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L’AERONEF ETRANGER APRÈS L'ATTERRISSAGE

Après l’atterrissage régulier de l’aéronef en territoire étranger, il faut veiller Ê trois choses : l’application des lois de police et surtout des lois douanières de l’EtaL où l'atterrissage n eu lieu ; l’exécution, sur l’aéronef, des obligations de ses propriétaires ; enfin la protection du véhicule contre les actes illicites des tiers,

Dans le premier ordre d’idées, Si, Faurhille avait proposé dès 1901 (1 ) les règles générales suivantes : « Quand l'aérostat arrive sur le sol d'un Etat, il doit être l’objet, de lu part des autorités locales, d’une inspection et d'une visite douanière afin rie constater s’il n’a pas, à quelque point de vue, méconnu le droit de conservation de l’Etat. »

M. Fauchitïe ajoutait quelques règles particulières relatives à la sécurité politique de l'Etat, spécialement à l'égard des aéronefs publics étrangers.

Les règles proposées par le même auteur à l'Institut de droit international en 1910 concernent au contraire plus spécialement les aéronefs privé! et la protection de tous les droits et intérêts de l’Etat d’atterrissage : « Aussitôt après l'atterrissage d’un aérostat (art. 21) le pilote doit en donner avis aux autorités de la localité la plus voisine. Ceiies-ci, après la vérification de l’identité de

fl) Fauchille, Le domaine aérien et le rèf/ime juridique des aérostats, < Rev. gén, de dr. int. public 1901, pp. 448-149.

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