IV. 0PIRI05 DE M. DE PAIllEU
On a vu rarement discuter, dans une assemblée délibérante, une question tout à la fois plus profonde dans ses résultats, et plus étroite dans ses termes grammaticaux, que celle sur laquelle s'est arrêtée si longtemps l'impatience presque normale de l'Assemblée constituante de lSi8.
Le droit au travail a été l'objet d'une foule de considérations philosophiques, poétiques, positives, développées pendant un grand nombre de séances, par des orateurs placés à des points de vue extrêmement divers. Pareille cependant à quelquesunes de ces difficultés théologit|ues résumées en quelques syllabes sacramentelles, la question débattue entre la commission de Constitution et les partisans du droit au travail, se concen-
(1) M. Félix Esquirou de Parieu est représentant du Cantal. Il exerçait la pro* fcssion d'avocat à Riom avant la RéTolution. A l'Assemblée nationale, il a pris rang comme orateur par un très-remarquable discours sur l'élection du président de la République. 11 a été, en outre, chargé de deux rapports importants, sur l'impôt ûes successions et sur l'impôt du revenu. M. de Parieu a fait connaitrc, dans la Revue de Législation (de M. Wolowski), un écrit de droit tout à fait oublié, intitulé : La Pratique dorée de Pierre Jacobi ; il a inséré dans le même recueil un mémoire sur divers cas d'application de la loi d'irrigation, et, dans les Àiuiales de l'Académit de Clermont, divers articles sur des questions d'agriculture. M. de Parieu est trèsjaune encore; il est né à Aurillac, le 13 avril 1815.
trait tout entière dans la nuance distinctive entre deux mots, deux idées souvent corrélatives et identiques : le droit de l'individu était aux prises avec le devoir de la société. C'était presque une question de prose, de cette prose eonstitutioiinelle, il est vrai, qui apprend aux nations leurs droits et fixe souvent leurs destinées futures par la direction qu'elle imprime à leur génie, et les germes intellectuels dout elle peuple leurs pensées.
Aussi, a-ton vu souvent, dans cette discussion, les orateurs opposés partir de prémisses identiques pour se rencontrer en contradiction directe dans les conclusions de leurs discours. Tel orateur, frappé de cette identité dans les pensées fondamentales de tous les membres de l'Assemblée, s'est même pris à douter un instant de l'existence d'un dissentiment réel au fond d'une discussion qui n'eût été dès lors, à ses yeux, qu'un malentendu parlementaire.
Mais, malgré ces illusions conciliantes, la discussion continuait opiniâtre et la distinction entre le devoir dépourvu de sanction et le droit formellement exigible, se dressait avec son incontestable importance aux regards de tous.
Il ne fallait, en effet, que consulter la conscience publique, cette conscience généreuse formée par le cbristianisme, pour y trouver gravée cette distinction autour de laquelle s'agitait le débat auquel nous faisons allusion.
Il y a dix- huit siècles que la charité chrétienne a partagé son manteau pour en couvrir le pauvre. Elle a toujours cru, depuis lors, obéir à un devoir sublime. Jamais, au contraire, elle n'a pensé obtempérer à un droit.
Ce qui est si vrai, si profondément senti, dans les relations de l'homme à l'homme, changerait-il de nature dans les rapports de l'homme isolé avec la propriété?
Nous ne le pensons pas et nous n'avons jamais pu voir dans la charité sociale que la réunion des obligations qui pourraient peser sur chacun de ses membres.
A nos yeux, la déduction philosophique du droit au travail est erronée, sa garantie positive est matériellement impossible, et fùt-elle réalisable, la prudence politique ne permettrait point de la proclamer.
C'est une condition assez générale des divers droits réglés par les Constitutions, que leur plein exercice se comprend sur-
tout de la part de l'homme isolé et que leur limitation est la conséquence du fait social. Il en est ainsi notamment de tous les droits qui sont réunis dans l'idée commune de la libtrlé humaine.
Le prétendu droit au iravail a, au contraire, cela de propre, qu'il ne naît qu'au contact social, et (jue l'isolement de l'individu lui Ole son objet même : la créance nliéiiuc'e disparait, eu efTet, a>ec la société qui en est constituée débitrice.
Le travail a été conçu, tantôt comme l'oblijiation dérivant pour l'homme d'une ancienne cbute morale, tantôt comme l'objet d'une convention libre qui entendre les services mutuels et le gain réciproque. Le droit au travail, au contraire, ne serait autre chose qu'un contrat forcé imposé par l'individu à l'Etat, en dehors des conditions qui rapprochent le besoin de l'oQ're et le besoin de la demande.
