‹ Le Droit aerienChapitre 82 sur 124 · CHAPITRE XVII · texte numérisé non relu

CHAPITRE XVII

devenait plus sure et plus fréquente, Passu rance en jaillirait spontanément et se répandrait dans les diverses catégories déjà reconnues, disciplinées et garanties par la législation des divers pays.

C'est de telles considérations que s'est inspiré le Congrès de Vérone, auquel avait été proposé, à La suite du rapport de I avocat Sciolla(l), l'ordredu jour suivant : «Dans l’état actuelle 1 aéronautique, les rapports de l’assureur avec la direction de I aéronef et avec les passagers, dérivant des dommages causés aux personnes transportées, sont régis par les règles des assurances contre les dommages; les memes règles s’appliqueraient actuellement à l'assurance contractée pour la réparation des dommages causés aux tiers, à l'aéronef ou aux choses transportées, »

Pré<i$ément pour laisser le phénomène technique de l assurance se développer suivant ses propres tendances, le Congrès n’approuva pas cette proposition, mais sè borna à affirmer que les règles de l'assurance maritime ne s’appliquaient pas à 1 assurance contre les dommages de la navigation aérienne. Et peutêtre rassemblée, qui entendait dire peu, finissait, en décidant cela, par dire trop ; car, comme l'observait avec justesse M. Giannini (%) y l'assurance prendra, en matière de locomotion aérienne, la forme que l'expérience conseillera aux entreprises d'assurances.

En fait, i : « Union des sociétés allemandes d’assurances contre les accidents et la responsabilité * a établi depuis plus cFun an déjà les conditions et les tarifs de T assurance des voyages aériens. Pour l'assurance individuelle contre les accidents survenant au cours des ascensions, on adopta le tarif de 2 i 2 fy. P our mille dans le cas de ballons libres et de 2 pour mille dans le cas de ballons dirigeables, pour un seul voyage, et de 40 et 8

(1) Àvv. Obdqne Scio.llà, Le assie.urazwni in rap porto ail &vi& m zione.

(2) V. rtiAXMM, Il primo Congres &Q giuridico inter naz tonale di Veronu , * Riv. délié Oomunicazioni », juin 1910, pp. 522-524.

POLICE DES TRANSPORTS, CONTRAT, ETC

pour mille respectivement pour une assurance annuelle. Pour les services publics, ie tarif d’un seul voyage est quintuplé et les aéroplanes sunt exclus de l'assurance. On admet à l’assurance les sociétés aérqnauliques, en ce qui concerne les mêmes catégories d’aéronefs, soit pour les dommages auxquels elies sont exposées soit pour leur responsabilité en cas de dommages causés parleurs ascensions, étant exclus ceux subis par des personnes y prenant pari et étant également excluslacas d’incendie. En décembre 1909 les deux dirigeables Zeppelin destinés à faire un service le long du Rhin étaient assurés pour un an 750 .000 francs chacun (1). Certaines compagnies anglaises ont accepté d’assurer même un minimum d’entrées pour les concours d'aviation, mais avec l’expérience elles ont augmenté la prime, et jamais une compagnie n’a accepté de couvrir ie risque à elle seule (2),

En matière pénale, on peut considérer l’aéronef soit comme un lieu où est commis un délit dont les effets ne se manifestent pas en dehors de lui, soit comme un lieu où est commis un délit dont les effets se produisent sur ie soi sous-jacent, soit comme l’objet d’un délit commis du sol ou d'un autre aéronef à sou préjudice. Dans le premier cas, les faits punissables doivent être jugés d'après la loi et par la juridiction de l’Etat dont l’aéronef porte le pavillon ; car bien que l’espace aérien, dans les légions qui ne sont pas sous la dépendance immédiate du sol, soit considéré comme une propriété commune à tous les Etats civilisés, les délits commis à bord des aéronefs n’intéressent ni en général tous les Etats ni en particulier les Etals sous-jacents : il n’y a donc pas lieu à concurrence entre la juridiction de l’Etat sous-jacent et celle de l’Etat national de l’aéronef. Aussi je ne sou s cri rai s pas à cette proposition de Gemma (art. X) : « Tout fait délictueux commis pendant un Irajelaérien devrait être jugé conformément aux lois du lieu, sans égard à la nationalité du coupable ni à celle de la vieil) < Rev. jur, de la loc. aêr. », janv. 1910, pp. 27 et 29.

(2) 11. Lochkt, Les assurances et l’aviation. < Rev. jur. int. delà loc. aér, », sept. 1910. pp. 252-258.

Page 1