CHAPITRE XV
gramme delà Conférence de Paris de 1910 peuvent se grouper sous trois chefs : zones interdites — aéronefs non admis — et, à un rang inférieur, protection et limites de la propriété privée en ce qui concerne l’atterrissage des aéronefs.
Sur le premier point, la Grande-Bretagne proposait qùtl les gouvernements dussent échanger les indications relatives aux lieux d'atterrissage et aux zones interdites et dangereuses ; la France proposait en outre que ces lieux fussent indiqués par des signes visibles à dislance; le Gouvernement austro-hongrois reconnaissait d’une manière générale que la liberté d’atterrissage devait être en tout cas restreinte pour les zones interdites ; et le Gouvernement danois voulait qu’on interdit l'atterrissage sans autorisation, spécialement dans les zones fortifiées ou dans les endroits réservés par l’administration militaire. L’exclusion des aéronefs étrangers, en temps de paix, de L’espace situé au-dessus des forteresses était expressément demandée aussi par la Belgique. la Suisse, J'Italie et la llussie ; celle-ci voulait qu’on s’entendît en outre sur des sanctions particulières contre les aéronefs persistant à manœuvrer au-dessus de régions interdites. Les Ministères italiens de l’Intérieur, de la Marine, de la Guerre et des Travaux publics, voulaient, comme les Gouvernements suisse, danois, français et anglais, que l’on organisât l’échange entre les Etats de l’indication des zones interdites ou dangereuses ; le Gouvernement russe admettait l’obligation de la communication pourics premières, mais non pour les secondes.
Les propositions allemandes étaient les plus libérales sur ce poiol. On pourrait voir là, dans une certaine mesure, la conséquence des progrès plus considérables faits alors par l’Allemagne dans la direction des aéronefs et dans la formation d’une Hotte aérienne, une liberté plus complète de circulation internationale pour les aéronefs ne pouvant être qu’avantageuse à l'Empire et à l’expansion de sa puissance militaire. Le Gouvernement allemand se déclarait en effet disposé à reconnaître aux aéronefs le droit de passage au-dessus, ou d’atterrissage sur le territoire d’un autre Etal, sauf les dispositions restrictives que ce dernier vou-
'Irait imposer meme aux aéronefs de sa propre nationalité (i) 7 mais avec la réserve que l'atterrissage et ic séjour de nécessité fussent toujours considérés comme licites.
Ces propositions nExcluaient pas la prohibition faite aux aéronefs étrangers de caractère militaire de pénétrer sur le territoire ; prohibition dictée par les préoccupations les plus élémentaires et justifiée par les nécessités les plus essentielles touchant la défense de l'Etat et son droit de conservation.
Le Gouvernement français proposait, dans cet ordre d’idées, que « les aéronefs militaires et de police ne pussent franchir la frontière qu’avec le consentement du gouvernement du pays audessus duquel ils veulent circuler on dans lequel ils se proposent d'atterrir » ; elle Danemark voulait qu’une autorisation fût toujours nécessaire pou v qu 1 u n a éron e f pub 1 i c étranger pu t pén étrer sur le territoire; encore proposait-il que dans ce cas l’aéronef ne pût atterrir que sur les points déterminés par les autorités territoriales.
Tout cela est d’une nécessité si évidente qu’ü faut le considérer comme sous-entendu par chaque Etat lorsqu’il n'y a pas renoncé
(1) Ordonnance de police, relative à la circulation aérienne, du premier Président de la province de Brandebourg, applicable à partir du 10 août 1910, même avant d'avoir été présentée à rassemblée provinciale. V. pour les projets de règlements généraux* Rev. jur. ïnt. de la tac-, aér. juillet-août 1910, pp, $@1 222, trad. IVanç. de Gh. Jahan, — V. le texte allemand en appendice à ScRitcasDÜi, Ber Luftflug..*, Berlin, Vahleu, 1911, pp, 88-92, et * Rev. jur. etc... », déc. -1910, pp. 344-350. Règlement ministériel prussien de circulation aérienne, applicable en Prusse jusqu'à la publication d'un règlement impérial applicable à tout l’Empire allemand.
A ces autres mesures de précaution, le Ministre de la Guerre ajoutait en déc- 4910 Pintérdiction pour les aéroplanes de s’approcher de l'espace dominant les forteresses dans un rayon de 10 kilomètres, lorsqu’ils n’y auraient pas été autorisés par écrit par le gouverneur ou !e commandant, et T interdiction de faire dans 1c même rayon des ascensions en ballon captif.