CHAPITRE XV
dans les limites ou au-dessus d’un territoire étranger. C'est ainsi que dans la troisième séance plénière fui adoptée la proposition du Président d’ajourner l’examen de ce point, dans l'espoir qu’on pourrait plus tard présenter k la Conférence une proposition capable de réunir tous les suffrages. Mais cet espoir ayant été déçu, le projet approuvé par la Conférence se trouva contenir dans les articles 21, 22 et 23, avec quelques modifications, les règles 3, 4 et 5 proposées parla Commission, tandis qu’aucune résolution n’était adoptée sous les n 05 19 et 20, qui auraient dû correspondre aux deux premières règles proposées par la meme Commission.
Les tendances des gouvernements, relativement aux concessions à faire et aux limites à fixer, sont restées jusqu’à présent moins explicites en ce qui concerne les droits des particuliers qu’en ce qui concerne ceux de l’Etat. Mais on voit clairement quelle solution s’imposera, en droit interne comme en droit international. L’atterrissage sur les propriétés privées devra être permis dans les cas de force majeure, et seulement dans ces cas, même sans le consentement du propriétaire du fonds. Il n’en résultera pas, du reste, un grave danger ou une grave atteinte pour la propriété privée. Car, ou bien la tlirigeabilité des aéronefs sera une tentative vaine : dans ce cas la navigation aérienne gardera les proportions d’un fait sportif accidentel et rare, et l’accord se réalisera avec une facilité relative, pour chaque cas particulier, entre auteurs et victimes du dommage, môme en dehors de toute entente entre les Etats sur un tarif commun d’indemnité. Ou bien la dirigeabilité des aéronefs sera vraiment atteinte ; et alors la force majeure d’atterrissage se produira en raison inverse de la fréquence de la locomotion aérienne: l’atterrissage par force majeure dans une propriété privée ne sera pas beaucoup plus fréquent que le déraillement d’un train, ou l’entrée sur une propriété privée d’une automobile n’obéissant pas k la direction ou d’un cheval emballé.
Pour concilier les droits de la propriété privée avec les néces-
sites de la locomotion aérienne* on pourrait peut-être modifier et développer le contenu des articles 438, 535 et 592 de notre Codé civil ; mais mieux vaudrait que chaque Etat adoptai 1 article 701 du nouveau Code civil suisse, ou que divers Etats s'entendissent pour f ériger en disposition de droit uniforme, de façon à ce que partout, dans des conditions identiques, nationaux et etrangers pussent en profiter : « Si quelqu’un ne peut se préserver ou préserver autrui d'un dommage imminent ou d’un danger présent qu’en portailt atteint! à la propriété d un tiers, celui-ci est tenu de souffrir cette atteinte, pourvu qu’elle soit de peu d importance en comparaison du dommage ou du danger qu’il s agit rie prévenir. Le propriétaire peut, s il a subi un préjudice, réclamer une indemnité équitable » (4).
(i) V. A, Martini, La propriété deîi'O spaxio üer q> dans la t Hiv. delle Gonuimeazioni t, janv. 1911, pp. 35*37.
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