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CHAPITRE XVII

nistration publique, mais encore envers les aéronautes qui en auraient éprouvé un dommage.

Les dommages causés au sol par le fait de F aéronef peuvent résulter de la chute du chargement ou du choc de l’aéronef même dans F acte d’atterrissage. Dans le premier cas, 3a lex Rhodia de jacla est nettement applicable contre l'aéronef cause du dommage pour les propriétaires des choses endommagées, et Yactio de ejfusis et dejectls pour les individus atteints sur le territoire dans leur personne ou leurs propriétés (1). Dans le second cas, N existe évidemment un damniun injuria daium donnant recoursa Yactio tegis aquiliae. Cela serait certain si le dommage dérivait du choc de l’aéronef contre des édifices ou des cultures. Dans ce but M. Gemma proposait, à F article 8 de son projet de convention, que a les aéronautes et en première ligne le ou les propriétaires de rafÿoncf pussent être tenus pour responsables^ meme en cas d ■atterrissage par suite de force majeure, des dommages causés par leur véhicule aux choses et aux personnes » (2).

Le cas serait moins clair si les dommages a la propriété privée survenaient à l'occasion de courses aeronautiques (3)> §&' SLute

(4) V. Bodenheim, Dûs Priva trecht der Lu/ Uchifjahrt, pp* ih, M et 43. v

(t) Bon en h ei m, loa, ciL, p| 20 : «■ Die E rs a. I z p p 11 c ht umfasst n ur d e n Sehadem den der Luftsehilîer durèh die Latidung verursacht haL nicht solchcn, der ans Ànlass der Lamlung von an déni Personen angerichîet wird.alsoz. B. nicht Flursehaden, den die dur ch die Landtmg herbcigelodden Zuschauer anrîehten ».

(3) Les organisa leurs peuvent a leur tour agir, comme lésés matériellement et moral.ëmênf, envers les sociétés sportives qui s’ailxihuent de leur propre autorité au point de vue technique une compétence judiciaire que la loi ne leur reconnaît aucunement. Ainsi, en sept. 1910, M. Roger, directeur de la * Revue de FAviation * et organisateur d’une semaine d 3 arôation à la Croix dliins, s'adressait au Tribunal de la Seine, demandant à l’Aéro-Club de France un indemnité de JOU.OOO francs pour la disqualification de 16 mois à lui iûllh gëe par la « Commission sportive * qui est une émanation de 1 Aero- ('dub et de TAutomobije-Glub* Voir pour les questions relatives à la

POLICE DES TRANSPORTS, CONTRAT, ETC

de Pct* va h imen t pi r 1 a fou le cTu ne propriété sur 1 aquelIeserai l descenclii ou serait sur le point de descendre un aéronef (1).

Pour que les organisateurs de concours d'aviation puissent être considérés comme responsables en cas d’accidents, il faut que Ia victime démontre de leur part une faute qui soit avec le préjudice subi dans le rapport cle cause à effet Or, ce rapport ne pourrait être établi entre Paceidenl et les condUions d'un prix mis au concours, à moins que ces conditions soient d une témérité choquant le bon sens* Du reste, la responsabilité des organi-

compétence que saflribLient la Commission et les autres organisations sportives, et pour le titre à demander une indemnité- » Uivis-la delle Cornu nicazîoni », sept. 11)10, pp. 87^-876.

(1) Le Tribunal civil de Turin tranchait le 8 mars 1911 une question soulevée a la suite des concours d'aviation de !ûpv. 1910. Les propriétaires de certains terrains voisins du champ d'aviation réclamaient au Comité d'organisation des concours T indemnisa lion des dommages causés k leurs cultures par la foule faisant irruption dans les propriétés privées pour suivre les jdiases du concours* Les membres du Comité agissaient de leur côte contre les propriétaires, sou tenant que ceux ri, en n’empêcbant pas b accès du public sur leurs terrains, en retirant au contraire un avantage de la permission de monter sur les arbres, avaient exercé une concurrence il licite et déloyale contre le Co mi té. Le tribunal rejeta cette dernière demande, en considérant que t quand on ne conteste pas (el on ne le conteste pas dans la cause ; c est d'ailleurs notoire) que l'affluence de la foule était extraordinaire, énorme* et que son irruption était irrésistible, on ne peut arguer sérieusement de ce que le propriétaire privé trouvait dans ïa loi la faculté et la possibilité d'interdire au public b accès ries toirams,.- Kl. il n-était pas du reste obligé, parce que Ici était binl éf ê 1. du v o i s i n * d e s e n r c v ado i r de cette facu ! té p o u r i n t e rd ire 1 3 a ce è s de sa propriété »•, Pareillement il repoussa bacüon des proprietaires contre le Comité, parce que celui-ci, apres avoir préparé pour assister aux épreuves un champ fermé, irétait pas oblige de pourvoir à la protection des propriétés voisines, protection incombant uniquement à celui qui y avait intérêt, à savoir le propriétaire. V, la iStampa»* de Turin, 9 mars 1911*

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