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AERONEF ÉTRANGER APRÈS L*ATTERRISSAGE

F aérostat, l’examen |u chargement et l'accomplissement des formalités prescrites par les lois fiscales, apposeront leur visa sur te livre de bord. L'aérostat porteur de marchandises devra présenter son manifeste. Le personnel du bord doit se conformer aux dispositions de la législation douanière du pays d’atterrissage » (1).

Certaines mesures de police sont du reste plus urgentes que les mesures douanières, car il faut sauvegarder la sécurité de l’Etat, et il est possible qu’un aéronef privé étranger ait eu dans son voyage un but d'ordre public. Les autorités locales devront donc (â) identifier rigoureusement les personnes se trouvant à bord de raéronef étranger, déterminer le but du voyage et vérifier, indépendamment de la visite douanière, les résultats éventuels de ce voyage, ainsi que tous les objets se trouvant à bord (3).

(1) Fauchillb, Projet de Convention sur le régime des aérostats en temps de paix , * Annuaire de Llnsütul de droit international », vol. 23, 1910, pp. 309-310.

(2) Circulaire déjà citée du ministre de l’Intérieur français, « Rev. jur. int. de la ioc. aér. », janv. 1910, p. 24 : * Les aéronautes sont ternis de décliner leurs noms, prénoms, qualité et domicile. Si ce sont des militaires, ils devront indiquer le grade qu’lis occupent dans Tarai ée ainsi que le corps ou le service auquel ils appartiennent. En outre les maires et les commissaires de police devront s'assurer que rascension a été entreprise dans un but purement scientifique et que les aéronaules ne se sont livrés à aucune investigation préjudiciable à ia sécurité nationale ». — Oonnefoy, Du traitement juridique appliqué aux aérostats étrangers voyageant ou atterrissant en France t u Journal de dr. int. privé 1910, pp, 59-56.

(3) C'est de ccs règles que s'inspirent en France la Circulaire du 12 mars 1909 du ministre de Ho teneur et les décisions de LÀdminîstration des Douanes des 6 avril, 16 nov. et 27 déc, 1909, (« Rev. jur. int, de la loc. aér. », janv. 1910, pp. 24-27 et mars* pp. 86-87). On enjoint aux autorités administratives locales, dès qu’un ballon étranger est descendu dans leur localité, d'avertir le préfet et les agents de la douane ou, à défaut de ceux-ci, les agents des

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