CHAPITRE XVII
Urne», la loi du lieu étant « la loi du territoire au-dessus duquel se trouve, à quelque hauteur que ce soit, Paéronef, au moment de la perpétration du délit », Il faut préférer en pareil cas la solution de M. Fauchille (1) : c< Les aérostats privés doivent, comme les aérostats publies, pour les actes passés à leur bord, être assujettis seulement aux lois et à la juridiction du pays dont ils portent le pavillon, »
La solution de M.Gemma serait au contraire applicable si Pacte illicite commis à bord dé: F aéronef avait produit ses effets sur le sol, soit en matière politique par l'espionnage, soit par des actes matériels dirigés contre les habitants ou leurs propriétés et constituant un délit. Mais encore y aurait-il dans ce cas un conflit de deux juridictions : celle du lieu où Facte fut commis et celle du lieu où il produit ses effets. Et la compétence de ce dernier Etat ne résulterait pas de ce que Pacte aurait été commis dans sou espace aérien, mais de ce que les effets de cet acte se seraient vérifiés sur son territoire,
hè conflit de juridictions devrait se produire dans le cas où F aéronef aurait été lui-même objet du délit : juridiction de l’Etat auquel appartient Faéronef qui a été victime du délit dans Fespace commun à tous, et juridiction de l’Etat sur le territoire duquel a été commis l acte délictueux, Les dispositions du chapitre II du Litre VU, livre II du Code pénal italien devraient être retouchées peut-être seulement dans l'article 317, de façon à atteindre aussi cette espèce de délits, (Fest dans ce sens que le Congrès de Vérone exprimait le vœu que * fussent introduites dans notre législation des dispositions destinées a punir ; a) quiconque mettrait en danger de subir un dommage quelconque les aérostats et les véhicules aériens ; b) quiconque causerait des dommages aux aé rouan tes et a leurs appareils en fonctionnement »,
L article 15b du Code pénal suisse donne un exemple de cette protection spéciale : il punit d'emprisonnement celui qui corn-
(I) Fauchille, La circulation aérienne et les droits des Etats en temps de paix, « Rev, gén. de dr. int. public 1910, p. 57*
POUCE DES TRANSPORTS, CONTRAT, ETC
promet délibérément la sécurité des transports publics, spécialement dans les rues et places, ou qui compromet la sécurité de la navigation ou de In locomotion aérienne { « oder der Luftschiffabrt »), de façon à déterminer un péril pour la vie humaine. Le conflit des juridictions serait du reste justifié ici par l’analogie avec la navigation maritime, analogie qui e,st de nature à conférer dans la majorité des cas le caractère d’actes de piraterie à ces actes délictueux commis contre les aéronefs en marche ; (des dispositions nouvelles sont inutiles pour les aéronefs à terre, car ils sont protégés comme toute autre propriété par les lois civiles et pénales),