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CHAPITRE XVI

LES RÈGLES DE ROUTE ET LES COLLISIONS

A peine la direction des aéronefs aura-t-elle été obtenue d'une façon comparable à celle des navires que l'adoption de règles de manœuvre s'imposera pour prévenirles collisions. Elles devront aussi être uniformes, édictées et sanctionnées internationalement par tous les Etats : tâche qui sera facilitée par runiformité necessaire et probable de la coutume, précédant P uniformité de la loi et la préparant* Mais même pour ce groupe de lois, si le champ d'application est nouveau, le caractère des règles et la situation juridique noie sont pas. Si l'on n’arrive point à une dlrigeabilité réelle et constante des aéronefs, on ne pourra pas adopter pratiquement des règles de manœuvre et des mesures préventives

contre leur rencontres; mais la locomotion aérienne gardera des proportions si exiguës que les collisions seront très rares. Si au contraire on parvient à la dirigeabilité, l'adoption de ces règles et de ces mesures préventives deviendra urgente à cause du danger des collisions (1); mais on n'aura pas besoin de règles essentiellement autres que celles destinées h prévenir les collisions des navires et à en fixer les conséquences juridiques- Au point de vue de la rencontre des aéronefs comme à celui de la responsabilité envers les passagers et l'équipage, pour tout ce

(i) V- le. premier cas de collision entre aéroplanes signalé à Moui * melon-ïe-Grand le 7 mars 1940- « Rev. inL - citée, mars 1910, p, n.

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qui a trait au cérémonial aérien, ce droit, que M. Meili appelle « Luftstrasscnrechl », ne dérive pas de principes fondamentaux différents de ceux qui servent de charpente au droit des routes maritimes (1).

Le Règlement international contenant les règles pour éviter les abordages, adopté le 4 avril 1880 et mis successivement en exécution dans, les divers Etats contractants (2), peut donner une idée exacte de l’ensemble des mesures qu’il fendrait adopter. Ces règles différeraient des règles maritimes par suite des conditions topograpliiques et techniques parlieuiières : et notamment de la possibilité qu’on a,pour éviter Ms collisions, de faire varier, outre la ligne de direction, la. hauteur; mais les obligations individuelles et les exigences d'utilité générale servant à les justri lier auraient toujours le même caractère juridique.

L a ce C o m m iss i o n aérie n n e mixte » de T À 6 ro -(. -1 u b à e F i p an c e a

(!) Wauschai'kil Luflreçht> Kattowitz, 0. S< 3 Rohm, 1910, pp. 16- 17: * Wir b r au ch en wêUerhin Reine neuen Vofscliriften und Redits begrific luf'trechtlicher Art uberdïe zivilrcchlliche tlaflung. Auchbier kommen wir mît uu^çren land- und seerechtlirhcn Begriffen voîHg ans. Die Eigcnart des f ji ftsch iffbe tri ebes wird slch freiHch hier besonders hàufig und scharf zeigen : auf der einen Selle die grosse Gefahr, j ei der niclff rmr die Insaspn des LuRsehiffcs, sondern aueh die Rewohner der Lânder, liber die es dahinflieft schweben ; auf der anderen Selle der mhebliche ümfang, den der Begriff der I-IShereb Gewall un Luftreichc annimint, Man wird a ber hieraus weder ne ne luflrechtlicbe Satzé, noch auch nur netic Rechlsgedanken schopFen kormen. Wir bewegen uns... reehtlich durchaus auf der soliden Grundlage unserer Muller Erde und bedürfen Reines anderen Weg-

weisers aJs des bürgerlichen Geselzbuches. Das LuftrechL das sind

spezillsche Recblsgedanken, RèehtsbegriSe, Redüssalze, die aus der Eigenart des Elementes der Lnft entspringen, beginnt da wo der spezifisehe Untcrschicd zwischen dem Reichc fier Erde und dem tleîche der Lnft anfângt »,

(2) V. Règlement italien approuvé par décret royal de 1896, no 577, qui a remplacé celui approuvé par décret royal du 4 avril 1880 n° 5.890,

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