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L'AÉRONEF EN TEMPS DE GUERRE

M. F au ch il le, en présentant à l'Institut de droit international, session de Paris (1910), un« Projet de convention sur le régime juridique des aérostats », limitait ses propositions aux règles applicables en temps de paix.

M. de Bar, qui présentait en môme temps un projet personnel de réglementation, le faisait précéder de quelques observations sur l'analogie entre la guerre aérienne et la guerre maritime et sur la faculté de confiscation à P égard dns aéronefs privés et des marchandise! se trouvant à leur bord, mais il affirmait que tv la question du régime juridique des aérostats en temps de guerre ne semble pas assez approfondie pour former l'objet des résolutions de l'institut », et il concluait que « rien ne s'oppose a ce que Bon ajourne jusqu à la prochaine sessionderinstitutl examen de la question du régime des aérostats en temps de guerre ».

Le programme du Congrès juridique de Vérone se référait aussi presque exclusivement aux rapports de paix, sauf certaines parties du rapport de M Gemma et celui de M. Meyer sur <t la navigation aérienne dans les guerres d'autrefois et I influence probable sur le droit de guerre »,

On peut en dire autant du programme de la Conférence de Paris de 1910 et des propositions des diverses Puissances qui y participèrent.

Le Gouvernement belge se bornait à demander des règles spéciales pour les aéronefs militaires et pour le temps de guerre; celui de Danemark à exprimer Lavis que les aéronefs militaires devraient être entièrement assimilés aux navires de guerre* Le

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