CHAPITRE XVIII
étranger ou ennemi, en danger de perdition, doit accourir a son secours et lui donner toute résistance possible* Mais une telle obligation ne peut jamais prévaloir contre le droit de conservation personnelle et, pour le capitaine, contre le devoir de conserver son propre navire. Aussi, dans les rapports entre aeronefs en cours de route, l'affirmation de Pohligation ne pourrait encore avoir (j u* u n e val e u r tou t e re 1 ati v e ï ca relie re st e r a i t s u rI > o r donnée a la condition, si exceptionnelle actuellement, que l'aéronef en marche pût en secourir un autre sans s'exposer lui-même a un grave péril*
Aussi M. Pillard formulait-il ainsi la règle : « Sous réserve de sa propre conservation, un aéronef doit secourir un autre qui signale sa détresse »* Et M. Fauchille posait en principe dans le dernier article de son projet de convention de 1910, que « sur la demande des intéressés, l'assistance d’un aérostat, dans les airs, à terre ou en mer, doit être fournie dans la mesure du possible ». Mesure qui est naturellement complètement différente pour le secours à prêter sur terre ou sur mer et pour celui a prêter dans l'air.
C’est avec cette valeur encore tou te relative qu’il faut entendre, quant h Passistance à fournir dans l’air, les règles proposées sur ce sujet à l'occasion delà Conférence de Paris. Le Gouvernement français voulailque Passistance réclamée en cas de detresse fût déclarée obligatoire dam les airs , à terre on en mer : et la Commission milanaise émettait le vœu qu'une future convention établît Pobligation de Passistance réciproque entre aéronefs; mais la Suisse, tout en admettant en général cette obligation, observait combien il arri vera i t ra rem e n t, à P h eu re acta e 1 le, q u ’ u n aéra n a u te en cours de route pût porter secours à un autre* Le Ministère italien des Travaux publics faisait une proposition intéressante, dans un autre ordre d’idées d’ailleurs : on réglementerait spécialement la matière des signaux de détresse et de Passistance pour les aéronefs se trouvant en péril au-dessus delà mer ; vis-à-vis de ceux-ci, les navires naviguant au-dessous et appelés à l'aide
l’aéronef étranger après l atterrissage
miraient les mêmes obligations qu'en vers un autre navire en détresse.
Ici encore, comme dans le droit commun terrestre et dans le droit maritime, deux principes sont en présence : l’obligation à l’assistance, qui est une conséquence de la vie en Société, et le droit à la propre conservation, qui est un impératif de l'individualisme, A mesure que la dirigeuhililé des aéronefs se perfectionnera et que la locomotion aérienne deviendra plus sure, le droit s’opposera moins fréquemment au devoir; l’obligation à l’assistance aura une efficacité pratiqué plus grande et des exceptions plus rares.