CHAPITRE XVI
nécessaires pour les communications aeronautiques que le sont, pour les communications maritimes, celles des cartes marines et des phares relatives aux écueils, Ij as-fond s et points dangereux du littoral, ha divergence se manifestait seulement sur l’opportunité de codifier immédiatement aussi les règles de route pour éviter les collisions entre aéronefs. Le rapport de M. Buzzali in insistait plus sur le premier genre de signaux que sur le second • §9) : « Que les aéronefs doivent disposer de signaux lumineux et sonores, cela n’est pas douteux, et l’on trouvera facilement des dispositifs appropriés et simples pour ces signaux. Plus difficile est l’indication de la direction à suivre. Quant aux indications sur le terrain, leur utilité serait considérable, mais évidemment de graves difficultés techniques et surtout financières s’opposent à la diffusion même relative de semblables indications, qui devraient signaler aussi les points les plus dangereux. Pour ces signaux de direction et de danger, les sociétés techniques et sportives pourront apporter aux Liais une utile collaboration, comme cela s’est déjà fait sur les voies de communication terrestres avec les écriteaux indicateurs. »
En ce sens il faut signaler une initiative prise par l'Aéro-Club du Béarn en décembre 1909. 11 envoya ù tous les maires de la région une circulaire par laquelle, après avoir appelé leur attention sur la fréquence croissante des voyages aériens autour do la ville de Pau, où fonctionnent déjà deux aérodromes et une station de dirigeables, il montraitqu' « il serait utile d’indiquer aux aviateurs, par des signaux conventionnels, la voie parcourue ». Dans ce but, il demandait si « les municipalités seraient disposées à faire écrire en gros caractères, en blanc sur fond noir, le nom des villes sur le toit d une maison ou d’un édifice bien en vue ». En même temps la présidence du Club proposait l’adoption du Code de signaux suivant ;
t° Un grand rectangle pour indiquer un champ d’atterrissage ; 2 ° Un petit rectangle ornbréinscrildansun rectangle plus grand pour signifier un hangar pour aéroplanes ; fi" IJn triangle pour indiquer un hangar à dirigeables ; 4° Un cercle pour indiquer
LES RÈGLES DE ROUTE ET LES COLLISIONS 115
un gazomètre pour le gonflement des ballons sphériques (1), Le projet approuvé par la Conférence de Paris affirmait fobligation pour les Etats contractants (art. 31) de donner à leurs autorités et a leurs populations respectives des ordres et des instructions sur l’assistance à porter aux aéronefs en cas d’atterrissage ou de détresse; et il les obligeait en même temps (art. 30) à prescr ire —à tous les aéronefs dans les limites et au-dessus de leur territoire, et à leurs propres aéronefs dans les limites et audessus des territoires de tous les Etats contractants — Pofaservation d’un Règlement uniforme spécial de la circulation aérienne, dont les mêmes Etats puniraient les violations. Ce Règlement annexé au Projet de Convention (2) s'occupait des feux, des signaux phoniques, des règles de roule eide manoeuvre* et était complété par les vœux suivants ; que cc les Gouvernements recherchent les moyens d’indiquer par des signes bien visibles certains points propres à servir à l'orientation des aéronautes, et qui seraient situés sur le sol ou sur des édifices, comme des stations de chemins de fcr s etc.., » et que a les Gouvernements signalent par des indications visibles et uniformes les lignes électriques à haute tension et les supports des 01s télégraphiques aériens et les mentionne ni sur des cartes aéron au tiques adresser à la môme échelle pour tous les pays. »
Les memes principes d'où dérive pour les gouvernements, en droit maritime, 1 obligation d’établir des phares, d’organiser les secours et la police des naufrages, les obligent aussi, en matière de navigation aérienne, a signaler les points dangereux, à organiser la police des manœuvres et des secours. Et pour les particuliers pareillement* ce sont les mêmes règles relatives aux délits, aux quasi-délits et à la réparation du préjudice causé, d’où découlent, en droit aérien comme en droit maritime, l’obligation de se conformer aux règles de route et de manœuvre pour éviter les collisions, et la responsabilité lorsque celles-ci se sont produites.
(1) « Rev, jüi\ int, de la loc. aér. *, janvier 1910, p. 34,
(â) Procès-verbaux cités, pp. 193-194, art, 30-32, et pp. 201-2Ü4, Annexe G, * Règlement de la circulation aérienne ».