, même dans les endroits publics ; car, ç$mme V observa il fort bien M. Gianmni fi), la descente, malgré le caractère publié du lieu, peut être là plus cjubulleurs dangereuse par les dommages qu’elle peut causer aux passants ; et en tout cas elle doit être surveillée par les autorités territoriales au point de vue de 1 ordre public et de la sécurité de l’Etat (2).
Quant aux propriétés privées, il fallait concilier les nécessites matérielles de voyage .des aéronefs avec le respect du droit de propriété. Distinguer, comme pour les conduites électriques (3), les différentes natures et destinations des propriétés privées, était impossible : actuellement du moins, l'aéronel peut se trouver souvent dans la nécessité de traverser l'espace situe au-dessus d’une propriété ou de descendre sans pouvoir attendre et sans pouvoir choisir son point de descente (4), ü ne restait donc pas d'autre solution que celle adoptée par le Congrès de Vcionc, droit de descente sur les propriétés particulières, seulement en cas de nécessité ; mais présomption de nécessité, en sorte que le
(î) Gïànnini, // primo Congresso Ghandîco International? per l’amazïcme in Veroiw, * Minuta délies. Comunicazioni s jujn
(2) V. circulaire du Ministère de (‘Intérieur français du 12 nuits 1303 (< Rev. jur. int de la loc. aér. >, janv. 1Ü0* [>. ?4).
(ü) Dei Bue, Le servitù di pensaggio dette funicoloM aeree, s Ihv. delle Comunicazioni oct. 1910, pp. 916-936.
(4) V. E. Wàïischàueu, Luftrecht, Erne recUlspliilosophisehe S lu die, pp, 31-34 (Kàitô?^te, Bobine, 1910), et G. Boi)OJnm-JEit } Das Privairecht der Lu fisc hifjahrt (üanoover, tleiwingsche \ erlagsbu«hhandlung, 1910, pp, 20-2$).
particulier ne puisse empêcher la descente de l'aéronef sur sou propre fonds ( I), et puisse seulement se retourner contre l'aéronef s'il est établi que la nécessité de descendre «'existait pas.
Le « Comité juridique international de l’aviation », discutant le G novembre 1910 le chapitre du « Code de l’air » relatif à 1 atterrissage, adoptait ies deux premiers articles ainsi conçus :
c< 1" Les aéronefs peuvent atterrir sur les propriétés privées non closes.
« 2 Ü II leur est interdit, sauflecasde force majeure, d’atterrir: « a) sur les propriétés closes ;
a b) sur les ouvrages fortifiés et aux alentours de ces ouvrages, dans le rayon détermine par l'autorité militaire ;
e e) dans l'intérieur des agglomérations, exception faite pour les emplacements désignés par l'autorité publique ».
L’article 3 déclarait que « tout atterrissage oblige à la réparation du préjudice causé » ; et l'article 4 assurait la surveillance nécessaire en disant: «Tout aéronef qui veut atterrir indique son intention par des signaux qui seront déterminés dans un chapitre spécialdu Code international » 2).
Les réponses faites par les divers Gouvernements au profil) V. pour l'interdiction de voler au-dessus d'une propriété : Sommation de M. Valet, propriétaire à Chàleaufort, faite le U sept. 1910 par ministère cl huissier à M. l'arman, qui à ses hangars voisins de celte propriété cl y exerce ses élèves, iui interdisant d’envoyer fréquemment ses appareils voler au-dessus de celte propriété. V. t Kev. jur. inl. de la loc. aér. », nov. 1910,. pp. 321-322, dinars 1911, pp, 92- 9Î>.
(2) Get article était substitué au texte primitif du projet, d’après lequel * les aéronefs étrangers qui atterrissent doivent respect aux lois et aux règlements do l'Etal sur le territoire duquel ils sont places ». Deux membres du « Comité juridique s ayant fait observer que les étrangers sont dans tous les cas soumis aux lois du territoire où ils se trouvent, l’article fut supprimé comme inutile, et remplacé par celui relatif à l’obligation de manifester la volonté d’atterrir d'après un code uniforme de signaux.