CHAPITRE XVIII
Sur ces divers points, avec des réserves nombreuses sur les détails, les Gouvernements représentés à ta Conférence de Paris dè 1910 étaient d’accord. Le Gouvernement français proposait qu’on obligeât les aéronefs chargés de marchandises, non seulement à subir la visite des autorités locales, mais encore à n’atterrir qu’en certains endroits spécialement déterminés; au point de vue de la douane, il proposait la présentation obligatoire d’un manifeste établi au lieu de chargement et visé par l’aulorité fiscale compétente. La Bulgarie voulait qu'après l’atterrissage les personnes arrivées à bord de l’aéronef y fussen t maintenues jusqu’à la visite des autorités locales. Le Luxembourg demandait pour ces autorités la faculté de déterminer si, et à quelles conditions, les officiers et l’équipage d’un aéronef public pourraient circuler dans le pays ; il réservait du reste, en ce qui concerne les aéronefs privés, toutes les mesures de sécurité qu’entendrait prendre l’autorité locale, et exigeait, aussitôt après l’allerrissage, une déclaration du commandant qui remplirait et remettrait à l’autorité compétente un questionnaire spécial déterminé anté-
contributioss indirectes, en retenant l’aeronef jusqu’au paiement des droits de douane. Pour l’application de ces droits, les agents de la douane pourront se référer aux déclarations des intéressés, en les contrôlant avec les papiers de bord ; si les déclarations sont soupçonnées d’inexactitude, on pourra procéder à la vérification du poids■ — A cette décision est annexé un tarif douanier ; el, pour les aeronefs qui doivent être immédiatement réexportés, on prévoit que les autorités douanières ou celles des contributions indirectes devront se bornera exiger la consignation des droits comme pour les voitures, bicyclettes el automobiles, en délivrant un reçu qui donne du véhicule une description sui!isunte pouren permettre l'identification au moment do la sortie du territoire. Si la réexportation doit se faire du service même dans la circonscription duquel l'aéronef a atterri, sans qu’il ail cessé d’être sous la surveillance des mêmes autorités douanières, celles-ci n’exigeront pas le dépôt des droits de douane, mais se contenteront d’une annotation sur un registre spécial, suivie de la décharge inscrite par les agents qui auront constaté le retour du véhicule à l’étranger.
l'aéronef etranger après L 1 2 * * S ATTERRISSAGE
rien rement. La Russie laissait aux lois territoriales le soin de fixer les obligations de l’aéronef lors de son arrivées et proposait ■qu’il ne pdf se déplacer, après son premier atterrissage, sans la permission des autorités publiques locales- Le Ministère italien de rintérieur demandait que ie pilote, aussitôt après 1 atterrissage, dût aviser la police. D'après nos Ministères des Finances et delà Marine, toute personne arrivée à bord de l’aêpnef devraiL aussitôt se présenter au bureau de douane eide police le plus proche ; d'après celui de la Guerre, personne ne devrait s'éloigner de i'aéronef (ou plutôt, sans doute, de son voisinage immédiat) sans avoir notifié l'arrivée aux autorités compétentes et fait légaliser les papiers en les soumettant aux lois douanières et aux taxes correspondantes.
Le rapport plusieurs fois cité de M, Biizzàti distinguait avec à-propos entre les mesures d'ordre douanier et celles de police. Pour les premières, il réservait complètement les droits et les facui tés p réven ti vcà de T E tàt, Il fai sai t re i narq u er pou r Lan t le caractère jusqu'ici théorique de ccs intérêts douaniers ( I), « car dans TéLat actuel delà navigation aérienne on ne peut raisonnablement présumer que celle-ci lésera sensiblement les intérêts douaniers des divers Etats (2| », et il souhaitait en conséquence « que la protection légitime des intérêts douaniers ne fût pas une cause d'entraves sérieuses au tourisme aérien ». Quant aux mesures préventives de police, Buzzatï observait que la très grande majorité des Etats européens ne les imposent pas aux
(1) V. pou riant dans a la Rev. jm\ int. de la loc. aér, », mars RHO pp. 87-88, le récit d'expériences de contrebande effectuées en février lâiÛ entre le territoire des États-Unis et celui du Mexique, en pré' sence des fonctionnaires de la douane dés deux pays,
(2) Cf. * Journal de droit int. privé », 1911, p. H5, Réglementa¬
tion intenialionale de la naviÿülion aérienne : « La vérité, croyons-
nous, est qu’on va se trouver petit à petit contraint au libre échange comme à une nécessité inexorable et que la police aérienne ne pourra se faire utilement et efficacement qtfe par des troupes inter¬
nationales »,