‹ Le Droit aerienChapitre 93 sur 124 · CHAPITRE XIX · texte numérisé non relu

CHAPITRE XIX

des peines serait établi d’accord entre les deux pays pour être appliqué à tous les faits illicites se rapportant à un aéronef qui aurait franchi la frontière de son Etat respectif. lin tel exemple pourrait être utilement imité flans un champ beaucoup plus vaste (!), de façon à assurer d’un seul coup Puniformité des règles de droit et les moyens pratiques (p\ de les appliquer.

L'opportunité pratique d'une pareille réglementation uniforme (,3) résulte encore de la nécessité évidente, même dans les conditions actuelles, d’admettre la compétence concurrente des autorités de plusieurs pays, en matière civile comme en matière pénale. Pour les actions dérivant d’un contrat, M préférence doit être évidemment donnée au tribunal du lieu de la convention ; pour les sociétés de navigation aérienne, ce sera le tribunal de leur siège principal. Mai* M. Meili estimait qui! lai lait obliger ces sociétés à indiquer, dans les actes de concession, un domicile dans chacun des Etats où elles avaient dés stations. Cela entraînerait. le conflit de juridictions, qui serait plus compliqué encore pour les responsabilités civiles individuelles encourues, avec ou sans contrat, à bord d‘un aéronef, si le lieu du

fl) Le Projet de Convention de Paris abandonnait complètement celte catégorie de rapports aux Conventions particulières et se bornait à s'occuper des communications de caractère admmistraüi dans Part. 50, qui décidait: « 11 sera désigné dans chaque Etat un service central chargé de faire et de recevoir directement les communiraiions prévues par la Convention •»,

(2) ] V. i Rev. jm\ lut, de la lor. aér. *, fév* 1911, pp. 5B-72. ^Mimission vannanente internationale d ’ aêronau!iqu e : candiiions indispensables en vue d-assuré? la sécurif. des expériences des aérostat s dirigeables .

(3) Le Gouvernement suisse en reconnaissait indirectement la nécessité en se disposant (comme Pa-ttestait M. PH tard dans la « Suisse sportive * du 19 nov t 1910) à prier les Chambres fédérales de propo ser au peuple une disposition constitutionnelle attribuant à la Confédération Ja législation en matière de locomotion aérienne, V Edm. Pittard, La législation sur la circulation aérienne en Suisse, « Rev, jqr. înL de la loc, aér. ■ , mars 1011, pp. 73-74.

contrat était d i ffé rein ment déterminé par la loi et !a jurisprudence des divers pays.

Spécialement en cas de collision entre aéronefs, on devrait adopter la jurisprudence anglaise, suivie également par M. Dudley Field dans son projet de Code; elle permet au navire abordé d’agir conIre le navire abonleur, où que ce dernier se trouve. Mais, dans ce cas encore, ii faudrait d’abord adopter un droit uniforme relativement aux règles de route et aux responsabilités, ou relativement à l’assimilation territoriale des aéronefs ou de l'espace où ils se sont abordés.

Le même concours de compétences se présenterait en matière pénale. Dans son projet de 1902, M. Fauchilîe disait : « Les crimes et les délits commis à bord des aérostats, en quelque partie que ce soit de l’espace, par les gens de l’équipage ou par toutes autres personnes se trouvant à bord, tombent sous la compétence des tribunaux de la nation à laquelle appartient l’aérostat et sont jugés selon la loi de cette nation quelle que soit la nationalité des auteurs ou des victimes. Toutefois, les infractions qui portent atteinte à la sûreté ou à la fortune d’nn Etat, telles que conspiration, trahison, fausse monnaie, etc., doivent, en quelque endroit qu’elles aient été commises, être jugées par les tribunaux et selon les lois de l’Etat lésé... Les autorités du pays où atterrit un aérostat en lequel un fait délictueux a été commis, peuvent, dans le cas même où le fait échappe à la compétence de la juridiction locale, procéder à l’arrestation de l’auteur de l'infraction, et accomplir les mesures urgentes nécessaires à l’instruction ; elles doivent, aussitôt que possible, livrer le délinquant à l’Etat compétent pour le juger ».

Cette règle impliquerait, de la.part des Etats, la reconnaissance de deux principes uniformes de droit international aérien : 1. L’espace aérien est assimilé au territoire sous-jacent pour tous les actes illicites produisant effet sur celui-ci. 2. L’espace aérien est assimilé h l'océan pour tous les actes illicites qui y sont commis à bord d’un aéronef, mais qui ne produisent effet qu’à l'intérieur de ce dernier. Mais ces actes illicites pourraient ne pas

Page 1