‹ Le Droit aerienChapitre 79 sur 124 · CHAPITRE XYI · texte numérisé non relu

CHAPITRE XYI

satcurs d'un concours d'aviation ne pourrait être invoquée que si les conditions prévues par le règlement n'avaient pas été remplies, ni le service d'ordre bien assuré.

Si aucune des deux fautes n'est retenue, les organisateurs ne pourraient pas être rechercliés pour des fautes des aviateurs provenant d’actes de ceux-ci que les organisateurs n'auraient pu ni empêcher ni prévoir. Les cas Ou la responsabilité des organisateurs de concours d'aviation sera en jeu sont extrêmement rares pi), et dans ces concours, comme dans les cas ordinaires d'aviation, on trouvera on présence l'aviateur auteur du dommage et la person ne lésée (2). Dans cette éventualité, le propriétaire aurait certainement droit à une indemnité pour le préjudice

(1) V. Trib, corr de la Seine, 17 juin 1910, * Le Droit », 91 juillet

1910, A la suite de l'accident survenu à Juvisy en octobre 1909 et provoque par la chute de Ta via leur Llanek, un procès fui intente à la société organisatrice de l'épreuve. Le tribunal jugea ainsi : « Attendu que les demandeurs reprochent au président de la Société de ne pas avoir pris les préeau lions nécessaires pour empêcher raccident ; mais attendu qui] rdest nullement démontré au tribunal que ces mêmes précautions eussent obtenu l’effet désiré et que l'aviateur qui parcourt l'espace dans tous les sens eût été arreté par ces obstacles illusoires: (doubles barrières et pylônes), ou n’cùl pas franchi une distance plus grande, mise entre lui et les spectateurs; qu il est donc intpossible de dire qui! y a eu défaut de précautions, par cette raison qu’on ne peut déterminer rlmne façon décisive les précautions nécessaires qui auraient du être prises : que le public doit certainement être protégé contre les sortes d'expériences susceptibles de causer tics catastrophes, mais qu’eu l'absence de règlements édictés après avis des techniciens et de la preuve dîme faute spéciale à sa charge, le tribunal ne peut décider que De la Gaüncrie qui remplissait les fonction! de Président de la Compagnie ^aviation, a commis une imprudence ou une négligence en raison d’un accident qu’il n'ctail pas en son pouvoir de prévoir *.

(2) Léon Boira, De la responsabilité dei organisateurs d épreuves rVaviation en cas accidents } « Rev. jur. int. de la loc, aér. », jutile t-aout 1910, pp. 213-217,

POLICE DES TRANSPORTS, CONTRAT, ETC. 125

souffert. Sa prétention par contre ne serait pas pour cela justifiée envers l'alronef si celui-ci avait été seulement l'occasion, et non la cause, du dommage; mais elle le serait envers les organisateurs de rascension ou de l'épreuve qui, selon toute prévision, devait attirer sur le lieu d'atterrissage la foule, dont J'afÜnonce causerait naturellement un préjudice aux cultures fl). En dehors de ces considérations, Al.SarfaUi (2) aurait voulu voir adopter le principe de la responsabilité indépendante de la faute. Mais ce principe n'a pas été admis par le Congrès juridique de Vérone, qui préféra celui de là responsabilité normale du Codé civil, à savoir la responsabilité subjective de la faute, incombant à l'auteur du dommage, ou k son patron ou supérieur s'il est un inférieur ou un préposé (aviateur, pilote). De la celte délibération du Congrès : «. Tenant compte de l'état actuel de l'aviation , le Congres estime que l’indemnité est due eu cas de responsabilité subjective (directe ou indirecte) dans les termes du droit commun pour les dommages causés par l'exercice des droits spéciaux (atterrissage,etc.) reconnusà l'aviateur; il estime nécessairequon exige un minimum de garantie pour l'exercice de l'aviation, mais Ü exprime le vœu qu’on n aille pas trop loin, pour ne pas enrayer le progrès des tentatives heureuses d'aviation »,

Dans les comblions actuelles de la locomotion aérienne, l’excuse tirée de la force majeure restera toujours plus fréquemment nécessaire, pour la responsabilité tant pénale que civile. Au premier point de vue, on peut invoquer un arrêt de la Cour de Cassation française (3), d’après lequel le fait démontré que les personnes se trouvant k bord d'un ballon en train de descendre appelaient au secours, constituait une circonstance suffisante pour décider qu elles n'étaient pas descendues volontairement sur la propriété endommagée, mais y avaient été contraintes par une

(t) Meilî, Il prima Congresso r/iuridico di Verona, « Rev. » citée, p. 340.

(2) Gustavo Sarfaïti, In iema di délit ti e quasi délit H ; 7 'esponsabiLUa in maUria di amazione* Veroua, 1910.

(3) Toutaine, 14 août 1852^ Cass, crlm., Daiioz tSoâ, 5, 194.

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