‹ Le Droit aerienChapitre 87 sur 124 · CHAPITRE XVIII · texte numérisé non relu

CHAPITRE XVIII

étrangers. Des mesures spéciales de police ne sc justifieraient donc pas lorsque la pénétration sur le territoire aurait lieu par la voie de l’air; il admettait qu’on obligeât « les aéronautes à aviser de leur arrivée, les plus proches autorités rie police, aussitôt après l'atterrissage ». On pourrait répondre à M. Buzzati que l’arrivée par la voie aérienne n’est complètement no Loin que théoriquement, car on peut choisir plus librement son parcours et son point d’arrivée quand on n'est pas astreint à suivre les routes terrestres, à passer par les stations de chemins de fer, les postes douaniers des frontières et les portes des villes. Aussi serait-il légitime, même en dehors de l'atterrissage dans les zones prohibées, d'exercer une surveillance plus étroite sur ceux qui arrivent à bord d'un aéronef que sur ceux qui pénètrent sur le territoire par les autres moyens de locomotion.

Le projet de convention de la Conférence de Paris, tout en luisant la réserve que (art. 34 ) « le transport des marchandises par la voie aérienne ne peut avoir lieu qu en vertu de conventions particulières entre les Etats intéressés ou des dispositions de leur propre législation », réglementait ainsi la surveillance (art. 33) de la contrebande et inapplication des droits de douane à regard de l'aéronef et de ce qui s y trouve : « Les aéronefs atterrissant en pays étranger et destinés à être réexportés faénéiicieront, ainsi que leur équipement, de I exemption des droits de douane moyennant raccomplissemeul des formalités exigées à cet effet dans chaque pays, telles que celtes de l'acquit-à-caution, de l'admission temporaire de la consignation des droits ou du triptyque. Les approvisionnements et les matières destinées au fonctionnement des appareils bénoticieront des tolérances en usage dans les Etats contractants. Les bagages et les objets personnels des aéronautes ou des passagers èmharqués à bord d’un aéronef seront, fors de L atterrissage en pays étranger, soumis au même traitement que les objets de meme nature que les voyageurs ou passagers importent par les frontières de terre ou de mer »,

Mais tandis qu’il était laconique sur ies rapports douaniers.

l'aéronef étranger après l'atterrissage

les abandonnant à peu près complète ment, avec le commerce qui en devait être I"objet, aux accords particuliers |î) entre les Etats, le projet de Paris était riche de dispostlions intéressant la police et la sécurité de l'Etat, Certains transports étaient absolument prohibés dans la circulation aérienne internationale: ainsi les explosifs, tes armes et les munitions de guerre, les pigeons voyageurs et autres oiseaux messagers (art. 35), Pour d'autres objets, on laissait chaque Etat libre d'autoriser ou d'interdire le transport. Ainsi pour les appareils photographiques, bien qu’on réservai dans tous les cas aux autorités de l'Etat d'atterrissage la faculté de faire développer les clichés trouvés a bord des aéronefs étrangers cl de les saisir éventuellement ainsi que les appareils photographiques (art, 36). Quant au transport des objets non visés parla Convention, celle-ci réservait les restrictions éventuelles des législations particulières, sous la condition qu'elles fussent appliquées d une manière générale aux aéronefs nationaux et étrangers (art. 37). Tout Etal restait libre de permettre aux aéronefs, dans les limites on au-dessus de son territoire, d'avoir à bord un appareil radiotclégraphique (T) y pourvu qu’à moins d'un permis spécial il ne soit utilisé que pour la sécurité de l'aéronef (art. 38).

1) En dehors de semblables accords, il serait pourtant opportun de donner dans chaque Etal des instructions aux autorités politiques et administratives pour éviter Ta jqi lie: a lion inique et excessive des lois en vigueur. Les marchandises introduites dans le territoire sans passer par un bureau de douane sont considérées comme contrebande, j/aéronef atterrissant sur lè territoire se trouverai L donc, st Ton continuait à appliquer les vieilles règles à une locomotion nouvelle, coupabîe de contrebande pour toutes les marc handises transportées sur le territoire. Il serait équilabfe u cor: 1 mire do lut permettre, après PaUermsage. la déclaration des : tiare h an dises et le paiement dés droits dédouane, quelque fut le point du territoire cm il aurait atterri.

(2) V. pour les expériences de Iransmission radiolclégraphiqüe d'un aéroplane « JÜvista delle Comumcazioni », oct. 1910, pp. 957-

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