CHAPITRE XVht
Une fois l’Union constituée, suivant la proposition de M, Uaucliille, le ballou-sonde tombé à terre n’aurait plus le caractère d'objet provenant d’un naufrage et recueilli sur le territoire, mais bien celui de dépôt confié à l'Etat d’atterrissage par l’Etat d’origine, en vertu d’irn rapport dérivant d une Convention internationale.
L’aéronef dirigeable ayant atterri sur le territoire d’un Etat civilisé quelconque y serait protégé par les règles du droit commun ; mais il y aurait lieu d’intensiüer spécialement la protection, à cause surtout des hostilités encore fréquentes des populations. L’Angleterre se serait contentée du droit commun, même dans les rapports internationaux ; d après la b rance», non seulement les populations devraient être obligées, de secourir l’aéronef, mais il conviendrait de les instruire spécialement pour mettre ün aux préjugés contre la locomotion aérienne.
L’Autriche voulait voir consacrer, à la charge des populations, l’obligation de l’assistance après l’atterrissage ; le Danemark proposait en outre de déterminer ! indemnité correspondante. Le Gouvernement bulgare proposait qu’on prît d’avahde des mesures pour protéger à terre l’aéronef ainsi que le personne! et les appareils, pour faciliter aussi l'assistance à donner aux peisonnes, les réparations du véhicule, éventuellement le secours aux naufragés, le recouvrement et la restitution contre compensation des objets provenant du naufrage.
Le projet de ! U10 de M. Fauchille contenait à cet égard les propositions suivantes (art. 26} : « Celui qui trouve, à terre ou en mer, une épave aérienne, doit en faire la déclaration à l'Autorité municipale de la localité voisine ou du premier port où il abordera dans les 24 heures de l’invention ou dé l’entrée au port. L’épave, si elle peut être identifiée, sera restituée à son propriétaire qui remboursera ses frais au sauveteur et lui payera une rémunération de 5 0/0 de la valeur de l’épave. Au cas contraire, elle restera entre les mains de l’autorité ; ia législation intérieure de chaque Etat déterminera
l j aéronef Étranger après l'atterrissage 143
le délai pendant lequel le propriétaire de l'épave peut utilement la réclamer (4). »
En Italie, le Ministère de l'Intérieur n’estimait pas nécessaires des mesures particulières pour protéger l'aéronef après l'atterrissage ; d%cord avec le Gouvernement britannique., il jugeait suffisant le droit commun et faisait appel aux lois de l'humanité; sur ce point notre Ministère des Travaux publics se joignait à celui de Tinté rieur ; il regardait les aéronefs atterri s comme déjà suffisamment protégés par le droit pénal territorial et ne croyait donc pas nécessaires des engagements internationaux ; il prévoyait que, si le besoin se faisait sentir de nouvelles protections, les lois internes des divers Etats créeraient des délits et contraventions nouveaux. Le Ministère italien de la Marine demandait au contraire un accord international pour obliger les autorités et même les citoyens particuliers à l'assistance; d'après le Ministère de la Guerre, les autorités étaient tenues en tous lieux a prêter leur aide pour protéger les personnes et le matériel et pour trouver des moyens de transport au prix local ordinaire, la dépense restant à la charge des aéronautes.
Pour assurer le secours ou du moins pour empêcher cette hostilité que les populations manifestent en s'opposant à l'atterrissage, des dispositions particulière! avaient été réclamées par le conseiller Giovanni Fan lin, président du tribunal de Vérone, qui faisait au Congrès juridique de Vérone un rapport sur « l’obligation nu secours et les règles y relatives», U regardait comme insuffisantes les dispositions des articles 435 et 483 de notre Code pénal ; et il était d'avis qu’il fallait, à cause des cooditions spéciales, assurer une meilleure protection contre les dommages délictueux et mieux sanctionner l'obligation au secours. Pour le premier point il proposait de compléter ainsi
(1) V. dans la t Rev. jui\ bit de la iqc. aér. mars 1911, p. 100, controverse entre les propriétaires rie l'aérostat ViSle-de-Dunkcrque elles marins qui, Payant gardé ci remis aux intéressés, réclamaient le tiers de la valeur comme droit d*épave*