CHAPITRE XVIII
La meme souci de la sécurité de 1 Etal inspirait d autres dispotions analogues à celles du droit maritime, relativement aux aéronefs militaires. On leur reconnaissait, comme aux navires de guerre, le privilège d'ex terri tonalité, s étendant même aux membres de 1 équipage revêtus de 1 uniforme militaite dans rexercice de leurs Fonctions (art. 46). Mais précisément a cause de ces privilèges reconnus à l'aéronef militaire étranger sur le territoire, son admission devait être soumise a des conditions plus rigoureuses que celles requises pour les aéronefs privés. L’article H disait : « Le départ et l’atterrissage des aéronefs militaires cffÿn Etat contractant dans le territoire d un autre Etat, ne seront admis qu’avec l’autorisation de ce dernier Etat De même, chaque Etat contractant est libre d’interdi re ou de régler suivant ses intérêts le passage au-dessus de son territoire des aéronefs militaires des autres Etats contractants ». Et tout en admettant pour ceux-là aussi le séjour de nécessité (art. 45), on limitait le privilège d exterritorialité, dans ce cas comme dans celui de séjour volontaire, par une exception qui, en droit maritime, résulte bien implicitement du droit de conservation des Etats, mais qui, en matière de navigation aérienne, doit être expressément réservée à cause de la nécessité probablement plus fréquente de ses applications : « Les autorités du pays n'en conservent pas moins (art. 46) la faculté d’appliquer aux aéronefs militaires d’un autre Etat contractant comme à leurs équipages, les mesures exigées soit pour garantir la sécurité de TEtat ou un intérêt sanitaire, soit encotc pour protéger des personnes ou des biens d’un péril imminent » (1).
Si l’on veut considérer l’aéronef comme objet de droits privés, et comme bien patrimonial susceptible d’exécution, on devra distinguer des aéronefs privés, par analogie avec le droit maritime, ceux employés à un service public de communications ou
(1) Conférence internationale de navigation aérienne } Procèsverbaux des séances et annexes , Paris 1910, pp* 198-197.
l’aéronef étranger après l’atterrissage 141
de transports. Le service des communications doit être protégé par des garanties qui assurent sonfonctionneinent régulier et sûr ; aussi doil-oo veiller — le droit des chemins de fer et (pour les ba" teaux-postes), In droit maritime contiennent des dispositionsanalogues — à ce que les aéronefs privés faisant un service public, ainsi que leurs accessoires, ne puissent être l’objet d'aucune mesure de sûreté ou d’exécution de la part des créanciers ; en tout cas le droit de ceux-ci devra s’exercer sur le produit pécuniaire-du service, jamais sur l’aéronef qui l'assure, ou sur ses parties. La valeur de l’aéronef réside dans son ensemble ; sa productivité économique dépend de son fonctionnement régulier: aussi, tout en protégeant les créanciers, ne doit-on ni détruire cet ensemble (1) ni empêcher ce fonctionnement qui correspond à un service public (2).
La protection à terre de l’aéronef contre les actes illicites dont il pourrait être l’objet est déjà assurée dans tous les Etats civilisés par les dispositions du droit commun, Quant aux liai Ionssonde lancés dans un but scientifique, dont M. Faüchille voudrait assurer la protection par une timon spéciale entre tous les Etats (3), il suffirait par exemple, dans notre pays, rie leur étendre 1 application des articles 123 et I2r> du Code de la marine marchande, Cela pour les Etats non constitués en Union, et afin d’appliquer par analogie, comme il convient, le droit commun.
(1) V. la décision du juge de pais de Lad» contre le droit de saisie de l’aéronef et de ses accessoires invoqué par un proprié taire lésé, üonnbfoy, Code de l'air, pp. 149-150, et les argumenlsde M. Bonneioy contre la décision, Miel., et ■ Journal de droit înt, pr, s, 1910, PP- GfcBt. Les arguments qui valent pour les bateaux-postes même piïvës, vaudraient aussi pour les aëronets exerçant un service public de transports; mais pour l’aéronef privé on ne saurait prétendre quant à la propriété, ni quant au fonctionnement, à dos privilèges autres que pour les autres véhicules non aériens,
(2) V. Mkili, dus Luftschiff, pp. 29-33,
{3j Faüchille, Le domaine aérien et lerêgime juridique des aéros tats , * Rev. gén. de dr. int. pub. », 1901, p. 482-484.