Sans doute, pour ces optimistes qui se plaisent à placer quelquefois sous leurs yeux un Etat fantastique, doué d'inépuisables ressources, il y a peu de dangc r à tirer sur cet opulent débiteur une lettre de change à vue, illimitée dans son chiffre et incertaine dans son échéance. Dans ce double mécanisme d'aspiration et de refoulement qui constitue le système financier, il est des hommes toujours disposés à augmenter le refouîementf sans se préoccuper sérieusement des moyens de ['aspiration. Encore, doit-on s'estimer heureux, si, demandant des accroissements de dépenses, ils n'anathématisent pas l'établissement de nouveaux impôts, que leurs tendances ont souvent rendus nécessaires.
Mais pour les observateurs plus sévères, qui croient devoir river étroitement le principe et la conséquence, la cause et l'effet, la fin et le moyen, rien n'est plus frappant que la nécessité, pour l'Etat, de diriger l'emploi de ses ressources, suivant les mêmes règles que celles qu'imposent la raison et la nécessité aux individus dont la société se compose.
Ici la question de droit et celle de possibilité se touchent et se confondent. Si le droit au travail n'est autre chose que la faculté pour lindividu d'imposer à l'Etat un contrat sans intérêt sérieux et déterminant pour ce dernier, il est évident que ce prétendu droit ne nait point des relations libres de l'individu et du corps social, et qu'il ne peut être conçu que comme un engagement gratuit, un don véritable fait par
— 37i — la Bociolé aux individus qui seront appelés à en profiter.
Sous ce rapport, et en dépit du masque des mots quelquefois employés dans le but de ménager des susceptibilités longuement surexcitées par un langage flatteur, le droit au travail n'est autre cliose que l'assistance soumise à une condition.
Celui qui ait travailler sans besoin et sans utilité pour son compte, fait évidemment un don total ou partiel du salaire qu'il distribue pour le seul intérêt de celui qu'il emploie.
Le droit au travail ne peut donc être conçu que comme une concession de la bienfaisance sociale. C'est assez dire qu'aucune déduction philosophique ne l'impose à la société, et que, placée dans une condition pareille à celle des individus (jui la composent, une société telle que la nôtre doit proportionner sa bienfaisance à ses ressources, sa charité aux moyens dont elle dispose.
Ici même un grand problème se pose, L'Etat n'a presque aucune ressource qu'où puisse considérer comme lui éiant personnelle, sa fortune n'est autre que celle des contribuables. Leur revenu alimente le sien et l'impôt n'est qu'une delibation des jouissances de chacun. Si donc l'Ktat contracte des engagements illimités, c'est à la masse des contribuables qu'il les impose. Sous ce rapport le droit au travail, base de la propriété individuelle, est la barrière même qui doit arrêter leutraineraent des sacrifices illimités que cacherait la formule du droit au travail! ISon- seulement l'État ne peut s'engager an delà de ses ressources ; mais encore il ne lui apj)artient pas d'engager outre mesure le travail et la fortune de ceux qui le composent. Il est sous ce rapport des sacrifices généreux qu'on pourrait louer chez l'individu et qui devraient être différemment jugés de la part des législateurs d'une société. Avec l'impôt propor> tionnel surtout, la charité légale ne secourt la misère qu'aux dépens de la misère elle-même. Quel système financier pourrait s'accommoder du reste avec ce dogme constitutionnel qui ferait de tous les travailleurs autant de pensionnaires de l'État, pouvant inopinément demander ou plutôt imposer à la société un travail inutile souvent pour elle, et cela dans ces moments même où le ralentissement des transactions libres tarit presque constamment le revenu public et diminue les ressources du trésor par une baisse régulière.
IN'ous ne voulons pas sonder les autres difficullés sans nom-
brc qui naîtraient de la consccralioii du droit au travail. Il est évident qu'un paroil principe entraînerait avec lui une organisation (}ui n'a jamais été mi^mc éhaucliée, pendant le temps, assez coiirl du reste, durant le(juel la lormiile du droit au travail a eu une sorte de eours oflieiel parmi nous.
L'Ktat aurait-il dû sid)ir en aueun cas le droit an travail considéré comme assistance, autrement (ju'à défaut : l'de la famille entendue dans un sens plus lari^e (lue ne l'a comprise le Code civil eu matière dV)hli<,'ation alimentaire; 1° de la commune qui peut seule api)récier les ressources de la famille, et les diverses conditions auxquelles la revendication du droit au travail devrait être nécessairement soumise?
