CHAPITRE XIX
On peut dire qu’il y a plus d’urgence à s’occuper de l’assistance entre les Etats et de leur Collaboration législative et judiciaire que de T assis Lan ce due par les populations aux aéro Hautes et par les aéronefs en cours de route entre eux.
La collaboration législative devrait tendre a une réglementation juridique uniforme, correspondant à l'uni for mité de la situation qu’il s'agit de régler. Les conditions techniques de la locomotion aérienne sont identiques, tout comme le milieu physique où elle évolue. Distinct dans sa totalité des divers territoires, et dans sa totalité contigu à leur surface ; pouvant être, dans une zone de faible hauteur, dominé par eux, mais permettant, a une hauteur quelconque, de les dominer, l'air peut être considéré, sans détermination matérielle de routes, sans obstacle matériel de frontières, comme un champ unique et indivis pour les communications mondiales. S’il y a une matière se prêtant naturellement à Télaboration d’un droit uniforme, c’est bien le régime de 1 espace aérien et de la locomotion dont il est le théâtre.
Cette uniformité est encore réclamée parla compétence souveraine des Etats. L’espace aérien ne peut être assimilé complètement aux eaux territoriales ; car même dans les couches les plus proches — au delà toutefois des parties directement occupées ou dominées par le sol — il présente, pour les possibilités d'usage et les difficultés de domination, des caractéristiques analogues à
celles de la haute mer. Mais on ne peut pas davantage l’assimiler à cette dernière, parce qu’à toute hauteur peuvent être accomplis des actes ou des faits ayant leur répercussion directe ou indirecte sur le territoire, en intéressant la sécurité et en troublant l’ordre juridique. En tant qu’il participe des conditions de la mer territoriale, l’espace aérien intéresse donc les Etats sousjacents ; en tant.qu’il participe des conditions de la haute mer, il intéresse toute la société des Etats civilisés. Aussi, comme la souveraineté n’y est pas limitée matériellement à certaines couches; comme au contraire, dans toute sa hauteur, s’exercent des compétences variées, avec des proportions différentes, il doit être considéré comme une propriété commune, et son régime dépendra de la volonté convergente de tous les Etals. Cet accord du reste serait utile même si l’on n'admettaii pas l’existence de la communauté. Les faits licites et illicites accomplis dans l’espace aérien ne peuvent généralement pas y dérouler toutes leurs conséquences juridiques ni surtout les procédures contentieuses ou pénales s’y rattachant : celles-ci ne peuvent même que rarement avoir lieu dans le territoire sous-jacent. La divergence entre les Etats sur ia façon de déterminer la situation d’un fait, la loi applicable, la compétence serait la source de conflits insolubles, et les solutions particulières des divers pays, faute de s’accorder entre elles, resteraient purement théoriques et inopérantes (1).
Telle fut la conviction manifestée récemment par les Gouvernements des Etats-Unis, du Mexique et du Canada ; entre le premier et chacun des deux autres, des négociations furent entamées, sur l’initiative du Mexique, en vue d’un traité d’aviation. Les aéronefs de chacun des deux Etats contractants seraient, d’après le projet de ces conventions bilatérales, également inscrits dans les deux Etats, et un code commun des délits et
(t) * Journal de dr. înt. pr. », 1911, p. 114 : * Il est évident que tout cela (interdictions et surveillance relatives aux chantiers et aux voyages) ne servirait à rien sans une complète entente internationale ». V. aussi «Times», 16 déc, 1910, p. 11 : The Code of the air