CHAPITRE XVII
â e s em b I a b 1 es t ra n s p o rts, le. rap por t jiiridi q ü e c n t re I e s par t i es n e s I pas substantiel lenfgnt différent par air, par Lerre et par mer ; oo peut donc en général appliquer aux transports aériens des personnes et des marchandises les règles en vigueur pour les transports terrestres et maritimes correspondants.
Le co n tr a L do traversée a é r t e n n e, qui se forme m o y e î i n a n t 1 c paiement ou l'acceptation d’un bille! de parcours aérien, doit être considéré di fféremmenl dans les voyages d’expérience ou de plaisir et dans ceux entrepris comme normaux et réguliers. Mais cela arrive aussi pour les transports maritimes et I. erres très* ou Ton fait nécessairement une différence de situation entre ies personnes qui prennent parta un voyage d’agrément, h une exploration ou à un concours et celles qui, comme passagers, prennent place dans un véhicule assurant normalement un service public de transport,
A ce point de vue, M. Meîli voudrait, avec raison, distinguer, dans les conditions actuelles de l’aéronautique, les trois espèces d’aéronefs. Quiconque, écrit-il, gratuitement ou contre paiement, prend part à un voyage en ballon ou en aéroplane, doit être CO n s i d c ré c o m m e agis s a n t à ses r isq u es e i p è r Us ; e n v é r s c' e 1 1 x au contraire qui se servent d'un dirigeable contre paiement d Am prix, l’entreprise, qui assumé en pareil cas rexercîce d’unèvéritabie industrie, est responsable d’après les principes du droit commun et suivant des règles analogues à celles du droit dos chemins de fer et du droit maritime.
Dans les mêmes conditions, le contrat de transport aérien portant sur des marchandises -c réglera d’une manière analogue à la feuille d’expédition et au connaissement des transports par voie ferrée ou par mer; et !o contrat de service aérien qui concerne le commandant de l'aéronef et l’équipage, étant analogue au contrât passé avec le commandant et réqiupage d’un navire marchand, sera soumis aussi à des règles analogues.
Donc, en ce qui a trait aux droits et obligations contractuels dérivant de la navigation aérienne, les législateurs ne se trouveront pas en présence d'un ordre nouveau de rapports à discipli-
POLICE DES TRANSPORTS, CONTRAT, ETC
nér par des règles nouvelles, mais bien dune manifesLaüon et d'un développement^ dans un champ nouveau, de vieux rapports juridiques, développement facile à régir avec les dispositiens légales déjà en vigueur. Pour citer un exemple : si les consuls jugent sans appel, en vertu de I article 17 de la loi consulaire italienne actuelle, les différends entre les individus composant les ccjuipag.es des navires de commerce nationaux relativement aux salaires, aux aliments et aux autres obligations dépendant de la navigation, les mêmes raisons militent en faveur de leur compétence pour les différends analogues entre les individus composant les équipages des aéronefs.
On peut en dire autant des responsabilités. Celles-ci peuvent dériver de faits survenus ou d’omissions vérifiées à bord de l’aéronef; ou résulter soit de dommages causés à ce dernier par le territoire au-dessus:duquel il passait ou sur lequel il avait atterri, soit de dommages causés par l’aéronef au sol par suite de chute d’objets, de choc ou d’atterrissage, soit enfin de collision survenue dans l’air entre deux aéronefs. Pour tous ces cas il y a lieu de rechercher si un droit uniforme serait, opportun et possible, et quel serait son contenu caractéristique ; si un droit uniforme est impossible, il faut un critérium uniforme pour déterminer la législation territoriale applicable.
Les responsabilités de la première catégorie doivent être réglées par la loi du pavillon de l’aéronef. Celui-ci, en effet, n’est pas, comme le navire de commerce, ancré dans des eaux territotriales étrangères, habitable après l'atterrissage ; et, le fût-il, que sa condition serait quand même différente, parce que les navires restent toujours dans un milieu (la mer) qui les soumet à la souveraineté territoriale de 1 Etat sans qu ils soient sur le Leitoire, tandis que l’aéronef après l'atterrissage est même matériellement, sur le territoire de l'Etal, au point qu'on ne peut concevoir des faits survenus à son bord qui n’intéressent pas la souveraineté de cet Etal. Des faits de cette nature ne peuvent se produire à bord de l’aéronef que durant le parcours aérien ; et, quand ils mettent en rapport uniquement ceux qui possèdent ou