D'un autre côté, l'obligation par l'Etat de garantir le travail et l'assistance aux citovens ne devrait-elle pas avoir pour corrélatif logique le droit par l'État d'imj)oser la prévovance aux travailleurs, d'exercer des retenues sur leurs salaires dans les temps de prospérité?
La garantie du travail gerait-elle enfin celle du travail professionnel de chacun, ou celle d'un travail banal, déguisement transparent de l'assistance gratuite?
Plus on approfondit ces questions, et plus on reste convaincu, selon nous, qu'en posant l'obligation morale de l'Ktat à l'égard de l'assistance et du travail, et écartant la formule constitutionnelle du droit au travail , l'Assemblée nationale est restée tout à la fois dans les termes du droit et dans les limites pratiques au delà desquelles il n'y avait que difficultés sans nombre, et impossibilités financières presque insurmontables.
La prudence politique commandait encore sur cette question une réserve qu'il est facile d'apprécier.
Le droit au travail existerait comme vérité philosophique, les ressources de l'État seraient telles qu'il serait sans danger immédiat de le proclamer!... Eh bien! nous hésiterions encore à l'inscrire dans une Constitution.
L'homme d'État ne doit pas se préoccuper seulement de la portée naturelle des principes qu'il consacre, il doit encore mesurer les abus qui peuvent en sortir.
C est ainsi que le droit d'insurrection, dont l'existence en certains cas est incontestée, n'a point cependant trouvé place dans notre Constitution ; et nous félicitons hautement ses au-
teurs d'avoir répudié, sous ce rapport, l'héritage des Constituants de 93.
Le droit au travail serait évidemment une prime à l'indolence, une provocation constante à ces coalitions et chômages volontaires qui ont tant de fois déjà apporté des perturbations à notre industrie.
Ce droit (s'il existait) devrait donc rester pour l'homme d'État ce qu'étaient, pour le philosophe du siècle dernier, certaines de ces vérités sur lesquelles il se proposait de fermer sa main.
En s'abstenant de le promulguer, le législateur serait sage de le consacrer seulement par ses actes, au jour où il aurait à répondre cà des besoins imprévus et à soulager d'inévitables souffrances
Aux réflexions sérieuses que nous venons d'ébaucher touchant la question du droit au travail, nous ne voulons point ajouter des considérations poétiques et de sentiment, telles que celles qui ont quelquefois trouvé place dans la discussion de l'Assemblée nationale. Toutefois, nous l'avouerons, alors que nous avons entendu l'un des plus éloquents défenseurs du droit au travail, s'écrier qu'il fallait se garder de laisser notre société française égarer ses hautts destinées sous la maxime matérialiste. Vendre et Acheter, non-seulement nous n'avons pu prendre au sérieux cette crainte qui, en présence des souffrances de notre industrie, ressemblait involontairement à une ironie cruelle, mais encore il nous a semblé que le principe soi-disant spiritualiste du droit au travail abaisserait , en réalité, la moralité individuelle et oblitérerait dans le vocabulaire de notre société les mots si nobles et si féconds de Charité et de Reconnaissance.
DE Parieu.
v. opiniotï de m. frédéric bastiat (1).
Mon cher Garnier,
Vous me demandez mon opinion sur le droit au travail et vous paraissez surpris que je ne l'aie pas manifestée à la tribune
(I) M. Frédéric Bastiat, nommé représentant du département des Landes, a exercé les fonctions de juge de paix à Miigron. Il est depuis plusieurs années membre
de rA8Rcnil)lee nationale. Mon silence a tenu uniquement à ce que, quand j'ai demandé la parole, trente de mes collègues l'avaient retenue avant moi.
Si l'on entendait par droit au travail le droit de travailler (qui implique le droit de jouir du fruit de sou travail), il ne saurait y avoir de doute. Quant à moi, je ne crois pas avoir jamais écrit deux lignes qui n'ait eu pour but de le défendre.
Mais par droit au travail on entend le droit qu'aurait l'individu d'ex ger de l'État, et par force, au besoin, de 1 ouvrage et un salaire. Sous aucun rapport cette thèse bizarre ne me semble pouvoir supporter l'examen.
