CHAPITRE XVII
son atterrissage dans une rue étroite] mais la responsabilité éta il considérée comme atténuée par la circonstance cjue quelque, passants, croyant le pilote en péril parce que le ballon passait devant les maisons, avaient attaché la corde de ce ballon, l’obligeant ainsi à descendre en cet endroit même. Ne parait pas juste au contraire cette autre décision émanant du Tribunal civil de Vendis (2 mars 1906), et déclarant qu’un maire qui avait autorisé un particulier à lancer une montgolfière ;i l’occasion de la fête patronale ne pouvait pas être tenu pour responsable, ni engager la responsabilité de la commune, pour les dommages résultant de l’incendie communiqué par la montgolfière ir un édifice communal et de là à une propriété privée voisine (i). Les dommages causés aux personnes en cas d’atterrissage peuvent du reste, à la différence de ceux causés aux choses, n’etre pas imputables à l’aéronauLe, même si l’excuse de la force inajeun: fait défaut, toutes les fois qu’il est possible de les attribuer à l’imprudence delà personne subissant le dommage, même dans le casoù l’imprudence aurait été commise pour porter secours a l’aéronef. Cet élément subjectif tenant à l'attitude de la vie,Lime sera donc décisif pour fixer la responsabilité et les obligations de l’auteur du dommage (2).
Le choc entre aérostats étant singulièrement analogue à celui entre navires, les règles à suivre pour en déterminer les conse-
(1) « Rôt. jur. int de loeom. aér. », mars 1910, pp. 69-72, et mai, pp. 150-152, U, Baiui.lkt, Le délit d’imprudence et l'aviation.
(2) Tri b. civ. de la Seine, | déc, 1904 et 10 l'év. 1906. Daumond c. Morel, jugement : « Attendu qu'il résulte de T enquête que Morel a sollicité le secours de Daumond pour lui venir en aide et qu'il est responsable des suites fâcheuses dont a été victime celui dont il a réclamé l'intervention pour le sortir de la situation périlleuse où il se trouvait ; que Morel ne juslilie pas avoir donné à celui auquel il avait fait appel des instructions quelconques dont il m'aurait pas tenu compte et établissant qu’il aurait été dans ces conditions victime de sa propre imprudence ». « Rev. jur. int. de la loconi. aér, », janv, 1910, pp, 19-20.
POLICE DES TRANSPORTS, CONTRAT, ETC
quenc.es juridiques doivent donc être analogues, comme aussi les mesures à prescrire pour les prévenir. Tel serait le sens desdispositions du projet de convention de M. Fauchille(art. 14) : « En cas d’abordage survenu entre des aérostats dans une partie quelconque de l’atmosphère, les Tribunaux et les lois compétents pour apprécier et régler les responsabilités, sont ceux du pays de ces aérostats. Lorsque les deux aérostats sont de nationalités différentes, on suivra, pour décider laquelle des deux législations nationales est applicable, les mêmes règles qu’en cas d’abordage de deux navires étrangers en pleine mer ». D’après le projet de convention de M. Gemma (art. XI), serait au contraire « compétente l’autorité du lieu où la rencontre ou la collision sont survenues, sans tenir compte de la nationalité de l’aéronef ou des habitants ». Dans l’état actuel de l’aéronauLique, l'application du principe deiil. Gemma serait une nécessité,parce que la collision entraînerait la descente immédiate. Mais on peut prévoir comme de plus en plus fréquen tes des rencontres d’aéronefs déterminant des avaries qui n’empêcheront pas la continuation du voyage, et même n’entraînant, pour l’un des aéronefs, aucune avarie. En pareil cas, il semblerait préférable de faire coïncider la compétence avec la nationalité de l’aéronef, mais si l’on cherche surtout un droit commun à appliquer, il vaudrait mieux peut-être adopter le principe du droit maritime anglais, d’après lequel sont compétents les juges du premier port où le navire aborde après la collision.
Dans les conditions actuelles de la locomotion aérienne, on ne peut considérer comme probable un développement notable, à son égard, de l’assurance. Soit pour Tfssurançe contre les accidents, qui concernerait l’équipage et les passagers, soit pour celle contre les dommages, qui s’appliquerait à la perte ou à la détérioration du chargement, il manquerait encore la base sûre d’une statistique suffisamment fournie pour l’établissement des tarifs. Mais il s'agit ici d’une institution de germination spontanée, vis-àvis de laquelle le législateur a surtout le devoir de réglementer et de garantir les rapports déjà formés. Et si la locomotion aérienne
Dr. aér.