CHAPITRE II
le premier élément disparaît. Il n’est pas nécessaire à l'existence de l'Etat que l'usage de la chose lui soit exclusivement réservé, et i"Etat ne peut pas non plus affirmer sur la cho-r son autorité complète comme lorsqu’il s’agit du territoire. L’au torité de l’Etat sur la mer territoriale et sur l’espace aérien s’affirme non pas en ce qu’ils sont par nature dos objets de souveraineté que l'on peut occuper, mais en ce qu’ils sont des éléments intégrants dû la souveraineté territoriale proprement dite, C'est en cette qualité, et dans la mesuré où cette intégralité l’exige, que trouve place, relativement à la mer territoriale et à l’espace aérien, le seul élément négatif du droit réel de l'Etat, il n’est pas possible, ni nécessaire, que celui-ci se réserve l'espace aérien comme le territoire: mais il est possible et nécessaire que l’usage de l'espace aérien Soit interdit aux tiers dans la mesure ou l’intégralité de la souveraineté territoriale pourrait en être afleetée; et, pour éviter un tel danger, il est nécessaire que cet usage de la part des tiers soit subordonné aux défenses, aux restrictions et aux règlements de l’Etat sous-jacent.
On ne peut pas dire cependant que l’air soit libre sauf quelques réserves en faveur de l'Etat sous-jacent dans une zone déterminée, ni que l’espace aérien appartienne à celui-ci, avec une restriction en faveur de l’usage laoffensi fîtes tiers; mais il faut retenir plutôt que. dans l’espace aérien qui se trouve au-dessus d’un Etat, l’autorité souverainede ce dernier irradie sans limite de hauteur, dans la mesure où cela est nécessaire pour assurer ht plénitude de sa souveraineté sur le territoire sous-jacent.
L’Etat pourra donc interdire à toute hauteur, dans l’espace qui domine son territoire, tout ce qui menacerait sa sécurité ou restreindrait sa souveraineté et compromettrait d’une manière quelconque l’usage de son territoire. Par contre, i’es||ace aérien devra rester complètement libre do toutedépendarice vis-à-vis de l’Etat sous-jacent en ce qui concerne l’usage et surtout le passage, toutes les fois que cet usage et ce passage ne pourront donner lieu à de telles conséquences,
La seconde des deux règles fondamentales formulées par
l’air, l’espace et le territoire
M. Griinwald, au terme de son étude sur l’aéronef en droit international, est conforme à cette résultante de deux principes contraires s'appliquant au même objet :
« Le droit réel de l’Etat territorial sur l’espace qui le domine ne peut s’exercer au-delà de ce que réclame son intérêt. Les communications internationales ne doivent être entravées que dans la mesure où l’intérêt de l’Etat territorial l’exige, impérieusement (1) ».
(!) Gmi.wvALi), Dns Luftschi(f in volkerreciillicher und strafrechtlicher Bçziehung, Itannover, llelwingsche Verlagsbuchhandlung, 1908. p. 61 : ë 3. Das KigenUim des Gruiidslaates an dem ttaum über ihm, darf nichl weiter ausgèùbt werden, als das Intéresse des (irundslaates es erfordert. Dein inlcnmlionalen Vorkehr durfen nur die Beschninkungcn aiiTerlegl werden, die das Intéressé des Grands- LaaLes drmgend erheisclit *.