CHAPITRE XIX
appartenir aux catégories d'actes pour lesquelles on admet l 1 extradition ; d’où la nécessité d’un troisième principe : 3. Pour tous les actes illicites commis à bord d’un aéronef, on procédera à l'extradition toutes les fois que celui-ci atterrira sur le territoire d’un Etat autre que celui dont la loi pénale doit être appliquée. Donc concours de compétences, qui détermine une coopération des Etats s’ils admettent ces principes fondamentaux de droit uniforme, et qui se résoudrait en conflit, si cet accord sur les principes fondamentaux relatifs à la souveraineté et à la détermination du territoire n'était pas intervenu au préalable,
La collaboration judiciaire rendue possible par ces règles fondamentales doit doue se traduire par une application spécialement large de P extradition en matière pénale et, en matière civile, par une exécution constante, facile et sommairement obtenue des jugements étrangers rl), Le Gouvernement russe, dans
(1) Dans les réunions d’aviation ayant un caractère inter national et exigeant des transports très coûteux, les Comités d’organisation garantissent aux aviateurs le remboursement de leurs dépenses personnelles et dé celles faites pour le transport des appareils. Un semblable engagement avait été pris en Angleterre par les organisateurs des concours d’aviation de Lancaster et de Boston, qui avaient chargé des transports la a Société des transports internationaux ». Puis le Comité anglais ne paya pas la Société des transports, et celle-ci, pour se rembourser, saisit les appareils. Les aviateurs Bnme'&u de Luborie, Paul de Lesseps et Goupy, victimes de la saisie, se tournèrent contre la Compagnie qui l 1 avait effectuée et obtinrent du juge la restitution des appareils, maïs moyennant le paiement fies frais de transport (3.000 fr. pour le premier, 1.900 pour le second et 2.400 pour le troisième). Celui qui rapporte ce cas (dans la t Rev. jur. int. de la loc. aér.», nov. 1910, pp. 319-320) observe avec justesse : « Voilà des gens qui, pour rentrer en possession de leurs biens, sont obligés de verser au moins provisoirement ce qu’ils ne doivent pas, et une Compagnie qui, pour toucher ce qu'on lui doit et ce qu'elle a payé elle-même, doit poursuivre et saisir ceux qui ne lui doivent rien, sans être certaine
les propositions envoyées k l'occasion de la Conférence de Paris, demandait, en matière pénale, la compétence concurrente du tribunal national de l’aéronef fugitif et d'un tribunal international spécial* Cette institution était réclamée., avec des pouvoirs plus vastes par M, Papafava, h l'occasion du Congrès juridique de Vérone, Il proposait: <t 1, Que Pop établisse un tribunal international pour juger les procès occasionnés par les collisions d’aéronefs, avec juridiction mondiale et des sections sur les points du globe les plus opportuns ; 2, Que des sections spéciales de ce tribunal international aient à juger les délits commis dans les mers libres et dans les espaces aériens situés au-dessus, demeurant établi ; a) que les Etats particuliers devront agir en sorte que les délinquants subissent le jugement devant la section compétente, en procédant s’il y a lieu à l'extradition ; b) que pour juger les délits commis dans l'espace aérien situé au-dessus du territoire d’un Etat, les tribunaux compétents sont les tribunaux territoriaux de cet Etat; 3 e proposition : Que des traites de réciprocité simplifient et uniformisent de plus en plus
d'ailleurs d'être payée définitivement* » Et il ajoute deux propositions: que dans tout contrat de transport semblable l'aviateur fasse insérer une clause déclarant que dans aucun cas la Société assumant le transport ne pourra saisir 1 appareil pour se rembourser du port à elle dû, et que cette société exige du Comité d’organisation le paiement complet du transport, aller et retour, à la première remise des appareils dans le fieu désigné pour le concours. — Pour éliminer les inconvénients de ce genre, et afin d'assurer aussi, à un point de vue plus général, les paiements dus pour de pareils transports et pour les responsabilités relatives à ceux-ci et aux concours correspondants* il serait peut-être plus utile de faire une adaptation appropriée des art. 12, !3, 17, il, 53 et 56 de la Convention de Berne de 1830 pour le transport des marchandises par voie Ferrée* Les trois premiers, pour le remboursement des frais de transport, le quatrième pour les indemnités et les deux derniers pour la compétence du juge et T exécution du jugement devraient être, avec les modifications voulues, adoptées aussi par une Convention internationale pour la réglementation de la locomotion aérienne.