Dahord, l'I'tat a t-il des droits et des devoirs autres que ceux qui préexistent déjà dans les citoyens'? J'ai toujours pensé que sa mission était de protéger les droits existants. Par exemple, même abstraction faite de ri:tat,j'ai le droit de travailler, de disposer du fruit de mon travail. Mes compatriotes ont des droits égaux, etnousavons,enoutre, celui de les défendre même par la force. Voilà pourquoi la communaulc, Vd force commune, l'État peut et doit nous protéger dans l'exercice de ces droits. C'est l'action collective et régulière substituée à l'action individuelle et désordonnée, et celle-ci est la raison d'être de celle-là.
Mais ai-je le droit d'exiger par force d'un de mes concitoyens qu'il me fournisse de l'ouvrage et des salaires? Ce droit serait évidemment distinct de son droit de propriété. Et si je ne l'ai pas ; si aucun des citoyens qui composent la communauté ne l'a pas davantage, comment lui donnerons-nous naissance en l'exerçant les uns à l'égard des autres par l'intermédiaire de l'État? Quoi! Pierre n'a pas le droit d'exiger par force que Paul lui fournisse du travail et des salaires; mais si tous deux, à frais communs, instituent une force commune, Pierre a le droit d'invoquer cette force, de la tourner contre Paul, afin que
du conseil général. M. Bastiat s'est d'abord fait connaître par ses articles dans le Journal des Économistes, qu'il a ensuite publié» sous le titre de Sophisme» Économiques; par sa traduction des discours des Ligueurs de M-incbcster, el pour la part qu'il a prise à la lutte des libics échangistes, en 1816 et 1847. Il a été nommé membre correspondant de l'Académie des sciences niotales et politiques ; il est de la Société d'économie politique. M. Frédéric Bastiat est né à Bayonnc eu 1801, dans une famille de négociants. Argumentateur ingénieux, écrivain original, il s'est fait une brillante réputation, bien que son premier écrit n'ait paru dans le Journal des Économistes qu'en octobre 1844.
celui-ci soit forcé de lui fournir de l'ouvrage? Par la création de cette force commune, le droit au tra\ail est né pour Pierre et le droit de propriété est mort pour Paul ! Quelle coufusiou ! quelle logomachie!
Ensuite, il faut qu'on soit parvenu à pervertir singulièrement l'esprit des ouvriers pour leur faire croire que ce prétendu droit leur offre quelque ressource et quelques garanties. On leur montre toujours l'État comme un père de famille, un tuteur qui a des trésors inépuisables et à qui il ne manque qu'un peu de générosité! N'est-il pas bien évident cependant que si l'État, afin de faire travailler Pierre, prend cent francs à Paul, Paul aura cent francs de moins pour faire travailler Jacques? Les choses se passeront exactement comme si Pierre eût exercé directement à l'égard de Paul ce prétendu droit, ou plutôt cette oppression. L'intervention de l'État aura pu être commode pour vaincre les résistances ; elle peut même rendre le droit d'oppression spécieux et faire taire la conscience ; mais elle ne change pas la nature des choses. La propriété de Paul n'en a pas moins été violée, et s'il y a quelque chose de clair au monde, c'est que la classe ouvrière prise dans son ensemble n'aura pas plus d'ouvrage pour la valeur d'une obole. C'est vraiment une chose triste que les hommes d'intelligence en soient réduits, au xix' siècle, à combattre cette puérilité qui nous fait tenir les yeux toujours ouverts à l'ouvrage que l'État distribue avec l'argent des contribuables, et toujours fermés à l'ouvrage que les contribuables distribueraient eux-mêmes si l'État ne leur eût pas pris cet argent !
Enfin, quand les ouvriers voudront y réfléchir, ils s'apercevront que le droit au iravail serait pour eux l'inauguration de la misère. L'existence de ce droit a pour collectif nécessaire la non existence du droit de propriété. Pour s'en convaincre, ilsuffit de faire abstraction un instant de l'intervention de l'État, et de se demander ce qui arriverait si nous exercions directement ce prétendu droit les uns envers les autres : il est bien clair que la notion même de propriété serait anéantie. Or, sans propriété il n'y a pas de formation possible de capital, et sans formation de capital il n'y a pas d'ouvrage possible pour les ouvriers. Le droit au travail, c'est donc, en résumé, la misère universelle poussée jusqu'à la destruction. Le jour où ou l'a seulement mis en discussion, le travail a diminué pour les ouvriers dans une
|)roporlion énorme; le jour où il serait proniul^^ué, il n'y aurait pins de travail que pendant le court espace de temps nécessaire pour que l'État pût consommer la destruction de tous les capitaux, FiŒDÉRic Bastiat.